Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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République française 1973-02-15 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159910
- [Article R530-5](article_r530-5.md)
- [Article R530-6](article_r530-6.md)
- [Article R530-7](article_r530-7.md)
- [Article R530-8](article_r530-8.md)
- [Article R530-10](article_r530-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-02-15
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845270
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X530R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845270.xml
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###### Article R530-7
Les indemnités prévues à l'article R. 530-5 sont fixées comme suit :<br />
1° En cas d'invalidité permanente, après consolidation de la blessure et
fixation du pourcentage définitif d'invalidité, la victime de l'accident reçoit
une indemnité de :<br />
675 F pour une invalidité de 25 à 29 p. 100 ;<br />
1 350 F pour une invalidité de 30 à 34 p. 100 ;<br />
2 025 F pour une invalidité de 35 à 39 p. 100 ;<br />
2 700 F pour une invalidité de 40 à 44 p. 100 ;<br />
3 375 F pour une invalidité de 45 à 49 p. 100 ;<br />
4 050 F pour une invalidité de 50 à 54 p. 100 ;<br />
4 725 F pour une invalidité de 55 à 59 p. 100 ;<br />
5 400 F pour une invalidité de 60 à 64 p. 100 ;<br />
6 075 F pour une invalidité de 65 à 69 p. 100 ;<br />
6 750 F pour une invalidité égale ou supérieure à 70 p. 100.<br />
Ces allocations sont majorées de 30 p. 100 si la victime était mariée (non
séparée de corps) au moment de l'accident. Lorsque le degré d'invalidité atteint
au moins 70 p. 100 l'allocation indiquée ci-dessus est majorée de 3 000 F par
enfant mineur ou à charge vivant, légitime ou naturel reconnu.<br />
2° En cas de décès, le conjoint non divorcé ni séparé de corps, à condition que
le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident, les enfants mineurs ou
à charge, légitimes ou naturels reconnus et les ascendants à charge reçoivent
une indemnité fixée comme suit :<br />
a) Pour la veuve, un capital de 4 500 F ;<br />
b) Pour chacun des enfants 3 000 F. Cette indemnité est majorée de 50 p. 100
pour les orphelins de père et mère, et pour les orphelins dont la mère est
inhabile à recevoir une indemnité ;<br />
c) Pour chacun des ascendants, à la condition qu'il soit établi que la victime
en était effectivement le soutien avant son décès, une indemnité globale et
forfaitaire de 3 000 F.<br />
Les veuves, enfants et ascendants ne peuvent prétendre à une indemnité si, avant
le décès, la victime avait déjà perçu une indemnité d'invalidité permanente au
titre du fonds de prévoyance des sports aériens.<br />
Il faut entendre par enfant à charge, pour l'application des 1° et 2° qui
précèdent, l'enfant qui, quel que soit son âge, est atteint d'une maladie
incurable ou d'une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-02-15
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006845273
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X530R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845273.xml
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###### Article R530-8
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux bénéficiaires du fonds de
prévoyance des sports aériens pour les accidents survenus à compter du 15
février 1973.