Décret no 94-947 du 25 octobre 1994 modifiant les annexes I et II à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D. 131-1 à D. 131-10) relatives aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne

LES ANNEXES I (REGLES DE L'AIR) ET II (SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE) A LA SECTION I DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE I DE LA 3EME PARTIE DU CODE DE L'AVIATION CIVILE (ART. D131-1 A D131-10) SONT MODIFIEES RESPECTIVEMENT ET CONFORMEMENT AUX ANNEXES I ET II AU PRESENT DECRET.
INTEGRATION DES REGLES DE LIMITATION DE VITESSE DES AVIONS DANS LES COUCHES INFERIEURES DE L'ESPACE AERIEN DANS LA REGLEMENTATION FRANCAISE POUR LA RENDRE CONFORME A LA CONVENTION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (OACI).
PRISE EN COMPTE DE L'EXISTENCE DES SYSTEMES EMBARQUES D'ANTI-ABORDAGE AINSI QUE DE LA METHODE D'UTILISATION PAR LES PILOTES DE CES DISPOSITIFS D'ULTIME SECOURS DANS L'ESPACE AERIEN.
MESURES REGLEMENTAIRES DES CLAIRANCES PARTICULIERES DE CONTROLE PERMETTANT D'AMELIORER LA CAPACITE SUR LES AERODROMES.
APPLICATION DU PRESENT DECRET AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-12-1994.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000733317
NOR: EQUA9401024D
Ancien identifiant: 1DX994947
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/33/JORFTEXT000000733317.xml
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@ -10,7 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143966
- [Article Annexe I : Chapitre III](article_annexe_i_chapitre_iii.md)
- [Article Annexe I : Chapitre IV](article_annexe_i_chapitre_iv.md)
- [Article Annexe I : Chapitre V](article_annexe_i_chapitre_v.md)
- [Article Annexe I : Chapitre Ier](article_annexe_i_chapitre_ier.md)
- [Article Annexe I : Appendice A](article_annexe_i_appendice_a.md)
- [Article Annexe I : Appendice B](article_annexe_i_appendice_b.md)
- [Article Annexe I : Appendice C](article_annexe_i_appendice_c.md)
- [Article Annexe I relative aux règles de l'air](article_annexe_i_relative_aux_regles_de_l_air.md)
- [Article Annexe I : Appendice D](article_annexe_i_appendice_d.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-03
Date de fin: 2006-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006843545
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A1D9C0XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843545.xml
---
###### Article Annexe I : Appendice D
<p align="center">
<strong
>TABLEAU DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES DE VOL A VUE ET LIMITATIONS DE
VITESSE</strong
>
</p>
<br />
(tableaux non reproduits).

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-02
Date de fin: 1994-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006843472
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A1D010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/34/LEGIARTI000006843472.xml
Date de début: 1994-12-03
Date de fin: 2006-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006843473
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A1D010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/34/LEGIARTI000006843473.xml
---
###### Article Annexe I relative aux règles de l'air
###### Article Annexe I : Chapitre Ier
<p align="center" id="LEGISCTA000006143966">
<strong>CHAPITRE Ier : Définitions</strong>.
@ -18,8 +18,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/34/LEGIARTI000006843472.xml
Dans la présente annexe I aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de
l'aviation civile :<br />
- le terme "service" correspond à la notion de fonction ou de service assurés
alors que le terme "organisme" désigne une entité administrative chargée
- le terme " service correspond à la notion de fonction ou de service assurés
alors que le terme " organisme désigne une entité administrative chargée
d'assurer un service ;<br />
- les expressions ci-dessous employées dans les chapitres II à V ont la
@ -145,9 +145,10 @@ opérations à l'intérieur d'une région de recherches et de sauvetage.<br />
Centre d'information de vol (FIC) : organisme de la circulation aérienne
institué pour assurer le service d'information de vol et le service d'alerte.<br />
Circuit d'aérodrome : trajet de principe associé à un aérodrome indiquant les
manoeuvres successives que doivent effectuer en tout ou partie les aéronefs en
vol utilisant l'aérodrome.<br />
Circuit d'aérodrome : trajet de principe associé à un aérodrome<br />
indiquant les manoeuvres successives que doivent effectuer en tout ou partie les
aéronefs en vol utilisant l'aérodrome.<br />
Circuit de circulation au sol : cheminements spécifiés que les aéronefs doivent
suivre sur l'aire de manoeuvre.<br />
@ -165,7 +166,7 @@ La circulation aérienne comprend la circulation aérienne générale et la
circulation aérienne militaire.<br />
Note. - Dans le présent texte, sauf mention contraire, l'expression "
circulation aérienne " désigne la circulation aérienne générale.<br />
circulation aérienne désigne la circulation aérienne générale.<br />
Circulation aérienne générale (CAG) : ensemble des mouvements des aéronefs
civils et des aéronefs d'Etat soumis à la réglementation propre à ce type de
@ -193,7 +194,7 @@ encore, dans le cas d'un hélicoptère, déplacement en vol rasant au-dessus de
surface de l'aérodrome à une hauteur permettant d'utiliser l'effet de sol et à
une vitesse correspondant à celle de la circulation au sol.<br />
Clairance : autorisation accordée à un aéronef de manoeuvrer dans des conditions
Clairance : autorisation délivrée à un aéronef de manoeuvrer dans des conditions
spécifiées par un organisme du contrôle de la circulation aérienne dans le but
de lui fournir le service du contrôle de la circulation aérienne.<br />
@ -206,9 +207,10 @@ vis-à-vis d'un seul autre aéronef contrôlé et d'assurer visuellement sa prop
séparation par rapport à celui-ci.<br />
Clairance VMC ; clairance complémentaire accordée à un aéronef en vol IFR, lui
permettant, sur sa demande, en VMC, de s'affranchir des espacements
réglementaires vis-à-vis de tous les autres aéronefs en vol IFR et d'assurer
visuellement sa propre séparation par rapport à ceux-ci.<br />
permettant, sur sa demande, en VMC, de s'affranchir des<br />
espacements réglementaires vis-à-vis de tous les autres aéronefs en vol IFR et
d'assurer visuellement sa propre séparation par rapport à ceux-ci.<br />
Code transpondeur : numéro assigné à une réponse émise par un transpondeur.<br />
@ -245,7 +247,7 @@ supérieure d'information de vol, de dimensions déterminées, à l'intérieur d
laquelle le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au
bénéfice des vols contrôlés.<br />
Note 1. - " Espace aérien contrôlé " est un terme générique qui désigne l'un ou
Note 1. - " Espace aérien contrôlé est un terme générique qui désigne l'un ou
l'autre des espaces aériens contrôlés de classe A, B, C, D ou E.<br />
Note 2. - Certains espaces aériens contrôlés dans lesquels le service du
@ -253,7 +255,7 @@ contrôle de la circulation aérienne est rendu simultanément à la circulation
aérienne générale et à la circulation aérienne militaire et où la cohabitation
et la densité des deux types de circulation aérienne rendent nécessaire la mise
en place de mesures complémentaires afin d'assurer les services de la
circulation aérienne sont désignés " espaces aériens contrôlés spécialisés "
circulation aérienne sont désignés " espaces aériens contrôlés spécialisés
(S/CTA, S/CTR, S/TMA, etc.).<br />
Espace aérien contrôlé de classe A : espace aérien où sont admis les vols IFR et
@ -269,8 +271,9 @@ Dans cet espace, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assuren
des espacements entre les vols IFR, entre les vols IFR et les vols VFR et entre
les vols VFR.<br />
Espace aérien contrôlé de classe C : espace aérien où sont admis les vols IFR et
les vols VFR.<br />
Espace aérien contrôlé de classe C : espace aérien où sont admis les<br />
vols IFR et les vols VFR.<br />
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent
des espacements entre les vols IFR et entre les vols IFR et les volsVFR, et
@ -333,10 +336,11 @@ verticale de l'aérodrome. Pour les vols VFR, heure à laquelle il est estimé q
l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome.<br />
Identification d'un aéronef : groupe de lettres, de chiffres ou combinaison de
lettres et de chiffres qui, soit est identique à l'indicatif d'appel de
l'aéronef à utiliser dans les communications air-sol, soit en est l'équivalent
en code, et qui est utilisé pour identifier l'aéronef dans les communications
sol-sol des services de la circulation aérienne.<br />
lettres et de chiffres qui, soit est identique à<br />
l'indicatif d'appel de l'aéronef à utiliser dans les communications air-sol,
soit en est l'équivalent en code, et qui est utilisé pour identifier l'aéronef
dans les communications sol-sol des services de la circulation aérienne.<br />
IFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments.<br />
@ -369,9 +373,9 @@ peut être utilisé pour indiquer le niveau de vol.<br />
Niveau de croisière : niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie
appréciable d'un vol.<br />
Niveau de transition : niveau de vol égal ou supérieur à l'altitude de
transition auquel et au-dessus duquel la position verticale d'un aéronef est
donnée par son niveau de vol.<br />
Niveau de transition : premier niveau de vol, multiple de 10, égal ou supérieur
à l'altitude de transition auquel et au-dessus duquel la position verticale d'un
aéronef est donnée par son niveau de vol.<br />
Niveau de vol (FL) : surface isobare liée à une pression de référence spécifiée
: 1013,2 hectopascals et séparée des autres surfaces analogues par des
@ -402,14 +406,16 @@ aérienne à prendre en charge un aéronef.<br />
Organisme AFIS : organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer le
service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice de la
circulation d'aérodrome d'un aérodrome non contrôlé.<br />
circulation d'aérodrome d'un aérodrome non<br />
contrôlé.<br />
Organisme de la circulation aérienne : terme générique désignant soit un
organisme chargé de prendre l'ensemble des services de la circulation aérienne
ou certains d'entre eux, soit un bureau de piste.<br />
Note. - Dans le présent texte, sauf mention contraire, l'expression " organisme
de la circulation aérienne " recouvre également les organismes de la circulation
de la circulation aérienne recouvre également les organismes de la circulation
aérienne militaire lorsque ceux-ci rendent des services à la circulation
aérienne générale.<br />
@ -468,9 +474,10 @@ régulièrement, souvent répétés et présentant les mêmes caractéristiques
fourni par un exploitant pour être conservé et utilisé, de manière répétitive,
par les organismes de la circulation aérienne.<br />
Planeur : aérodyne non entraîné par un organe moteur, et dont la sustentation en
vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces
qui restent fixes dans des conditions données de vol.<br />
Planeur : aérodyne non entraîné par un organe moteur, et dont la<br />
sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques
sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.<br />
Point d'arrêt : position caractéristique du circuit de circulation au sol d'un
aérodrome où un aéronef ou un véhicule peut être amené à attendre pour laisser
@ -513,8 +520,12 @@ Publication d'information aéronautique : publication d'un Etat, ou éditée par
décision d'un Etat, renfermant des informations aéronautiques de caractère
durable et essentielles à la navigation aérienne.<br />
Région de contrôle (CTA) : espace aérien contrôlé dont la limite inférieure
n'est pas la surface du sol ou de l'eau.<br />
Région de contrôle : espace aérien contrôlé dont la limite inférieure n'est pas
la surface.<br />
Région inférieure de contrôle (LTA) : région de contrôle, établie à l'intérieur
d'une région d'information de vol, comprise entre une limite inférieure fixée et
la limite inférieure de la région supérieure de contrôle.<br />
Région de contrôle terminale (TMA) : région de contrôle établie en principe, au
carrefour de routes ATS aux environs d'un ou plusieurs aérodromes importants.<br />
@ -524,8 +535,9 @@ d'une région supérieure d'information de vol, et qui n'est pas une voie
aérienne.<br />
Région d'information de vol (FIR) : espace aérien de dimensions latérales
définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service
d'alerte sont assurés.<br />
définies à l'intérieur duquel le service d'information de<br />
vol et le service d'alerte sont assurés.<br />
Note. - Cet espace aérien n'a de limite supérieure que s'il est surmonté par une
région supérieure d'information de vol.<br />
@ -588,8 +600,9 @@ Services de la circulation aérienne : terme générique désignant à la fois l
service du contrôle de la circulation aérienne, le service d'information de vol
et le service d'alerte.<br />
Service du contrôle de la circulation aérienne : service assuré dans le but de
:<br />
Service du contrôle de la circulation aérienne : service assuré dans<br />
le but de :<br />
1. Prévenir :<br />
@ -615,6 +628,12 @@ renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols.<br />
Service d'information de vol d'aérodrome (AFIS) : service d'information de vol
pour la circulation d'aérodrome.<br />
Système embarqué d'anti-abordage (ACAS) : système embarqué qui, au moyen des
signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR), et
indépendamment des systèmes au sol, renseigne le pilote sur la présence des
aéronefs dotés d'un transpondeur de SSR qui risquent d'entrer en conflit avec
son aéronef.<br />
Tour de contrôle (TWR) : organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer
les services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation
d'aérodrome.<br />

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@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-12
Date de fin: 1994-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006843479
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A1D030XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/34/LEGIARTI000006843479.xml
Date de début: 1994-12-03
Date de fin: 2006-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006843480
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A1D030XX1B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/34/LEGIARTI000006843480.xml
---
###### Article Annexe I : Chapitre III
<p align="center"><strong>CHAPITRE III : Règles générales</strong><br /></p>
<br />
3.1. Protection des personnes et des biens.<br />
<p align="center"></p>
<p align="center">3.1. Protection des personnes et des biens.</p>
<p align="center"></p>
3.1.1. Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs.<br />
Un aéronef ne doit pas être conduit d'une façon négligente ou imprudente pouvant
@ -78,9 +77,11 @@ prescrites par l'autorité compétente et de la manière indiquée par celle-ci.
3.1.6. Remorquage.<br />
Un aéronef ou autre objet ne peut être remorqué par un aéronef qu'en conformité
avec les dispositions prescrites par l'autorité compétente. Il en est de même en
ce qui concerne un aéronef remorqué par un véhicule à la surface.<br />
Un aéronef ou autre objet ne peut être remorqué par un<br />
aéronef qu'en conformité avec les dispositions prescrites par l'autorité
compétente. Il en est de même en ce qui concerne un aéronef remorqué par un
véhicule à la surface.<br />
3.1.7. Parachutage.<br />
@ -114,7 +115,12 @@ Un aéronef ne peut voler à l'intérieur d'une zone réglementée que s'il se
conforme aux conditions spécifiées portées à la connaissance des usagers par la
voie de l'information aéronautique.<br />
3.2. Action préliminaire au vol.<br />
3.1.12. Zone dangereuse : la nature des activités qui ont lieu dans une zone de
ce type ainsi que les heures d'activation sont portées à la connaissance des
usagers par la voie de l'information aéronautique.<br />
<p align="center">3.2. Action préliminaire au vol.</p>
<br />
3.2.1. Avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord doit prendre
connaissance de tous les renseignements disponibles utiles à la bonne exécution
@ -127,9 +133,7 @@ prévisions météorologiques disponibles les plus récents, en tenant compte de
besoins en carburant, au cas où le vol ne pourrait pas se dérouler comme
prévu.<br />
<p id="LEGISCTA000006159719">
3.3. Prévention des abordages et des collisions.<br />
</p>
<p align="center">3.3. Prévention des abordages et des collisions.</p>
La vigilance visuelle ne doit pas être relâchée à bord des aéronefs en vol ou en
évolution au sol ou sur l'eau afin d'éviter un abordage avec un autre aéronef ou
une collision avec un obstacle, un véhicule ou une personne sur l'aire de
@ -144,6 +148,18 @@ qu'il puisse en résulter un risque d'abordage.<br />
pilotes commandants de bord et conformément aux conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l'aviation civile.<br />
3.3.1.3.Des manoeuvres d'évitement basées sur les avis de résolution fournis par
des équipements embarqués tels que l'ACAS peuvent être exécutées. Dans ce cas,
la modification de la trajectoire de vol doit être limitée au minimum qu'exige
la conformité aux avis de résolution. Le pilote qui déroge à une clairance pour
donner suite à un avis de résolution doit revenir, dès le conflit résolu, à la
trajectoire de vol prévue.<br />
L'organisme de la circulation aérienne concerné doit, dès que possible, être
informé par le pilote de l'exécution de telles manoeuvres.<br />
6.Remplacer le paragraphe 3.4.1 par le paragraphe suivant :<br />
3.3.2. Priorité de passage.<br />
Sauf clairance contraire, l'aéronef qui a la priorité de passage doit conserver
@ -383,22 +399,29 @@ précèdent n'ont pas dégagé la piste.<br />
commandant de bord avant qu'il ne pénètre sur la piste, celui-ci doit pénétrer
et décoller sans délai.<br />
<p id="LEGISCTA000006159720">
3.4. Expression de la position d'un aéronef dans le plan vertical.<br />
<p align="center">
3.4. Expression de la position d'un aéronef dans le plan vertical.
</p>
3.4.1. Lorsqu'une altitude de transition a été établie et portée à la
connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, un aéronef
doit exprimer sa position dans le plan vertical :<br />
3.4.1.Dans le cas où une altitude de transition est établie, elle est applicable
à tous les vols IFR et VFR. Sa valeur est portée à la connaissance des usagers
par la voie de l'information aéronautique.<br />
- en altitude lorsqu'il vole à et au-dessous de l'altitude de transition ;<br />
3.4.2.Le niveau de transition est à ou au-dessus de l'altitude de transition le
niveau de vol multiple de 10 le plus bas prévu dans le tableau des niveaux de
croisière.<br />
3.4.3.Lorsqu'une altitude de transition est établie, un aéronef doit exprimer sa
position dans le plan vertical :<br />
- en altitude lorsqu'il vole à et au-dessous de l'altitude de transition :<br />
- en niveau de vol lorsqu'il vole à et au-dessus du niveau de transition.<br />
3.4.2. Le passage des altitudes aux niveaux de vol et vice-versa a lieu à
3.4.4. Le passage des altitudes aux niveaux de vol et vice-versa a lieu à
l'altitude de transition pendant la montée et au niveau de transition pendant la
descente.<br />
3.4.3. Lorsqu'aucune altitude de transition n'a été portée à la connaissance des
3.4.5. Lorsqu'aucune altitude de transition n'a été portée à la connaissance des
usagers par la voie de l'information aéronautique pour une région particulière,
l'aéronef doit exprimer sa position dans le plan vertical :<br />
@ -409,11 +432,11 @@ mètres (1 000 pieds) au-dessus de la surface ;<br />
- en niveau de vol lorsqu'il vole au-dessus du plus haut des deux niveaux
précédents.<br />
3.4.4. L'autorité compétente des services de la circulation aérienne peut
3.4.6. L'autorité compétente des services de la circulation aérienne peut
définir des procédures particulières au bénéfice des planeurs leur permettant
d'exprimer leur position dans le plan vertical uniquement par l'altitude.<br />
3.4.5. Emploi du QFE.<br />
3.4.7. Emploi du QFE.<br />
Sauf dispositions contraires portées à la connaissance des usagers par la voie
de l'information aéronautique, la position d'un aéronef dans le plan vertical
@ -423,10 +446,9 @@ ou lorsqu'il effectue une approche finale aux instruments. La mention QFE doit
de l'aérodrome sauf dans le cas où les modalités d'exécution d'une procédure
d'approche aux instruments prévoient l'utilisation d'un QFE seuil de piste.<br />
<p id="LEGISCTA000006159721">
3.5. Renseignements sur les vols - Plans de vol.<br />
</p>
L'expression " plan de vol " est utilisée pour désigner aussi bien des
<p align="center"><br /></p>
<p align="center">3.5. Renseignements sur les vols - Plans de vol.</p>
L'expression " plan de vol est utilisée pour désigner aussi bien des
renseignements complets sur tous les éléments qui constituent la description du
plan de vol intéressant l'ensemble de la route prévue, ou des renseignements en
nombre limité lorsqu'il s'agit d'obtenir une clairance concernant une brève
@ -495,9 +517,10 @@ déroulant partiellement selon les règles de vol aux instruments.<br />
Un délai inférieur peut être prescrit par arrêté prévu en 3.5.1.1.3.<br />
Si le FPL est communiqué pendant le vol, le délai est réduit à dix minutes. Un
délai supérieur peut être nécessaire pour l'obtention d'une clairance si elle
est exigée conformément à 3.6.2.1.<br />
Si le FPL est communiqué pendant le vol, le délai est réduit à dix<br />
minutes. Un délai supérieur peut être nécessaire pour l'obtention d'une
clairance si elle est exigée conformément à 3.6.2.1.<br />
Les FPL concernant des vols IFR doivent également respecter les règles de
3.5.1.3.3, le cas échéant.<br />
@ -521,10 +544,17 @@ communiqué pendant le vol.<br />
Les arrêtés prévus en 3.5.1.2.d) et e) peuvent préciser un délai spécifique pour
la communication du FPL.<br />
3.5.1.3.5. Vol pour lequel un plan de vol n'est pas obligatoire.<br />
3.5.1.3.5.Vol pour lequel un plan de vol n'est pas obligatoire<br />
Si un plan de vol n'est pas obligatoire pour un vol VFR, il peut communiquer un
FPL. Dans ce cas, aucun délai n'est requis.<br />
Si un plan de vol n'est pas obligatoire pour un vol VFR, le pilote peut
communiquer un FPL. Dans ce cas aucun délai n'est requis.<br />
3.5.1.3.6. Majoration des délais de dépôt.<br />
Des délais supérieurs à ceux prévus au paragraphe 3.5.1.3.1 et 3.5.1.3.2 peuvent
être exigés pour les vols faisant l'objet de mesures de régulation. Ces délais
majorés, quand ils existent, sont portés à la connaissance des usagers par la
voie de l'information aéronautique.<br />
3.5.2. Teneur du plan de vol.<br />
@ -568,12 +598,13 @@ fournir au sujet de cet élément est l'heure de passage au-dessus du premier
point de la route à laquelle s'applique le plan de vol.<br />
3.5.2.2. Si avant le départ, le pilote commandant de bord prévoit que, selon
l'autonomie de l'aéronef et sous réserve d'une modification de clairance en
cours de vol, il pourrait être décidé de faire route vers un nouvel aérodrome de
destination situé au-delà de l'aérodrome de destination initialement prévu, les
organismes appropriés de la circulation aérienne en seront avisés par insertion
dans le FPL de renseignements concernant la nouvelle route et la nouvelle
destination.<br />
l'autonomie de l'aéronef et sous réserve d'une<br />
modification de clairance en cours de vol, il pourrait être décidé de faire
route vers un nouvel aérodrome de destination situé au-delà de l'aérodrome de
destination initialement prévu, les organismes appropriés de la circulation
aérienne en seront avisés par insertion dans le FPL de renseignements concernant
la nouvelle route et la nouvelle destination.<br />
3.5.3. Respect du plan de vol en vigueur.<br />
@ -632,8 +663,9 @@ aérienne intéressé.<br />
3.5.4.1.2. Les modifications importantes au plan de vol communiqué pour un vol
VFR ne bénéficiant pas du service du contrôle de la circulation aérienne doivent
être signalées le plus tôt possible à l'organisme de la circulation aérienne
intéressé.<br />
être signalées le plus tôt possible à<br />
l'organisme de la circulation aérienne intéressé.<br />
Le fait que les renseignements fournis avant le départ au sujet de l'autonomie
et du nombre de personnes à bord sont devenus erronés au moment du départ
@ -694,12 +726,14 @@ l'organisme AFIS de l'aérodrome d'arrivée, une fois l'atterrissage effectué,
3.5.5.1.3. S'il n'existe pas d'organisme de la circulation aérienne à
l'aérodrome d'arrivée, le compte rendu d'arrivée doit être établi le plus tôt
possible après l'atterrissage et communiqué par les moyens les plus rapides à un
organisme de la circulation aérienne. Si le commandant de bord sait que les
moyens de communications à l'aérodrome d'arrivée sont insuffisants pour
permettre l'acheminement au sol du compte rendu d'arrivée, il doit si possible
transmettre par radio, juste avant l'atterrissage un message, tenant lieu de
compte rendu d'arrivée, à un organisme de la circulation aérienne.<br />
possible après l'atterrissage et communiqué par les moyens<br />
les plus rapides à un organisme de la circulation aérienne. Si le commandant de
bord sait que les moyens de communications à l'aérodrome d'arrivée sont
insuffisants pour permettre l'acheminement au sol du compte rendu d'arrivée, il
doit si possible transmettre par radio, juste avant l'atterrissage un message,
tenant lieu de compte rendu d'arrivée, à un organisme de la circulation
aérienne.<br />
3.5.5.1.4. Le compte rendu d'arrivée comporte les renseignements suivants :<br />
@ -729,25 +763,35 @@ plan de vol.<br />
FPL n'est pas ou plus obligatoire, par un compte rendu approprié à l'organisme
de la circulation aérienne concerné.<br />
3.5.6. Annulation du plan de vol.<br />
3.5.6.Mise en vigueur ou annulation du plan de vol, notification de retard.<br />
3.5.6.1. Un plan de vol peut être annulé tant que le vol ou la partie du vol
pour lequel il a été communiqué n'est pas commencé.<br />
3.5.6.1.Un pilote ayant déposé un plan de vol au départ d'un aérodrome non
pourvu d'un organisme de la circulation aérienne doit communiquer, dès que
possible, son heure de départ réelle à l'organisme assurant les services de la
circulation aérienne dans l'espace concerné, ou, à défaut, à tout autre
organisme de la circulation aérienne.<br />
3.5.6.2. Lorsqu'un plan de vol est annulé, il n'est plus pris en compte par les
organismes de la circulation aérienne.<br />
3.5.6.2.Un plan de vol peut être annulé tant que le vol ou la partie du vol pour
lequel il a été communiqué n'est pas commencé.<br />
3.5.6.3. Le commandant de bord qui renonce à entreprendre un vol ou une partie
de vol pour lequel un plan de vol a été communiqué doit immédiatement faire
connaître sa décision à l'organisme concerné.<br />
3.5.6.3.Le commandant de bord qui renonce à entreprendre un vol ou une partie de
vol pour lequel un plan de vol a été communiqué doit immédiatement faire
connaître sa décision à un organisme de la circulation aérienne approprié.<br />
3.5.6.4. Si une notification de retard n'as pas été faite dans les soixantes
minutes qui suivent l'heure estimée de départ du poste de stationnement, le plan
de vol sera considéré comme annulé par les organismes de la circulation
aérienne.<br />
3.5.6.4. Quand un plan de vol a été déposé, tout retard de plus de trente
minutes, soixante minutes pour les vols non contrôlés, par rapport à l'heure
prévue de départ du poste de stationnement doit être communiqué au plus tôt à un
organisme de la circulation aérienne approprié.<br />
3.6. Clairance.<br />
Des délais inférieurs peuvent être exigés. Ces délais, quand ils existent, sont
portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information
aéronautique.<br />
3.5.6.5. Si une notification de retard n'a pas été faite dans les soixante
minutes qui suivent l'heure estimée de départ du poste de stationnement, un
nouveau plan de vol devra être déposé.<br />
<p align="center">3.6. Clairance.</p>
3.6.1. Généralités.<br />
3.6.1.1. Les clairances sont délivrées dans le seul but d'assurer le service du
@ -765,6 +809,12 @@ d'autres aéronefs et les collisions avec les obstacles ou le sol ;<br />
respecter une clairance qui lui a été délivrée, il doit en informer au plus tôt
l'organisme de contrôle concerné.<br />
Note. - Les ordres fournis par les systèmes embarqués d'évitement des abordages
entre aéronefs ou des collisions avec le sol, quand ils sont suivis par le
pilote, entrent dans ce cadre.<br />
13. Remplacer le dernier alinéa du paragraphe 3.6.4.2 par l'alinéa suivant :<br />
3.6.2. Obtention d'une clairance.<br />
3.6.2.1. Une clairance doit être obtenue avant d'effectuer un vol contrôlé ou la
@ -808,10 +858,10 @@ mettre en attente en respectant le circuit publié ;<br />
- dans le cas contraire, il poursuit son vol conformément au plan de vol en
vigueur en informant dès que possible l'organisme de contrôle intéressé.<br />
3.6.4. Clairance de séparation de vue.<br />
3.6.4. Clairance de séparation à vue.<br />
3.6.4.1. Un aéronef en vol contrôlé peut recevoir une clairance complémentaire
dénommée " clairance de séparation à vue ".<br />
dénommée "clairance de séparation à vue".<br />
Une telle clairance lui permet de s'affranchir des espacements réglementaires
vis à vis d'un seul autre aéronef contrôlé et d'assurer visuellement sa propre
@ -824,10 +874,46 @@ conditions suivantes sont remplies :<br />
- il voit l'autre l'aéronef ; et<br />
- il peut le garder en vue durant toute la partie du vol où les espacements ne
sont plus assurés par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne.<br />
sont plus assurés par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne, ou
tant que le croisement ou le dépassement ne sont pas effectifs.<br />
3.7. Communications.<br />
3.6.4.3. Quand il bénéficie d'une clairance de séparation à vue, le pilote doit
manoeuvrer de façon à éviter tout incident dû à la turbulence du sillage :<br />
a) En ne créant pas de danger du fait de sa propre turbulence de sillage ;<br />
b) En tenant compte de la turbulence de sillage de l'autre aéronef.<br />
3.6.5. Clairance d'atterrissage derrière.<br />
3.6.5.1. Un aéronef en vol contrôlé peut recevoir une clairance anticipée
d'atterrissage dénommée clairance d'atterrissage derrière quand une telle
procédure est établie pour la piste utilisée.<br />
Cette clairance lui permet de poursuivre son approche finale jusqu'à
l'atterrissage en assurant visuellement sa propre séparation par rapport à
l'aéronef à l'atterrissage qui le précède.<br />
3.6.5.2. Une clairance d'atterrissage derrière ne peut être acceptée par le
pilote devant maintenir la séparation à vue que si les conditions suivantes sont
remplies :<br />
- il voit l'autre aéronef et le signale ;<br />
- il peut le garder en vue durant toute la partie du vol où les espacements ne
sont plus assurés par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne.<br />
3.6.5.3. Quand il bénéficie d'une telle clairance, le pilote ne poursuit son
atterrissage que si, au moment où il passe le seuil de piste, l'aéronef qui le
précède a effectivement dégagé la piste, à moins qu'une clairance additionnelle
lui ait été délivrée dans le cadre de l'application des procédures de réduction
d'espacements sur la piste.<br />
3.6.5.4. Quand il bénéficie d'une clairance d'atterrissage derrière, le pilote
doit manoeuvrer de façon à éviter tout incident dû à la turbulence de sillage de
l'aéronef à l'atterrissage qui le précède.<br />
<p align="center">3.7. Communications.</p>
3.7.1. Les procédures de radiotéléphonie, et notamment les expressions
conventionnelles et la phraséologie devant être respectées dans les
communications radiotéléphoniques entre aéronefs et entre un aéronef et un
@ -866,7 +952,15 @@ possible, après l'atterrissage, avertir les organismes de la circulation
aérienne dans les cas où un échange de messages aurait dû avoir lieu ou se
poursuivre si l'interruption ne s'était pas produite.<br />
<p id="LEGISCTA000006159724">3.8. Transpondeur.<br /></p>
3.7.5.3. Dans le cas où, au regard des procédures à appliquer en cas
d'interruption des communications radio, il est prévu qu'un aéronef maintienne
les conditions météorologiques de vol à vue, les valeurs de visibilité, de
distance par rapport aux nuages et de limitations de vitesse à respecter dans un
espace aérien contrôlé de classe A, B ou C sont les mêmes que celles requises
dans un espace aérien contrôlé de classe D conformément au tableau de
l'appendice D.<br />
<p align="center">3.8. Transpondeur.</p>
3.8.1. Utilisation du transpondeur.<br />
3.8.1. Lorsque l'équipement transpondeur est prescrit, le pilote commandant de
@ -885,6 +979,9 @@ peuvent être établies pour les aéronefs dotés de cet équipement. Ces consig
sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information
aéronautique.<br />
3.8.1.3. Les obligations d'emport de transpondeur sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'aviation civile.<br />
3.8.2. Panne du transpondeur.<br />
Lorsque l'équipement transpondeur est prescrit, et en cas de panne de cet
@ -892,7 +989,7 @@ Lorsque l'équipement transpondeur est prescrit, et en cas de panne de cet
portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information
aéronautique.<br />
<p id="LEGISCTA000006159725">3.9. Comptes rendus en vol.<br /></p>
<p align="center">3.9. Comptes rendus en vol.</p>
3.9.1. Compte rendu de position.<br />
3.9.1.1. Vols contrôlés.<br />
@ -960,8 +1057,10 @@ possible à la station aéronautique appropriée avec tous les détails suscepti
d'être utiles à la sécurité des autres aéronefs.<br />
3.9.2.3. Les incidents constatés au cours d'un vol et de nature à entraîner des
dangers ou des difficultés pour la circulation aérienne doivent être signalés
dès que possible aux organismes de la circulation aérienne.<br />
dangers ou des difficultés pour la circulation<br />
aérienne doivent être signalés dès que possible aux organismes de la circulation
aérienne.<br />
3.9.3. Compte rendu d'auto-information.<br />
@ -970,10 +1069,10 @@ sur la fréquence appropriée par un aéronef dans le but d'informer les autres
aéronefs se trouvant à proximité de sa position et de ses intentions.<br />
3.9.3.2. Des comptes rendus d'auto-information doivent être transmis par les
aéronefs dotés d'équipement de radiocommunication évoluant dans la circulation
d'aérodrome des aérodromes non contrôlés.<br />
aéronefs dotés d'équipements de radiocommunication évoluant dans la circulation
d'aérodrome en l'absence d'un organisme de la circulation aérienne.<br />
<p id="LEGISCTA000006159726">3.10 Heure.<br /></p>
<p align="center">3.10 Heure.</p>
3.10.1. Le temps utilisé pour l'expression de l'heure dans les communications
air-sol, le plan de vol et les messages de la circulation aérienne est le temps
universel coordonné (UTC).<br />
@ -981,8 +1080,7 @@ universel coordonné (UTC).<br />
3.10.2. L'heure doit être vérifiée avant le début d'un vol et toutes les fois
que cela est nécessaire au cours du vol.<br />
3.11 Signaux.<br />
<p align="center">3.11 Signaux.</p>
3.11.1. Lorsqu'il aperçoit ou reçoit l'un quelconque des signaux décrits à
l'appendice A, le pilote doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour
se conformer aux instructions ou tenir compte des informations correspondant à
@ -993,8 +1091,7 @@ auront le sens indiqué dans cet appendice. Ils ne doivent être utilisés qu'au
fins indiquées et aucun autre signal qui risque d'être confondu avec ces signaux
ne doit être utilisé.<br />
3.12 Urgence en vol.<br />
<p align="center">3.12 Urgence en vol.</p>
3.12.1. Cas général.<br />
Dans l'éventualité où un cas d'urgence se déclare en vol, le pilote commandant
@ -1028,7 +1125,7 @@ d'afficher le code spécifié indiquant l'intervention illicite, à moins que le
circonstances justifient l'emploi du code spécifié indiquant l'urgence en
vol.<br />
<p id="LEGISCTA000006159729">3.13 Interception.<br /></p>
<p align="center">3.13 Interception.</p>
3.13.1. Mesures à prendre par l'aéronef intercepté.<br />
3.13.1.1. Un aéronef qui est intercepté par un autre aéronef doit immédiatement
@ -1072,9 +1169,7 @@ en utilisant les expressions conventionnelles et leur prononciation figurant
dans les procédures de radiotéléphonie définies par arrêté du ministre chargé de
l'aviation civile.<br />
<p id="LEGISCTA000006159730">
3.14 Compte rendu d'incident de la circulation aérienne.<br />
</p>
<p align="center">3.14 Compte rendu d'incident de la circulation aérienne.</p>
Un compte rendu d'incident de la circulation aérienne est établi et transmis
dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile
dans les cas suivants :<br />

View file

@ -1,38 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-02
Date de fin: 1994-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006843506
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A1D040XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843506.xml
Date de début: 1994-12-03
Date de fin: 2004-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006843507
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A1D040XX2B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843507.xml
---
###### Article Annexe I : Chapitre IV
<p align="center">
<strong>CHAPITRE IV : Règles de vol à vue (VFR)</strong><br />
<strong>CHAPITRE IV : Règles de vol à vue (VFR)<br /> </strong>
</p>
<br />
4.1. Conditions météorologiques de vol à vue et limitations de vitesse<br />
Sauf clairance contraire en ce qui concerne le vol VFR spécial, les vols VFR
doivent être effectués dans des conditions de visibilité et de distance par
4.1.1. Sauf clairance contraire en ce qui concerne le vol VFR spécial, les vols
VFR doivent être effectués dans des conditions de visibilité et de distance par
rapport aux nuages au moins égales à celles qui sont spécifiées dans le tableau
ci-après.<br />
de l'appendice D.<br />
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé du décret n° 91-660 page
9394).<br />
4.1.2. Les vols VFR appliquent les limitations de vitesse spécifiées dans le
tableau de l'appendice D, sauf clairance contraire en espace aérien contrôlé de
classe C ou D.<br />
<p id="LEGISCTA000006159732">4.2. Vol VFR spécial.</p>
4.2.1. Sauf clairance (VFR spécial) accordée par l'organisme du contrôle de la
circulation aérienne intéressé, un aéronef en vol VFR ne doit pas décoller d'un
aérodrome situé dans une zone de contrôle, ni atterrir sur cet aérodrome ni
évoluer dans la zone de contrôle si la visibilité au sol est inférieure à 8
kilomètres ou le plafond inférieur à 450 mètres (1 500 pieds).<br />
4.2. Vol VFR spécial.<br />
4.2.2. Une clairance de vol VFR spécial peut être délivrée dans des espaces
4.2.1. Une clairance VFR spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans la
circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé situé dans une zone de contrôle,
ou dans une zone de contrôle spécialisée, lorsque les paramètres communiqués par
l'organisme de la circulation aérienne font état d'une visibilité au sol
inférieure à 5 kilomètres ou d'un plafond inférieur à 450 mètres (1 500
pieds).<br />
4.2.2. Une clairance VFR spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans
une zone de contrôle, ou dans une zone de contrôle spécialisée, quand le pilote
estime que les conditions météorologiques de vol à vue ne sont pas réunies ou ne
vont plus l'être.<br />
4.2.3. En VFR spécial, la règle établissant un rapport entre la visibilité et la
distance parcourue en trente secondes de vol, telle qu'elle est définie dans le
tableau de l'appendice D pour les espaces aériens non contrôlés au-dessous du
plus élevé des deux niveaux 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen
de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de la surface, s'applique dans
les espaces aériens contrôlés.<br />
4.2.4. Quand la clairance VFR spécial comporte le suivi d'un itinéraire publié,
le pilote doit respecter les consignes particulières relatives à cet
itinéraire.<br />
Note. - En l'absence de niveaux à respecter sur les itinéraires publiés, les
règles de niveau minimal en vol VFR continuent à s'appliquer en VFR spécial.<br />
4.2.5. Une clairance de vol VFR spécial peut être délivrée dans des espaces
aériens contrôlés autres que les zones de contrôle dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées pour les
@ -136,9 +158,9 @@ de vol 200 et au-dessus.<br />
4.7. Niveau de croisière.<br />
4.7.1. Sous réserve des dispositions de 4.5 et sauf dans les cas prévus en 4.7.2
et 4.7.3, les vols VFR, lorsqu'ils évoluent en croisière au-dessus du plus élevé
des deux niveaux suivants :<br />
4.7.1. Sous réserve des dispositions de 4.5 et sauf dans les cas prévus en
4.7.2, 4.7.3 et 4.7.4, les vols VFR, lorsqu'ils évoluent en croisière au-dessus
du plus élevé des deux niveaux suivants :<br />
900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1
000 pieds) au-dessus de la surface, doivent choisir l'un des niveaux de
@ -152,15 +174,13 @@ circulation aérienne peuvent, en outre, délivrer à l'intention des vols VFR d
clairances qui utilisent des niveaux IFR.<br />
4.7.3. En espace aérien contrôlé de classe D, les niveaux ne correspondant pas à
la route suivie peuvent être utilisés lorsque cette disposition a été portée à
la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ou sur
demande du pilote commandant de bord.<br />
la route suivie peuvent être utilisés sur clairance de l'organisme de contrôle
ou lorsque cette disposition a été portée à la connaissance des usagers par la
voie de l'information aéronautique.<br />
4.7.4. Dans le cas où une altitude de transition est établie et est applicable
aux vols VFR, la valeur de l'altitude de transition et les méthodes de
détermination du niveau de transition et du premier niveau de vol utilisable en
croisière au-dessus du niveau de transition sont portées à la connaissance des
usagers par la voie de l'information aéronautique.<br />
4.7.4. En espace aérien contrôlé de classe E, les niveaux ne correspondant pas à
la route suivie peuvent être utilisés lorsque cette disposition a été portée à
la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.<br />
4.8. Vol VFR dans un espace aérien contrôlé : de classe A, B, C ou D.<br />
@ -174,17 +194,11 @@ Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente des services de la
circulation aérienne, un aéronef en vol VFR ne doit pas pénétrer dans un espace
aérien contrôlé de classe A.<br />
4.8.2. Espace aérien contrôlé de classe B ou C.<br />
4.8.2. Espace aérien contrôlé de classes B, C ou D.<br />
Outre les dispositions de 3.6.2.1, une nouvelle clairance doit être demandée
avant toute modification des éléments de vol.<br />
4.8.3. Espace aérien contrôlé de classe D.<br />
Outre les dispositions de 3.6.2.1., le pilote commandant de bord doit informer
l'organisme de la circulation aérienne concerné avant toute modification des
éléments de vol.<br />
4.9. Radiocommunications.<br />
4.9.1. Equipement.<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-12
Date de fin: 1994-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006843526
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A1D050XX4A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843526.xml
Date de début: 1994-12-03
Date de fin: 2006-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006843527
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A1D050XX4B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843527.xml
---
###### Article Annexe I : Chapitre V
@ -15,10 +15,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843526.xml
<strong>CHAPITRE V : Règles de vol aux instruments (IFR)</strong>
</p>
<p align="center"></p>
<p align="center">5.1. Niveau minimal.</p>
<br />
5.1. Niveau minimal.<br />
Outre le respect de 3.1.4, sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage
et des manoeuvres qui s'y rattachent et sous réserve des dispositions de 5.2.2
pour les vols IFR hors de l'espace aérien contrôlé, un vol IFR doit être
@ -35,7 +35,9 @@ La position estimée de l'aéronef doit tenir compte de la précision de la
navigation qui peut être obtenue sur le tronçon de route correspondant, eu égard
aux moyens de navigation disponibles au sol et à bord de l'aéronef.<br />
<p id="LEGISCTA000006159743">5.2. Niveau de croisière.</p>
<p align="center">5.2. Niveau de croisière.</p>
<br />
5.2.1. En espace aérien contrôlé.<br />
Sauf pour les besoins de l'atterrissage, du décollage et des manoeuvres qui s'y
@ -71,7 +73,8 @@ premier niveau de vol utilisable en croisière au-dessus du niveau de transition
sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information
aéronautique.<br />
5.3. Vols IFR en espace aérien contrôlé.<br />
<p align="center">5.3. Vols IFR en espace aérien contrôlé.</p>
<br />
Pour pénétrer et évoluer dans un espace aérien contrôlé, un aéronef en vol IFR
doit obtenir une clairance conformément aux dispositions de 3.6.2.1.<br />
@ -79,7 +82,8 @@ doit obtenir une clairance conformément aux dispositions de 3.6.2.1.<br />
Outre les dispositions de 3.6.2.1, une nouvelle clairance doit être demandée
avant toute modification des éléments de vol.<br />
5.4. Clairance VMC.<br />
<p align="center">5.4. Clairance VMC.</p>
<br />
5.4.1. Après l'avoir demandée, un aéronef en vol IFR qui évolue de jour en VMC
peut recevoir une clairance complémentaire dénommée " clairance VMC ".<br />
@ -88,6 +92,11 @@ Une telle clairance lui permet de poursuivre son vol en VMC en s'affranchissant
des espacements réglementaires tout en assurant visuellement sa propre
séparation vis-à-vis de tous les autres aéronefs en vol IFR.<br />
" Elle peut également lui permettre de s'affranchir des trajectoires
préétablies. "<br />
27. Insérer le paragraphe suivant :<br />
5.4.2. Une clairance VMC :<br />
- ne vaut que pour une partie déterminée du vol ;<br />
@ -106,36 +115,15 @@ poursuivre son vol en VMC ;<br />
b) Obtenir une clairance complémentaire avant de voler en IMC.<br />
5.5. Utilisation d'un aérodrome en vol IFR.<br />
" 5.4.4. Quand il bénéficie d'une clairance VMC, le pilote doit manoeuvrer de
façon à éviter tout incident dû à la turbulence de sillage :<br />
5.5.1. Règles générales.<br />
" a) En ne créant pas de danger du fait de sa propre turbulence de sillage ;<br />
a) En espace aérien contrôlé sauf clairance contraire, un aéronef en vol IFR
doit :<br />
" b) En tenant compte de la turbulence de sillage des autres aéronefs. "<br />
- à l'arrivée, se conformer aux procédures d'approche aux instruments publiées
ou approuvées pour l'aérodrome utilisé, à moins que le pilote n'ait demandé et
obtenu une clairance pour effectuer une approche à vue conformément à 5.5.2.
;<br />
- au départ, se conformer aux procédures de départ publiées ou approuvées et
notamment aux itinéraires de départ normalisés lorsqu'ils existent.<br />
b) Hors espace aérien contrôlé, un aéronef en vol IFR ne peut évoluer en dessous
du plus haut des deux niveaux suivants :<br />
900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1
000 pieds) au-dessus de la surface, que pour des besoins du décollage, de
l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent. En dessous ce niveau :<br />
- si une procédure d'approche aux instruments est publiée ou approuvée pour
l'aérodrome utilisé, l'aéronef doit s'y conformer à moins qu'il n'évolue en VMC
et qu'il ne décide d'effectuer une approche à vue conformément à 5.5.2 ;<br />
- en l'absence de procédure de départ ou d'approche aux instruments publiée ou
approuvée, l'aéronef doit maintenir VMC.<br />
5.5.2. Approche à vue.<br />
<p align="center">5.5. Approche à vue</p>
<br />
Un aéronef en vol IFR peut ne pas exécuter une procédure d'approche aux
instruments publiée ou approuvée ou ne pas en poursuivre l'exécution pour
@ -150,11 +138,25 @@ c) Le pilote juge que la visibilité et le plafond permettent une approche à vu
et estime l'atterrissage possible ;<br />
d) De nuit, le plafond n'est pas inférieur à l'altitude minimale de secteur ou,
le cas échéant, de la trajectoire de ralliement empruntée, sous réserve du
respect des éventuelles consignes particulières propres à l'approche à vue de
nuit sur l'aérodrome considéré.<br />
le cas échéant, de la trajectoire de ralliement empruntée ;<br />
e) En espace aérien contrôlé, le pilote a reçu une clairance d'approche à vue
;<br />
f) Le pilote respecte les éventuelles consignes particulières propres à
l'approche à vue sur l'aérodrome considéré et les restrictions d'évolution vers
la piste émises par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne.<br />
Un pilote peut exécuter une approche à vue même en l'absence de procédure aux
instruments.<br />
Quand il exécute une approche à vue, l'aéronef continue à bénéficier des
services de la circulation aérienne correspondant à la classe de l'espace dans
lequel il évolue.<br />
<p align="center">5.6. Radiocommunications.</p>
<br />
<p id="LEGISCTA000006159747">5.6. Radiocommunications.</p>
5.6.1. Equipement.<br />
Un aéronef évoluant en IFR doit être muni de l'équipement de radiocommunication
@ -181,7 +183,7 @@ a) Poursuivre son vol en VMC ;<br />
b) Atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche ;<br />
c) Informer les organismes de la circulation aérienne conformément aux
dispositions de 3.7.4.2.<br />
dispositions de 3.7.5.2.<br />
5.6.2.2.2. Dans les conditions météorologiques de vol aux instruments, ou
lorsque les conditions météorologiques sont telles qu'il juge impossible de
@ -221,12 +223,14 @@ prévue spécifiée en c ou la dernière heure d'approche prévue dont l'aérone
accusé réception si cette dernière est postérieure à l'heure d'arrivée
prévue.<br />
5.7. Navigation.<br />
<p align="center">5.7. Navigation.</p>
<br />
Un aéronef effectuant un vol IFR doit être équipé d'instruments convenables et
d'appareils de navigation appropriés à la route à suivre.<br />
5.8. Poursuite en VFR d'un vol IFR.<br />
<p align="center">5.8. Poursuite en VFR d'un vol IFR.</p>
<br />
Hormis en espace aérien contrôlé de classe A, s'il estime que le vol peut être
poursuivi en VMC jusqu'à destination, le commandant de bord peut décider de
@ -239,4 +243,10 @@ vol à vue en employant l'expression " annule IFR " ;<br />
- de communiquer à cet organisme les modifications à apporter au plan de vol en
vigueur qui, par suite de l'annulation IFR, devient automatiquement VFR, le vol
se transformant alors en vol VFR avec plan de vol.
se transformant alors en vol VFR avec plan de vol.<br />
<p align="center">5.9. Limitation de vitesse</p>
<br />
Sauf clairance contraire en espace aérien contrôlé de classe D, un vol IFR
applique la limitation de vitesse prévue au tableau de l'appendice D.

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@ -12,4 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019906323
- [Article Annexe II : Chapitre V](article_annexe_ii_chapitre_v.md)
- [Article Annexe II : Chapitre Ier](article_annexe_ii_chapitre_ier.md)
- [Article Annexe II : Appendice A](article_annexe_ii_appendice_a.md)
- [Article Annexe II relative aux services de la circulation aérienne](article_annexe_ii_relative_aux_services_de_la_circulation_aerienne.md)
- [Article Annexe II : Appendice B](article_annexe_ii_appendice_b.md)

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@ -1,18 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-02
Date de fin: 1994-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006843581
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D9B0XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843581.xml
Date de début: 1994-12-03
Date de fin: 2006-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006843582
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D9B0XX2B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843582.xml
---
###### Article Annexe II relative aux services de la circulation aérienne
###### Article Annexe II : Appendice B
PRINCIPES D'IDENTIFICATION DES ROUTES ATS ET DES POINTS SIGNIFICATIFS<br />
<p align="center">
<strong
>PRINCIPES D'IDENTIFICATION DES ROUTES ATS ET DES POINTS
SIGNIFICATIFS</strong
>
</p>
<br />
1. Routes ATS.<br />
<p align="center">1. Routes ATS.</p>
<br />
1.1. Routes ATS, à l'exception des itinéraires normalisés<br />
@ -141,7 +148,9 @@ upper " et " supersonic " comme en anglais.<br />
utilisées, elles doivent, dans les communications, être prononcées conformément
au code d'épellation O.A.C.I.<br />
1.2. Itinéraires normalisés de départ et d'arrivée<br />
<p align="center"></p>
<p align="center">1.2. Itinéraires normalisés de départ et d'arrivée</p>
<br />
1.2.1. Indicatifs des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée.<br />
@ -253,11 +262,14 @@ l'indicatif en langage clair.<br />
1.2.5.2. Dans les communications imprimées ou codées, il convient d'utiliser
seulement l'indicatif codé.<br />
2. Points significatifs.<br />
<p align="center">2. Points significatifs.</p>
<br />
2.1. Indicatifs des points significatifs identifiés<br />
par l'emplacement d'une aide de radionavigation<br />
<p align="center">
2.1. Indicatifs des points significatifs identifiés par l'emplacement d'une
aide de radionavigation
</p>
<br />
2.1.1 Noms en langage clair pour les points significatifs identifiés par
l'emplacement d'une aide de radionavigation.<br />
@ -297,15 +309,18 @@ rapprochement avec le nom du point significatif en langage clair.<br />
Le même indicatif codé ne doit pas être employé deux fois à moins de 1 100 km
(600 milles marins) de l'emplacement de l'aide de radionavigation en cause.<br />
2.2. Indicatifs des points significatifs qui ne sont pas identifiés<br />
<p align="center">
2.2. Indicatifs des points significatifs qui ne sont pas identifiés
</p>
<br />
par l'emplacement d'une aide de radionavigation<br />
2.2.1. Lorsqu'il est nécessaire d'établir un point significatif à un endroit qui
n'est pas identifié par l'emplacement d'une aide de radionavigation, ce point
significatif doit être désigné par un groupe " nom-indicatif codé " unique de
cinq lettres qui soit prononçable. Ce " nom de code " sert alors de nom aussi
bien que d'indicatif codé au point significatif.<br />
significatif doit être désigné par un groupe " nom-indicatif codé unique de cinq
lettres qui soit prononçable. Ce " nom de code sert alors de nom aussi bien que
d'indicatif codé au point significatif.<br />
2.2.2. Le nom de code doit être choisi de manière à éviter toute difficulté de
prononciation pour les pilotes ou le personnel ATS.<br />
@ -318,18 +333,21 @@ d'autres points significatifs de la même région d'ensemble.<br />
être assigné à un autre point significatif. Si cette spécification ne peut être
respectée, il convient de ne pas répéter un nom de code à moins de 11 000 km (6
000 milles marins) de l'emplacement du point significatif pour lequel il a été
utilisé pour la première fois.<br />
utilisé pour<br />
la première fois.<br />
2.2.5. Dans les régions où il n'existe pas de système de routes fixes ou lorsque
les routes suivies par des aéronefs varient en fonction de considérations
opérationnelles, les points significatifs doivent être désignés par leurs
coordonnées géographiques exprimées en degrés et, au besoin, en minutes et
dixièmes de minutes de latitude et de longitude ; toutefois, les points
significatifs établis de manière permanente et servant de points d'entrée ou de
points de sortie dans ces régions doivent être désignés conformément aux
dispositions pertinentes de 2.1 et 2.2.<br />
coordonnées géographiques exprimées en degrés, minutes et secondes de latitude
et de longitude ; toutefois, les points significatifs établis de manière
permanente et servant de points d'entrée ou de points de sortie dans ces régions
doivent être désignés conformément aux dispositions pertinentes des 2.1 et
2.2.<br />
2.3. Emploi des indicatifs dans les communications<br />
<p align="center">2.3. Emploi des indicatifs dans les communications</p>
<br />
2.3.1. En principe, le nom choisi comme il est indiqué en 2.1 et 2.2 doit être
utilisé pour désigner le point significatif dans les communications en phonie.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-02
Date de fin: 1994-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006843549
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D020XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843549.xml
Date de début: 1994-12-03
Date de fin: 2004-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006843550
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D020XX3B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843550.xml
---
###### Article Annexe II : Chapitre II
@ -18,74 +18,13 @@ Les services de la circulation aérienne assurés au bénéfice des aéronefs co
dans la circulation aérienne générale sont définis dans la présente annexe II
aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile.<br />
2.2. Services de la circulation aérienne.<br />
2.2.1. Objet des services de la circulation aérienne.<br />
Les services de la circulation aérienne ont pour objet :<br />
1. De prévenir les abordages entre les aéronefs ;<br />
2. De prévenir les collisions, sur l'aire de manoeuvre entre les aéronefs et les
obstacles, fixes ou mobiles ;<br />
3. D'accélérer et ordonner la circulation aérienne ;<br />
4. De fournir les avis et renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace
des vols ;<br />
5. D'alerter les organismes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide
des organismes de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le
concours nécessaire.<br />
2.2.2. Subdivision des services de la circulation aérienne.<br />
Les services de la circulation aérienne comprennent trois services :<br />
- le service du contrôle de la circulation aérienne ;<br />
- le service d'information de vol ;<br />
- le service d'alerte.<br />
2.2.2.1. Le service du contrôle de la circulation aérienne correspond aux
fonctions définies en 2.2.1, alinéas 1, 2 et 3. Il se subdivise lui-même de la
manière suivante :<br />
1. Le contrôle régional, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1, alinéas
1 et 3, est assuré au bénéfice des vols contrôlés sauf pour les parties de ces
vols indiquées aux alinéas 2 et 3 ci-dessous ;<br />
2. Le contrôle d'approche, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1,
alinéas 1 et 3, est assuré au bénéfice des vols contrôlés pour les parties de
ces vols se rattachant à l'arrivée et au départ ;<br />
3. Le contrôle d'aérodrome, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1,
alinéas 1, 2 et 3, est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome sauf
pour les parties de vol indiquées à l'alinéa 2 ci-dessus.<br />
2.2.2.2. Le service d'information de vol correspond aux fonctions définies en
2.2.1, alinéa 4.<br />
2.2.2.3. Le service d'alerte correspond aux fonctions définies en 2.2.1, alinéa
5.<br />
2.2.3. Procédures employées par les organismes de la circulation aérienne.<br />
2.2.3.1. Les procédures employées par les organismes de la circulation aérienne
afin d'assurer les précédents services au bénéfice des aéronefs appartenant à la
circulation aérienne générale sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'aviation civile.<br />
2.2.3.2. Des procédures complémentaires employées par les organismes de la
circulation aérienne rendant simultanément des services à la circulation
aérienne générale et à la circulation aérienne militaire peuvent être établies
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre
chargé des armées.<br />
2.3. Espaces aériens et aérodromes où sont assurés : les services de la
circulation aérienne.<br />
<p id="LEGISCTA000006143975">2.2. Services de la circulation aérienne.</p>
(Abrogé)<br />
<p id="LEGISCTA000006143976">
2.3. Espaces aériens et aérodromes où sont assurés : les services de la
circulation aérienne.
</p>
2.3.1. Désignation des espaces aériens.<br />
Les espaces aériens où les services de la circulation aérienne sont assurés par
@ -113,6 +52,10 @@ Les portions de région d'information de vol où le service consultatif de la
circulation aérienne est assuré sont appelées espaces aériens à service
consultatif.<br />
Les secteurs d'information de vol sont des portions de région d'information de
vol dans lesquelles le service d'information de vol et le service d'alerte sont
rendus aux aéronefs qui y circulent.<br />
2.3.1.2. Espaces aériens contrôlés.<br />
Les espaces aériens contrôlés font partie des régions d'information de vol dans
@ -160,8 +103,9 @@ a) Espace aérien contrôlé de classe A.<br />
Espace aérien où sont admis les vols IFR et où ne sont pas admis les vols
VFR.<br />
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent
des espacements entre les vols IFR.<br />
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation<br />
aérienne assurent des espacements entre les vols IFR.<br />
b) Espace aérien contrôlé de classe B.<br />
@ -306,7 +250,11 @@ importants ;<br />
- régions supérieures de contrôle (UTA) pour des régions de contrôle, établies à
l'intérieur d'une région supérieure d'information de vol ;<br />
- régions de contrôle océaniques pour des régions de contrôle situées
- régions inférieures de contrôle (LTA) pour des régions de contrôle établies à
l'intérieur d'une région d'information de vol, quand il existe une région
supérieure de contrôle ;<br />
- régions de contrôle océaniques (OCA) pour des régions de contrôle situées
principalement en haute mer.<br />
2.3.3.2.7. Zones de contrôle.<br />
@ -338,8 +286,12 @@ contrôle de la circulation aérienne militaire et où la cohabitation et la
densité des deux types de circulation aérienne rendent nécessaires, afin
d'assurer les services de la circulation aérienne, la mise en place de mesures
complémentaires telles que prévues en 2.2.3.2 sont appelées " régions de
contrôle spécialisées " ou " zones de contrôle spécialisées " (selon le cas
S/CTA, S/CTR, S/TMA, etc.).<br />
contrôle spécialisées ou " zones de contrôle spécialisées (selon le cas S/CTA,
S/CTR, S/TMA, etc.).<br />
Dans les espaces aériens contrôlés spécialisés, les services de la circulation
aérienne peuvent être assurés par un organisme de la circulation aérienne
générale en dehors des heures d'activités de l'organisme militaire.<br />
2.3.4. Création.<br />
@ -355,7 +307,9 @@ des zones dangereuses sont fixées par arrêté du délégué à l'espace aérie
Les mesures d'interdiction de survol sont prises après avis du délégué à
l'espace aérien par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque
des raisons d'ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.<br />
chargé de l'aviation<br />
civile et du ministre de la défense.<br />
Toutefois, lorsqu'elles présentent un caractère urgent et qu'en outre la zone
interdite ne dépasse pas une hauteur de 1 000 mètres au-dessus du sol et ne
@ -386,8 +340,18 @@ aérodromes AFIS.<br />
contrôle sont identifiées au moyen du nom de l'organisme qui assure les services
de la circulation aérienne, ou d'une particularité géographique.<br />
2.3.6.2. L'identification d'un aérodrome comporte le nom d'une agglomération
avoisinante.<br />
2.3.6.2. Un aérodrome est désigné par un nom principal qui est celui de la ville
proche la plus importante, ou d'une île, desservie par l'aérodrome.<br />
L'adjonction d'un nom, et exceptionnellement deux, complémentaires, peut être
admise ; dans ce cas, un aérodrome peut être désigné sur les cartes
aéronautiques par un nom abrégé, nom servant :<br />
- à former les indicatifs d'appel des organismes de la circulation aérienne de
cet aérodrome ;<br />
- à désigner l'aérodrome pour les communications en auto-information dans la
circulation d'aérodrome.<br />
2.4. Organismes assurant les services de la circulation aérienne.<br />
@ -510,13 +474,11 @@ géographique.<br />
2.4.4.3. Une tour de contrôle ou un organisme AFIS est identifié au moyen du nom
de l'aérodrome sur lequel il est situé.<br />
2.5. Routes ATS et points significatifs.<br />
<p id="LEGISCTA000006143978">2.5. Routes ATS et points significatifs.</p>
Les routes ATS et les points significatifs sont identifiés au moyen d'indicatifs
conformément aux principes définis à l'appendice B.<br />
2.6. Altitudes minimales de vol.<br />
<p id="LEGISCTA000006143979">2.6. Altitudes minimales de vol.<br /></p>
Des altitudes minimales de vol sont déterminées pour chacune des routes ATS.<br />
2.7. Information aéronautique.<br />
@ -533,17 +495,18 @@ circulation aérienne dans les espaces aériens et sur les aérodromes,<br />
sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information
aéronautique.<br />
2.8. Importance de l'heure.<br />
<p id="LEGISCTA000006143981">2.8. Importance de l'heure.</p>
Les organismes de la circulation aérienne utilisent le temps universel coordonné
(UTC). Ils doivent disposer d'une indication de l'heure exacte à 30 secondes
près par rapport à l'heure UTC.<br />
2.9. Conservation de données.<br />
<p id="LEGISCTA000006143982">2.9. Conservation de données.<br /></p>
Les organismes de la circulation aérienne doivent conserver tous les documents
et enregistrements relatifs à la fourniture des services de la circulation
aérienne pendant une période d'au moins 30 jours.<br />
" Les documents et enregistrements relatifs à un incident, un accident ou une
infraction doivent être conservés au moins jusqu'à la clôture de l'enquête. "<br />
Les documents et enregistrements relatifs à un incident ou un accident doivent
être conservés au moins jusqu'à la clôture de l'enquête.

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@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-02
Date de fin: 1994-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006843563
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D030XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843563.xml
Date de début: 1994-12-03
Date de fin: 2006-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006843564
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X1A2D030XX3B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/35/LEGIARTI000006843564.xml
---
###### Article Annexe II : Chapitre III
<p id="LEGISCTA000006129122">
CHAPITRE III : Service du contrôle de la circulation aérienne
<p align="center" id="LEGISCTA000006129122">
<strong>CHAPITRE III : Service du contrôle de la circulation aérienne</strong>
</p>
3.1. Bénéficiaires.<br />
<p align="center"><br /></p>
<p align="center"></p>
<p align="center">3.1. Bénéficiaires.</p>
<p align="center"><br /></p>
Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice :<br />
1. De tous les vols IFR dans l'espace aérien contrôlé ;<br />
@ -26,9 +28,10 @@ Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice :<
4. De l'ensemble de la circulation d'aérodrome des aérodromes contrôlés.<br />
<p id="LEGISCTA000006143984">
<p align="center">
3.2. Mise en oeuvre du service du contrôle : de la circulation aérienne.
</p>
<p align="center"></p>
Les différentes fonctions du service du contrôle de la circulation aérienne
décrites en 2.2.2 sont assurées par les organismes du contrôle de la circulation
aérienne de la manière suivante :<br />
@ -59,7 +62,10 @@ circulation aérienne militaire désigné conformément aux dispositions du 2.4.
Les procédures complémentaires prévues en 2.2.3.2 sont alors appliquées, le cas
échéant.<br />
3.3. Fonctionnement du service du contrôle : de la circulation aérienne.<br />
<p align="center">
3.3. Fonctionnement du service du contrôle : de la circulation aérienne.<br />
</p>
<br />
3.3.1. Rôle des organismes du contrôle de la circulation aérienne.<br />
@ -129,8 +135,9 @@ par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;<br />
f) Entre tous les vols sur la piste d'un aérodrome contrôlé.<br />
3.3.2.2.1. Un organisme du contrôle de la circulation aérienne assure
l'espacement sauf lorsqu'il a délivré une clairance VMC ou une clairance de
séparation à vue, par l'un au moins des moyens suivants :<br />
l'espacement sauf lorsqu'il a délivré une clairance VMC ou une<br />
clairance de séparation à vue, par l'un au moins des moyens suivants :<br />
1. Espacement vertical, obtenu par l'assignation de niveaux déterminés d'après
le tableau des niveaux de croisière qui figure à l'appendice C de l'annexe I aux
@ -174,8 +181,21 @@ l'espace aérien relevant de la souveraineté française ;<br />
portions de route contenues dans l'espace aérien situé au-dessus des eaux
internationales ou des régions de souveraineté indéterminée.<br />
3.4. Responsabilité du contrôle.<br />
3.3.2.3. Dérogations.<br />
Dans une portion définie d'espace aérien contrôlé, des dérogations à la
fourniture du service de contrôle peuvent être accordées de façon permanente ou
temporaire par l'autorité compétente de la circulation aérienne à certains vols
d'aéronefs dont le caractère particulier rend impossible, pour l'organisme de
contrôle, la fourniture à ceux-ci de l'ensemble des services prévus dans la
classe de l'espace considéré.<br />
Lorsque de telles dérogations sont accordées, les services rendus correspondant
à la classe d'espace considérée continuent à être rendus aux aéronefs qui ne
sont pas bénéficiaires de ces dérogations.<br />
<p align="center">3.4. Responsabilité du contrôle.</p>
<p align="center"><br /></p>
3.4.1. Responsabilité du contrôle d'un vol donné.<br />
A tout moment un vol contrôlé ne peut être sous le contrôle que d'un seul
@ -190,7 +210,8 @@ organismes du contrôle de la circulation aérienne, à condition que soit assur
la coordination entre les organismes du contrôle de la circulation aérienne
intéressés.<br />
<p id="LEGISCTA000006143987">3.5. Clairance.<br /></p>
<p align="center">3.5. Clairance.</p>
<p align="center"><br /></p>
3.5.1. Les clairances sont délivrées en fonction :<br />
- du trafic environnant connu ;<br />
@ -208,7 +229,8 @@ aérienne intéressés pour aboutir à une clairance valable pour toute la route
doit suivre un aéronef, sinon pour la plus grande partie possible de cette
route.<br />
<p id="LEGISCTA000006143988">3.6. Transfert de contrôle.<br /></p>
<p align="center">3.6. Transfert de contrôle.</p>
<p align="center"><br /></p>
3.6.1. Le transfert de contrôle d'un aéronef d'un organisme du contrôle de la
circulation aérienne à un autre s'effectue conformément aux dispositions
convenues entre les organismes intéressés.<br />
@ -233,9 +255,10 @@ b) Précise tout autre renseignement ou clairance concernant une phase ultérieu
du vol qu'il juge nécessaire de communiquer à l'aéronef au moment du
transfert.<br />
<p id="LEGISCTA000006143989">
3.7. Régulation du débit de la circulation aérienne.<br />
<p align="center" id="LEGISCTA000006143989">
3.7. Régulation du débit de la circulation aérienne.
</p>
<p align="center"></p>
3.7.1. Les mesures de régulation du débit sont mises en place par un organisme
central d'organisation et de régulation du trafic aérien ou un organisme du
contrôle de la circulation aérienne lorsqu'il est nécessaire d'adapter la