Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952 portant codification des textes législatifs concernant l'artisanat
Application de la loi n° 52-325 du 22 mars 1952. En annexe publication du code de l'artisanat (1ère partie législative) : titre Ier (articles 1 à 4) : l'artisan, titre II (articles 5 à 29) : des chambres des métiers (institution, composition, élections, ressources, fonctionnement, contrôle financier), titre III (articles 30 à 35) : registre des métiers, titre IV (articles 36 à 52) : apprentissage artisanal, titre V (articles 53 à 72) : crédit aux artisans (crédit artisanal individuel, crédit aux coopératives, crédit spécial aux artisans ruraux), titre VI (articles 73 et 74) adjudications et marchés (dispense de cautionnement, travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans), titre VII (articles 76 à 80) : assistance aux artisans sans travail, titre VIII (article 81) dispositions spéciales à l'artisanat dans les départements d'outre-mer, titre IX (articles 82 et 83) dispositions diverses : article 82 : départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, article 83 : incorporation dans le code des dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernent l'artisanat : lois du 27 décembre 1923, 26 juillet 1925 modifiée par la loi du 27 mars 1934 et le décret-loi du 2 mai 1938, 17 mars 1931, 27 mars 1934, décret-loi du 8 août 1935, 17 janvier 1935, 13 novembre 1936, 10 mars 1937, 31 décembre 1937, 21 mars 1941, 14 août 1943, n° 47-520 du 21 mars 1947, (articles 88) ; 48-466 du 21 mars 1948 (articles 28 (2e), 49-286 du 2 mars 1949 (articles 3), 51-638 du 24 mai 1951 (articles 9). Publication en annexe du code des tables de référence des articles du code aux textes anciens (page 7333) et table de concordance des textes anciens et des articles du code (pages 7333 et 7334). Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de l'artisanat sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503097 Ancien identifiant: 1DX952849 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/30/JORFTEXT000000503097.xml
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### Chapitre II : Fonctionnement.
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- [Article 18](article_18.md)
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- [Article 20](article_20.md)
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- [Article 21](article_21.md)
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- [Article 22](article_22.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1968-01-18
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Date de fin: 2004-11-04
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Identifiant: LEGIARTI000006900622
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Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00020AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/06/LEGIARTI000006900622.xml
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###### Article 20
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Les chambres de métiers se réunissent en assemblée générale au moins deux fois
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par an. Toutefois, sur proposition du bureau ou sur demande d'un tiers des
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membres, elles sont convoquées pour une assemblée générale extraordinaire par le
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président ou, en cas de refus de celui-ci, par le préfet.<br />
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Les membres de l'assemblée générale sont convoqués au moins huit jours avant la
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date de la réunion. La convocation qui est adressée au domicile des intéressés
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indique l'ordre du jour.<br />
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Les membres qui, pendant deux sessions successives, se sont abstenus de se
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rendre aux assemblées générales sans motif reconnu légitime sont déclarés
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démissionnaires par le préfet, après avis de la chambre.<br />
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La démission de membre de la chambre est adressée au préfet. Elle est définitive
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à partir de son acceptation par le préfet ou, à défaut de cette acceptation, un
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mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée avec demande
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d'avis de réception.<br />
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Ont entrée aux séances des chambres de métiers avec voix consultative :<br />
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Les ministres de l'industrie, de l'éducation nationale et du travail, ou les
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fonctionnaires délégués par eux à cet effet ;<br />
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Le préfet du département ou son représentant ;<br />
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L'inspecteur d'académie et l'inspecteur de l'enseignement technique ;<br />
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L'inspecteur de l'orientation professionnelle ;<br />
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Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de la
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circonscription de la chambre de métiers.<br />
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Les chambres de métiers ne peuvent délibérer que si le nombre des membres
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présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice. Les décisions sont
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prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix,
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celle du président est prépondérante.<br />
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Les chambres de métiers ne peuvent délibérer au sujet des décimes mis à leur
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disposition par l'article 1603 du Code Général des Impôts que si le nombre des
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membres chefs d'entreprise présents est au moins égal à la moitié du nombre des
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mêmes membres en exercice. En cette matière, ceux-ci ont seuls voix
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délibérative.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1968-01-18
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Date de fin: 2004-11-04
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Identifiant: LEGIARTI000006900624
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Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00021AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/06/LEGIARTI000006900624.xml
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###### Article 21
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Les chambres de métiers désignent, dans leur circonscription, des membres
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associés répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 4 à raison
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d'un par canton, après consultation des organisations syndicales représentatives
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du secteur des métiers du département. Toutefois, lorsque la situation locale le
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justifie, le préfet peut, pour l'application du présent article, réunir
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plusieurs cantons pour lesquels il ne sera désigné qu'un seul membre associé.
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Dans les villes divisées en arrondissements il est désigné un membre associé
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pour chacun d'eux.<br />
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Les membres associés sont habilités à renseigner et à conseiller les
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ressortissants de la chambre de métiers et à les assister éventuellement dans
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les formalités qui leur incombent.<br />
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A cette fin, la chambre leur donne régulièrement communication de ses
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délibérations, des décisions de son président, et d'une façon générale, leur
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adresse toute documentation utile à l'exercice de leur mission. Ils sont réunis
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une fois par an, sur convocation du président, pour être informés de l'activité
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de la chambre et formuler toutes suggestions utiles dans les limites de la
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compétence de celle-ci.<br />
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Les membres associés sont désignés pour une période de six ans. Ils sont
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renouvelables par moitié tous les trois ans à la suite des élections triennales
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aux chambres de métiers.
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