Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952 portant codification des textes législatifs concernant l'artisanat

Application de la loi n° 52-325 du 22 mars 1952. ‎
En annexe publication du code de l'artisanat (1ère partie législative) : titre Ier (articles 1 à 4) : l'artisan, ‎titre II (articles 5 à 29) : des chambres des métiers (institution, composition, élections, ressources, ‎fonctionnement, contrôle financier), titre III (articles 30 à 35) : registre des métiers, titre IV (articles 36 ‎à 52) : apprentissage artisanal, titre V (articles 53 à 72) : crédit aux artisans (crédit artisanal individuel, ‎crédit aux coopératives, crédit spécial aux artisans ruraux), titre VI (articles 73 et 74) adjudications et ‎marchés (dispense de cautionnement, travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans), ‎titre VII (articles 76 à 80) : assistance aux artisans sans travail, titre VIII (article 81) dispositions spéciales ‎à l'artisanat dans les départements d'outre-mer, titre IX (articles 82 et 83) dispositions diverses : article ‎‎82 : départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, article 83 : incorporation dans le code des ‎dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernent l'artisanat : lois du 27 décembre 1923, 26 ‎juillet 1925 modifiée par la loi du 27 mars 1934 et le décret-loi du 2 mai 1938, 17 mars 1931, 27 mars ‎‎1934, décret-loi du 8 août 1935, 17 janvier 1935, 13 novembre 1936, 10 mars 1937, 31 décembre 1937, ‎‎21 mars 1941, 14 août 1943, n° 47-520 du 21 mars 1947, (articles 88) ; 48-466 du 21 mars 1948 (articles ‎‎28 (2e), 49-286 du 2 mars 1949 (articles 3), 51-638 du 24 mai 1951 (articles 9).‎
Publication en annexe du code des tables de référence des articles du code aux textes anciens (page ‎‎7333) et table de concordance des textes anciens et des articles du code ‎(pages 7333 et 7334)‎.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code de l'artisanat  ‎‎sont abrogés et remplacés par ‎ledit code. Pour le territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code des débits de ‎boissons et des mesures contre ‎l'alcoolisme ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503097
Ancien identifiant: 1DX952849
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/30/JORFTEXT000000503097.xml
This commit is contained in:
République française 1970-12-31 23:42:01 +01:00
parent 62b13c6683
commit 89246713e9
3 changed files with 91 additions and 0 deletions

View file

@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132291
### Chapitre II : Fonctionnement.
- [Article 18](article_18.md)
- [Article 20](article_20.md)
- [Article 21](article_21.md)
- [Article 22](article_22.md)

View file

@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-01-18
Date de fin: 2004-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006900622
Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00020AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/06/LEGIARTI000006900622.xml
---
###### Article 20
Les chambres de métiers se réunissent en assemblée générale au moins deux fois
par an. Toutefois, sur proposition du bureau ou sur demande d'un tiers des
membres, elles sont convoquées pour une assemblée générale extraordinaire par le
président ou, en cas de refus de celui-ci, par le préfet.<br />
Les membres de l'assemblée générale sont convoqués au moins huit jours avant la
date de la réunion. La convocation qui est adressée au domicile des intéressés
indique l'ordre du jour.<br />
Les membres qui, pendant deux sessions successives, se sont abstenus de se
rendre aux assemblées générales sans motif reconnu légitime sont déclarés
démissionnaires par le préfet, après avis de la chambre.<br />
La démission de membre de la chambre est adressée au préfet. Elle est définitive
à partir de son acceptation par le préfet ou, à défaut de cette acceptation, un
mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.<br />
Ont entrée aux séances des chambres de métiers avec voix consultative :<br />
Les ministres de l'industrie, de l'éducation nationale et du travail, ou les
fonctionnaires délégués par eux à cet effet ;<br />
Le préfet du département ou son représentant ;<br />
L'inspecteur d'académie et l'inspecteur de l'enseignement technique ;<br />
L'inspecteur de l'orientation professionnelle ;<br />
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de la
circonscription de la chambre de métiers.<br />
Les chambres de métiers ne peuvent délibérer que si le nombre des membres
présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice. Les décisions sont
prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante.<br />
Les chambres de métiers ne peuvent délibérer au sujet des décimes mis à leur
disposition par l'article 1603 du Code Général des Impôts que si le nombre des
membres chefs d'entreprise présents est au moins égal à la moitié du nombre des
mêmes membres en exercice. En cette matière, ceux-ci ont seuls voix
délibérative.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-01-18
Date de fin: 2004-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006900624
Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00021AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/06/LEGIARTI000006900624.xml
---
###### Article 21
Les chambres de métiers désignent, dans leur circonscription, des membres
associés répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 4 à raison
d'un par canton, après consultation des organisations syndicales représentatives
du secteur des métiers du département. Toutefois, lorsque la situation locale le
justifie, le préfet peut, pour l'application du présent article, réunir
plusieurs cantons pour lesquels il ne sera désigné qu'un seul membre associé.
Dans les villes divisées en arrondissements il est désigné un membre associé
pour chacun d'eux.<br />
Les membres associés sont habilités à renseigner et à conseiller les
ressortissants de la chambre de métiers et à les assister éventuellement dans
les formalités qui leur incombent.<br />
A cette fin, la chambre leur donne régulièrement communication de ses
délibérations, des décisions de son président, et d'une façon générale, leur
adresse toute documentation utile à l'exercice de leur mission. Ils sont réunis
une fois par an, sur convocation du président, pour être informés de l'activité
de la chambre et formuler toutes suggestions utiles dans les limites de la
compétence de celle-ci.<br />
Les membres associés sont désignés pour une période de six ans. Ils sont
renouvelables par moitié tous les trois ans à la suite des élections triennales
aux chambres de métiers.