SECTION I (ART. 1 ET 2): PLAFOND DE LA CONTRIBUTION DEMANDEE AUX USAGERS DU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE: 50% DE LA BASE MENSUELLE DES PRESTATIONS FAMILIALES.LE PLAFOND DE LA CONTRIBUTION,POUR UN ENFANT ET PAR MOIS DE PRISE EN CHARGE,S'ETABLIT A 850,09FRS.POUR LES DOM,LE PLAFOND EST FIXE A 50% DU MONTANT MENSUEL DES ALLOCATIONS FAMILIALES SERVIES A UNE FAMILLE DE 3 ENFANTS (367FRS) (ART. 84 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE).
SECTION 2 (ART. 3 ET 4): FIXATION DU DELAI POUR LE DEPOT D'UNE DEMANDE D'AIDE SOCIALE.DELAI DE 2 MOIS QUI PART,SOIT DE LA DATE D'ENTREE EN ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT OU D'HOSPITALISATION,SOIT DE LA DELIVRANCE DES SOINS,POUVANT ETRE PROLONGE UNE FOIS POUR UNE DUREE MAXIMUM DE 4 MOIS.MODIFICATION DE L'ART. 18 DU DECRET 54611 DU 11-06-1954 ET ADJONCTION D'UN ART. 45-3 AU TITRE IV DU DECRET 54883 DU 02-09-1954 (ART. 124-3 DU CODE SUSVISE).
SECTION 3 (ART. 5 ET 6): DETERMINATION DES MODALITES DE PERCEPTION DES RESSOURCES DES PERSONNES AGEES HEBERGEES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE.MODIFICATION DE L'ART. 5 DU DECRET 541128 DU 15-11-1954 ET INSERTION DES ART. 2-1 A 2-6 AU DECRET 54883 PRECITE (ART. 142-1 DU CODE PRECITE).
SECTION 4 (ART. 7 A 10): FIXATION D'UN SEUIL EN MATIERE D'AIDE SOCIALE AU-DELA DUQUEL LE DEPARTEMENT VERSE DES AVANCES AUX HOPITAUX (2% OU PLUS DU MONTANT DES PRODUITS HOSPITALIERS CALCULES SUR LA MOYENNE DES DEUX DERNIERS EXERCICES CONNUS.LE MONTANT ANNUEL DES AVANCES SERA AU MOINS EGAL AUX 2/3 DE LA MOYENNE DES RECETTES D'AIDE MEDICALE PERCUES PAR L'HOPITAL AU COURS DE CES DEUX EXERCICES) (ART. 182 DU CODE SUSVISE).
APPLICATION DES ART. 37,52,59,60 DE LA LOI 8617 SUSVISEE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885038
NOR: ASEA8701139D
Ancien identifiant: 1DX987961
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/50/JORFTEXT000000885038.xml