APPLICATION A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE SUSVISEE DES ART. R541-1 A R541-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,A L'EXCEPTION DU DERNIER AL. DE L'ART. R541- 7: POURCENTAGE D'INCAPACITE PERMANENTE QUE DOIT PRESENTER L'ENFANT POUR OUVRIR DROIT A L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE.
COMPETENCES ET COMPOSITION DE LA COMMISSION DE L'EDUCATION SPECIALE VISEE A L'ART. 6 DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975: 7 MEMBRES NOMMES PAR LE PREFET POUR TROIS ANS RENOUVELABLES.COMPTE-TENU DU NOMBRE MINIME D'ENFANTS HANDICAPES,ELLE N'EST PAS TENUE DE SE REUNIR A PERIODICITE FIXE.
CETTE COMMISSION EST COMPETENTE POUR L'ATTRIBUTION DE LA CARTE D'INVALIDITE,DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE ET DE SON COMPLEMENT ET POUR L'ORIENTATION DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000352670
NOR: SPSS9002302D
Ancien identifiant: 1DX991254
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352670.xml