Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952 portant codification des textes législatifs concernant l'artisanat

Application de la loi n° 52-325 du 22 mars 1952. ‎
En annexe publication du code de l'artisanat (1ère partie législative) : titre Ier (articles 1 à 4) : l'artisan, ‎titre II (articles 5 à 29) : des chambres des métiers (institution, composition, élections, ressources, ‎fonctionnement, contrôle financier), titre III (articles 30 à 35) : registre des métiers, titre IV (articles 36 ‎à 52) : apprentissage artisanal, titre V (articles 53 à 72) : crédit aux artisans (crédit artisanal individuel, ‎crédit aux coopératives, crédit spécial aux artisans ruraux), titre VI (articles 73 et 74) adjudications et ‎marchés (dispense de cautionnement, travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans), ‎titre VII (articles 76 à 80) : assistance aux artisans sans travail, titre VIII (article 81) dispositions spéciales ‎à l'artisanat dans les départements d'outre-mer, titre IX (articles 82 et 83) dispositions diverses : article ‎‎82 : départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, article 83 : incorporation dans le code des ‎dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernent l'artisanat : lois du 27 décembre 1923, 26 ‎juillet 1925 modifiée par la loi du 27 mars 1934 et le décret-loi du 2 mai 1938, 17 mars 1931, 27 mars ‎‎1934, décret-loi du 8 août 1935, 17 janvier 1935, 13 novembre 1936, 10 mars 1937, 31 décembre 1937, ‎‎21 mars 1941, 14 août 1943, n° 47-520 du 21 mars 1947, (articles 88) ; 48-466 du 21 mars 1948 (articles ‎‎28 (2e), 49-286 du 2 mars 1949 (articles 3), 51-638 du 24 mai 1951 (articles 9).‎
Publication en annexe du code des tables de référence des articles du code aux textes anciens (page ‎‎7333) et table de concordance des textes anciens et des articles du code ‎(pages 7333 et 7334)‎.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code de l'artisanat  ‎‎sont abrogés et remplacés par ‎ledit code. Pour le territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code des débits de ‎boissons et des mesures contre ‎l'alcoolisme ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503097
Ancien identifiant: 1DX952849
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/30/JORFTEXT000000503097.xml
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République française 1983-10-06 00:00:00 +01:00
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commit e209a43a9c
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132291
### Chapitre II : Fonctionnement.
- [Article 18](article_18.md)
- [Article 19](article_19.md)
- [Article 20](article_20.md)
- [Article 21](article_21.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-06
Date de fin: 1992-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006900619
Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00019AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/06/LEGIARTI000006900619.xml
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###### Article 19
Les chambres de métiers désignent parmi leurs membres en exercice un bureau
composé d'un président, d'au plus trois vice-présidents, d'un trésorier, d'un
trésorier adjoint, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints. Le
bureau doit, sauf empêchement, comprendre au moins un compagnon.<br />
Les membres du bureau sont élus au vote secret et par un scrutin distinct pour
chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux
deux premiers tours et à la majorité relative, au troisième.<br />
Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son
président.<br />
Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui
peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un vice-président. Celles de
comptable sont exercées par le trésorier qui peut, avec l'agrément du bureau,
les déléguer au trésorier adjoint.<br />
Les membres du bureau qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à
trois séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont
déclarés démissionnaires du bureau par le préfet, après avis de la chambre.<br />
Le bureau est renouvelé après chaque élection triennale. Les membres sortant
sont rééligibles.<br />
La démission du président ou des autres membres du bureau est adressée au
préfet. Elle devient définitive par l'acceptation expresse de celui-ci ou, à
défaut, un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.<br />
Le président et les autres membres du bureau peuvent être suspendus ou déclarés
démissionnaires d'office par arrêté motivé du ministre de l'industrie pour faute
grave dans l'exercice de leurs fonctions.<br />
En cas de décès ou de démission volontaire ou d'office d'un membre du bureau, il
est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée
générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, la chambre peut
être convoquée extraordinairement par son président, son vice-président ou à
défaut par le préfet dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.