Décret n° 67-333 du 30 mars 1967 portant révision du code de l'aviation civile et commerciale

Application de la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 et notamment de son article 3.
Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de l'aviation civile et ‎commerciale ont acquis force de loi à compter du 05-04-1958 (article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril ‎‎1958 relative aux conditions d'application de certains code).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674978
Ancien identifiant: 1DX967333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/49/JORFTEXT000000674978.xml
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République française 1999-03-30 00:00:00 +02:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108721
- [LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT](livre_iv)
- [LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA FORMATION AÉRONAUTIQUE.](livre_v)
- [LIVRE VI : IMPUTATION DES CHARGES.](livre_vi)
- [LIVRE VII : ENQUETE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS](livre_vii)

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Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006129145
---
### LIVRE VII : ENQUETE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
- [TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES](titre_ier)
- [TITRE II : L'ENQUETE TECHNIQUE](titre_ii)
- [TITRE III : DIFFUSION DES INFORMATIONS ET DES RAPPORTS D'ENQUETE](titre_iii)
- [TITRE IV : DISPOSITIONS PENALES](titre_iv)

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Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006144048
---
#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
- [CHAPITRE UNIQUE.](chapitre_unique)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006159838
---
##### CHAPITRE UNIQUE.
- [Article L711-1](article_l711-1.md)
- [Article L711-2](article_l711-2.md)
- [Article L711-3](article_l711-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006844409
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X711L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844409.xml
---
###### Article L711-1
I. - L'enquête technique menée à la suite d'un accident ou d'un incident
d'aviation civile a pour seul objet, dans le but de prévenir de futurs accidents
ou incidents et sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire, de
collecter et d'analyser les informations utiles, de déterminer les circonstances
et les causes certaines ou possibles de cet accident ou incident et, s'il y a
lieu, d'établir des recommandations de sécurité.<br />
II. - Pour l'application du présent livre, constitue un accident, un incident
grave ou un incident d'aviation civile, un accident, un incident grave ou un
incident, entendus au sens de la directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre
1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les
accidents et les incidents dans l'aviation civile, survenu à tout type
d'aéronef, à l'exclusion des aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou
exploités en circulation aérienne militaire ou de ceux appartenant à un Etat qui
ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la
convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7
décembre 1944.<br />
III. - Tout accident ou incident grave d'aviation civile survenu à un aéronef
muni d'un certificat de navigabilité délivré en conformité avec la convention
relative à l'aviation civile internationale fait l'objet d'une enquête
technique. Tout autre accident ou incident d'aviation civile peut également
faire l'objet d'une enquête technique.<br />
IV. - Conformément aux règles internationales, l'enquête technique est de la
compétence des autorités françaises pour les accidents et les incidents
d'aviation civile qui sont survenus :<br />
1° Sur le territoire ou dans l'espace aérien français ;<br />
2° En dehors du territoire ou de l'espace aérien français, si l'accident ou
l'incident concerne un aéronef immatriculé en France ou exploité par une
personne physique ou morale ayant en France son siège statutaire ou son
principal établissement et si :<br />
- l'accident ou l'incident survenant sur le territoire ou dans l'espace aérien
d'un autre Etat, ce dernier n'ouvre pas une enquête technique ;<br />
- l'accident ou l'incident concernant un aéronef immatriculé dans un autre Etat,
ce dernier n'ouvre pas une enquête technique.<br />
Les autorités françaises peuvent déléguer à un Etat membre de la Communauté
européenne la réalisation de tout ou partie de l'enquête technique. Elles
peuvent également déléguer à un Etat non membre de la Communauté européenne la
réalisation d'une enquête portant sur un incident survenu à un aéronef
immatriculé dans cet Etat ou des investigations liées à des événements survenus
sur le territoire de cet Etat. Les autorités françaises peuvent accepter la
délégation par un Etat étranger de la réalisation de tout ou partie d'une
enquête technique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2003-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006844411
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X711L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844411.xml
---
###### Article L711-2
L'enquête technique est effectuée par un organisme permanent spécialisé,
assisté, le cas échéant, pour un accident déterminé, par une commission
d'enquête instituée par le ministre chargé de l'aviation civile.<br />
Dans le cadre de l'enquête, l'organisme permanent et les membres de la
commission d'enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne
sollicitent d'instructions d'aucune autorité, ni d'aucun organisme dont les
intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2002-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006844414
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X711L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844414.xml
---
###### Article L711-3
Seuls les agents de l'organisme permanent commissionnés à cet effet par le
ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du responsable de
l'organisme permanent peuvent exercer les attributions prévues au présent livre
pour les enquêteurs techniques.<br />
Toutefois, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile
peuvent être agréés pour effectuer les opérations d'enquête prévues à l'article
L. 721-1 sous le contrôle et l'autorité de l'organisme permanent. Ils sont
appelés enquêteurs de première information.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de commissionnement des
enquêteurs techniques, d'agrément des enquêteurs de première information et de
nomination des membres des commissions d'enquête.

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Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006144049
---
#### TITRE II : L'ENQUETE TECHNIQUE
- [CHAPITRE Ier : POUVOIRS DES ENQUETEURS.](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : PRESERVATION DES ELEMENTS DE L'ENQUETE.](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : PROCES-VERBAUX DE CONSTAT](chapitre_iii)

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Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006159839
---
##### CHAPITRE Ier : POUVOIRS DES ENQUETEURS.
- [Article L721-1](article_l721-1.md)
- [Article L721-2](article_l721-2.md)
- [Article L721-3](article_l721-3.md)
- [Article L721-4](article_l721-4.md)
- [Article L721-5](article_l721-5.md)
- [Article L721-6](article_l721-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006844417
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X721L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844417.xml
---
###### Article L721-1
Les enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information peuvent
immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'aéronef ou à
son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile.
En cas d'accident, l'autorité judiciaire est préalablement informée de leur
intervention.<br />
Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de
première information prennent toute mesure de nature à permettre la préservation
des indices.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006844420
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X721L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844420.xml
---
###### Article L721-2
Les enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des enregistreurs de
bord et à tout autre enregistrement jugé pertinent et peuvent procéder à leur
exploitation dans les conditions ci-après :<br />
I. - Lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les
enregistreurs et les supports d'enregistrements sont, selon les modalités
prévues aux articles 97 et 163 du code de procédure pénale, préalablement saisis
par l'autorité judiciaire et mis, à leur demande, à la disposition des
enquêteurs techniques qui prennent copie, sous le contrôle d'un officier de
police judiciaire, des enregistrements qu'ils renferment.<br />
II. - Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information
judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement peuvent être
prélevés par les enquêteurs techniques ou, sur instruction de l'organisme
permanent, par les enquêteurs de première information, en présence d'un officier
de police judiciaire. En cas d'accident, le concours de l'officier de police
judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006844422
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X721L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844422.xml
---
###### Article L721-3
En cas d'accident ou d'incident ayant entraîné l'ouverture d'une enquête ou
d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec
l'accord selon le cas du procureur de la République ou du juge d'instruction, au
prélèvement, aux fins d'examen ou d'analyse, de débris, fluides, pièces,
organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la
détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.<br />
A défaut d'accord, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par
l'autorité judiciaire compétente. Ils ont le droit d'y assister et d'exploiter
les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de
l'enquête technique.<br />
Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces,
organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie à des examens
ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire qu'avec l'accord
de l'autorité judiciaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006844424
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X721L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844424.xml
---
###### Article L721-4
En cas d'accident ou d'incident n'ayant pas entraîné l'ouverture d'une enquête
ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques ou, sur instruction
de l'organisme permanent, les enquêteurs de première information peuvent, en
présence d'un officier de police judiciaire, prélever, aux fins d'examen ou
d'analyse, les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qu'ils
estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes
de l'accident ou de l'incident. En cas d'accident, le concours de l'officier de
police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la
République.<br />
Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués
dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des
circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident. La rétention et, le
cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des
objets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse n'entraînent aucun droit
à indemnité.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006844426
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X721L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844426.xml
---
###### Article L721-5
Les enquêteurs techniques peuvent exiger, sans que puisse leur être opposé le
secret professionnel, la communication des documents de toute nature relatifs
aux personnes, entreprises et matériels en relation avec l'accident ou
l'incident et concernant notamment la formation et la qualification des
personnes, la construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des
matériels, la préparation du vol, la conduite, l'information et le contrôle de
l'aéronef ou des aéronefs impliqués.<br />
Lorsque ces documents sont placés sous scellés par l'autorité judiciaire, il en
est établi une copie pour les enquêteurs techniques.<br />
Toutefois, les dossiers médicaux ne sont communiqués qu'aux médecins rattachés à
l'organisme permanent. Seuls peuvent être communiqués les dossiers médicaux
d'aptitude relatifs aux personnes chargées de la conduite, de l'information ou
du contrôle de l'aéronef ou des aéronefs concernés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2002-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006844428
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X721L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844428.xml
---
###### Article L721-6
Les enquêteurs techniques reçoivent, sur leur demande, communication des
résultats des examens ou prélèvements effectués sur les personnes chargées de la
conduite, de l'information et du contrôle de l'aéronef ou des aéronefs en
relation avec l'accident ou l'incident et des conclusions de rapports
d'expertise médico-légale concernant les victimes.

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---
Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006159840
---
##### CHAPITRE II : PRESERVATION DES ELEMENTS DE L'ENQUETE.
- [Article L722-1](article_l722-1.md)
- [Article L722-2](article_l722-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006844431
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X722L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844431.xml
---
###### Article L722-1
Il est interdit à toute personne de modifier l'état des lieux où s'est produit
un accident, d'y effectuer des prélèvements quelconques, de se livrer sur
l'aéronef ou son épave à quelque manipulation ou prélèvement que ce soit, de
procéder à son déplacement ou à son enlèvement, sauf si ces actions sont
commandées par des exigences de sécurité ou par la nécessité de porter secours
aux victimes ou ont été autorisées par l'autorité judiciaire après avis de
l'enquêteur technique ou, à défaut, de l'enquêteur de première information.<br />
En cas d'accident ou d'incident, l'équipage concerné, le propriétaire ou
l'exploitant de l'aéronef ainsi que les personnes ou entreprises en relation
avec l'accident ou l'incident et leurs préposés prennent toutes les dispositions
de nature à préserver les documents, matériels et enregistrements pouvant être
utiles à l'enquête, et notamment à éviter l'effacement après le vol de
l'enregistrement des conversations et alarmes sonores.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006844433
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X722L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844433.xml
---
###### Article L722-2
Toute personne impliquée, de par sa fonction, dans un incident qu'elle a
spontanément et sans délai signalé à l'organisme permanent et, le cas échéant, à
son employeur ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou
administrative, sauf en cas de manquement délibéré ou répété aux règles de
sécurité.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006159841
---
##### CHAPITRE III : PROCES-VERBAUX DE CONSTAT
- [Article L723-1](article_l723-1.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006844435
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X723L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844435.xml
---
###### Article L723-1
Des procès-verbaux sont établis par les enquêteurs techniques à l'occasion des
opérations effectuées en application de l'article L. 721-5.<br />
Les procès-verbaux comportent la date et l'heure de début et de fin de
l'intervention, le nom et la signature de l'enquêteur technique qui y procède,
l'inventaire des pièces ou documents retenus ou vérifiés et, le cas échéant, les
observations de la personne qui en avait la garde.<br />
Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, une copie du procès-verbal est
adressée à l'autorité judiciaire.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006144050
---
#### TITRE III : DIFFUSION DES INFORMATIONS ET DES RAPPORTS D'ENQUETE
- [CHAPITRE UNIQUE.](chapitre_unique)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006159842
---
##### CHAPITRE UNIQUE.
- [Article L731-1](article_l731-1.md)
- [Article L731-2](article_l731-2.md)
- [Article L731-3](article_l731-3.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006844438
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X731L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844438.xml
---
###### Article L731-1
I. - Les personnels de l'organisme permanent, les enquêteurs de première
information, les membres des commissions d'enquête et les experts auxquels ils
font appel sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les
peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.<br />
II. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le responsable de
l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de
l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident
ou un incident grave, aux autorités administratives chargées de la sécurité de
l'aviation civile, aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien
des aéronefs ou de leurs équipements, aux personnes physiques et morales
chargées de l'exploitation des aéronefs ou de la formation des personnels.<br />
En outre, le responsable de l'organisme permanent et, le cas échéant, les
présidents de commission d'enquête sont habilités, dans le cadre de leur
mission, à rendre publiques des informations sur les constatations faites par
les enquêteurs techniques, le déroulement de l'enquête technique et
éventuellement ses conclusions provisoires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006844440
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X731L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844440.xml
---
###### Article L731-2
En cours d'enquête, l'organisme permanent peut émettre des recommandations de
sécurité s'il estime que leur mise en oeuvre dans des délais brefs est de nature
à prévenir un accident ou un incident grave.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006844442
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X731L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844442.xml
---
###### Article L731-3
L'organisme permanent rend public au terme de l'enquête technique un rapport
sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'événement. Ce rapport
n'indique pas le nom des personnes. Il ne fait état que des informations
résultant de l'enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des
causes de l'accident ou de l'incident et à la compréhension des recommandations
de sécurité.<br />
Avant la remise du rapport, l'organisme permanent peut recueillir les
observations des autorités, entreprises et personnels intéressés. Ceux-ci sont
tenus au secret professionnel en ce qui concerne les éléments de cette
consultation.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006144051
---
#### TITRE IV : DISPOSITIONS PENALES
- [CHAPITRE UNIQUE](chapitre_unique)

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006159843
---
##### CHAPITRE UNIQUE
- [Article L741-1](article_l741-1.md)
- [Article L741-2](article_l741-2.md)
- [Article L741-3](article_l741-3.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844444
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X741L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844444.xml
---
###### Article L741-1
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait, pour les
personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident
ou d'un incident, de ne pas le porter à la connaissance des autorités
administratives.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006844447
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X741L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844447.xml
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###### Article L741-2
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait d'entraver
l'action de l'organisme permanent :<br />
1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les
enquêteurs techniques ;<br />
2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les
renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou
en les faisant disparaître.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-30
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006844450
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX1X741L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/44/LEGIARTI000006844450.xml
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###### Article L741-3
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent titre.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;<br />
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.<br />
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.