diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/article_r227-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/article_r227-1.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/article_r227-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/article_r227-1.md
@@ -1,28 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2006-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905537
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R00100XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905537.xml
+Date de début: 2006-09-01
+Date de fin: 2009-06-14
+Identifiant: LEGIARTI000006905538
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R00100XX0B
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---
###### Article R227-1
-Constituent un placement de vacances les accueils de mineurs avec hébergement
-organisés par une personne physique ou morale dans une ou plusieurs familles
-pendant les périodes de vacances des classes mentionnées à l'article L. 521-1 du
-code de l'éducation, dès lors que ces accueils excèdent une durée de cinq nuits
-consécutives.
+Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par
+toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si
+cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories
+ainsi définies :
-Constituent un centre de vacances les accueils collectifs de mineurs avec
-hébergement, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pendant les
-périodes de vacances mentionnées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation,
-dès lors que le nombre de mineurs accueillis est au moins égal à douze et que la
-durée de leur hébergement est supérieure à cinq nuits consécutives.
+I. - Les accueils avec hébergement comprenant :
-Constituent un centre de loisirs les accueils collectifs d'au moins huit mineurs
-sans hébergement, en dehors d'une famille, pendant quinze jours au moins au
-cours d'une même année. Le nombre des mineurs accueillis dans un même centre de
-loisirs ne peut être supérieur à 300.
+1° Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur
+hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ;
+
+2° Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une
+durée d'hébergement d'une à trois nuits ;
+
+3° Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six
+ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet
+essentiel est le développement d'activités particulières. Un arrêté du ministre
+chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités
+concernées ;
+
+4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs
+vacances, se déroulant dans une famille, dès lors que la durée de leur
+hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de
+séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les
+conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte.
+
+II. - Les accueils sans hébergement comprenant :
+
+1° L'accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs, en dehors d'une famille,
+pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur
+le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures
+par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière
+des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;
+
+2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus,
+en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au
+cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité
+dans le projet éducatif mentionné à L'article R. 227-23.
+
+III. - L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement,
+organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et
+bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la
+jeunesse.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/article_r227-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/article_r227-2.md
index 7fb946a11c..a460901854 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/article_r227-2.md
@@ -1,43 +1,53 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2006-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905539
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R00200XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905539.xml
+Date de début: 2006-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006905540
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R00200XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905540.xml
---
###### Article R227-2
-1° Les personnes organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l'article
-R. 227-1 doivent en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat
-dans le département. A moins qu'il ne s'oppose à l'organisation de cet accueil,
-celui-ci délivre un récépissé, lequel vaut autorisation.
+1° Toute personne organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à
+l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de
+l'Etat dans le département.
Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en
France, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département du lieu du
domicile ou du siège social.
-Celui-ci en transmet copie au préfet du département où l'accueil doit se
-dérouler.
+Celui-ci en informe le préfet du département où l'accueil doit se dérouler.
Dans le cas où la personne qui organise l'accueil de mineurs est établie à
l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où cet
accueil doit se dérouler.
-Les modalités de cette déclaration et de la délivrance du récépissé sont fixées
-par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'action sociale et
-du ministre chargé de la jeunesse.
+2° Toute personne établie en France et organisant à l'étranger un accueil avec
+hébergement défini à l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la
+déclaration au représentant de l'Etat dans le département du lieu de son
+domicile ou de son siège social.
-2° Toute personne établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou
-dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen organisant
-sur le territoire de l'un de ces Etats l'accueil de mineurs de nationalité
-française ou résidant habituellement en France peut effectuer une déclaration
-auprès de l'autorité administrative selon des modalités prévues par un arrêté
-conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse.
+3° Toute personne établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou
+dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen organisant sur
+le territoire de l'un de ces Etats l'accueil de mineurs de nationalité française
+ou résidant habituellement en France peut effectuer une déclaration.
-Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation si la personne
-concernée est soumise de la part de l'Etat membre où elle est établie à des
-règles équivalentes à celles résultant des articles L. 227-4 à L. 227-12 et des
-textes pris pour leur application.
+4° Ces déclarations comprennent, notamment, des informations relatives aux
+organisateurs, aux modalités d'accueil, au public accueilli, aux personnes
+concourant à l'accueil, aux obligations relatives au projet éducatif, au contrat
+d'assurance et aux locaux.
+
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur
+et du ministre chargé de la famille précise les dispositions du précédent alinéa
+et les modalités d'envoi ou de dépôt de ces déclarations.
+
+5° Toute personne assurant la gestion de locaux hébergeant des mineurs
+accueillis dans le cadre de l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la
+déclaration au représentant de l'Etat dans le département de leur implantation.
+Cette déclaration comprend, notamment, des informations relatives à l'exploitant
+des locaux, aux locaux, et au public hébergé, fixées par arrêté conjoint du
+ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
+de la santé. Les modalités de cette déclaration sont précisées par le même
+arrêté.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/article_r227-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/article_r227-4.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/article_r227-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/article_r227-4.md
@@ -1,22 +1,30 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2006-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905542
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R00400XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905542.xml
+Date de début: 2006-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006905543
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R00400XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905543.xml
---
###### Article R227-4
-L'injonction mentionnée à l'article L. 227-11 est adressée par le préfet du lieu
-du déroulement de l'accueil et précise le ou les motifs pour lesquels elle est
-prononcée ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour mettre fin aux
-manquements et risques signalés. Elle est notifiée à l'organisateur de l'accueil
-ainsi qu'au responsable de l'accueil des mineurs mentionné à l'article R. 227-1
-ou à l'exploitant des locaux les accueillant.
+L'injonction mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 227-11 est
+adressée par le préfet du lieu du déroulement de l'accueil et précise le ou les
+motifs pour lesquels elle est prononcée ainsi que le délai accordé à l'intéressé
+pour mettre fin aux manquements et risques signalés. Elle est notifiée à
+l'organisateur de l'accueil ainsi que, le cas échéant, au responsable de
+l'accueil des mineurs mentionné à l'article R. 227-1 ou à l'exploitant des
+locaux ou du terrain les accueillant.
-L'arrêté préfectoral interrompant ou mettant fin à cet accueil ou prononçant la
-fermeture du centre de vacances ou du centre de loisirs est notifié dans les
-mêmes conditions. Il est motivé.
+Les décisions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article L. 227-11 sont
+notifiées dans les mêmes conditions.
+
+L'injonction mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 227-11 est
+notifiée à l'organisateur par le préfet du lieu de son siège ; elle précise le
+ou les motifs pour lesquels elle est prononcée ainsi que le délai accordé à
+l'intéressé pour mettre fin aux manquements et risques signalés.
+
+Les décisions mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-11 sont
+notifiées dans les mêmes conditions.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_1/article_r227-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_1/article_r227-5.md
index 8a7c3a1140..1b9728482b 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_1/article_r227-5.md
@@ -1,25 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2006-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905544
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R00500XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905544.xml
+Date de début: 2006-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006905545
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R00500XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905545.xml
---
###### Article R227-5
-Les centres mentionnés à l'article R. 227-1, sauf ceux organisant des loisirs
-itinérants, doivent disposer de lieux d'activités abrités, adaptés aux
-conditions climatiques. Ils doivent être organisés de façon à permettre une
-utilisation distincte par les filles et par les garçons de plus de six ans
-d'installations sanitaires en nombre suffisant, eu égard à l'effectif accueilli.
-Ils doivent respecter les conditions hygiéniques applicables aux établissements
-de restauration collective à caractère social. Ils doivent disposer d'un lieu
-permettant d'isoler les malades.
+Les accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent disposer de lieux
+d'activités adaptés aux conditions climatiques. En matière de restauration, ils
+doivent respecter les conditions d'hygiène conformes à la réglementation en
+vigueur.
-Lorsque ces centres sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent
+Lorsque ces accueils sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent
satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment
par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public, par les règles générales de construction et
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_1/article_r227-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_1/article_r227-6.md
index b8a8a8f2e3..ee758946c8 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_1/article_r227-6.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_1/article_r227-6.md
@@ -1,16 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2006-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905547
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R00600XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905547.xml
+Date de début: 2006-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006905548
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R00600XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905548.xml
---
###### Article R227-6
-Les centres de vacances mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés
-de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir
-dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de
-couchage individuel.
+Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être
+organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans
+de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen
+de couchage individuel.
+
+L'hébergement des personnes qui assurent la direction ou l'animation de ces
+accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs.
+
+Ces accueils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_1/article_r227-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_1/article_r227-7.md
index 9c7c7e257e..98854e5de7 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_1/article_r227-7.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_1/article_r227-7.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2006-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905549
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R00700XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905549.xml
+Date de début: 2006-09-01
+Date de fin: 2018-01-27
+Identifiant: LEGIARTI000006905550
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R00700XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905550.xml
---
###### Article R227-7
@@ -14,8 +14,8 @@ L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-
est subordonnée à la production d'un document attestant qu'il a satisfait aux
obligations fixées par la législation relative aux vaccinations. Elle est
également soumise à la fourniture par les responsables légaux du mineur de
-renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté du ministre
-chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse.
+renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté conjoint du
+ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse.
Ce document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui
s'assure du respect de la confidentialité des informations.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_1/article_r227-9.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_1/article_r227-9.md
index 77967f89e8..7babc85ba9 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_1/article_r227-9.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_1/article_r227-9.md
@@ -1,26 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2006-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905552
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R00900XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905552.xml
+Date de début: 2006-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006905553
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R00900XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905553.xml
---
###### Article R227-9
-L'organisateur d'un centre mentionné à l'article R. 227-1 met à la disposition
-du directeur du centre et de son équipe :
+L'organisateur d'un accueil mentionné à l'article R. 227-1 met à la disposition
+du directeur de l'accueil et de son équipe :
1° Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ;
2° La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas
d'urgence.
-Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu par le directeur
-du centre.
+Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu.
-Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
-chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une personne
-désignée par le directeur du centre.
+Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du
+ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une
+personne désignée par le directeur de l'accueil.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-12.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-12.md
index b305ad8015..a20fc3a2b2 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-12.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-12.md
@@ -1,31 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2006-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905556
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01200XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905556.xml
+Date de début: 2006-09-01
+Date de fin: 2016-10-16
+Identifiant: LEGIARTI000006905557
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01200XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905557.xml
---
###### Article R227-12
-Les fonctions d'animation en centres de vacances et en centres de loisirs
-peuvent être exercées :
+Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont
+exercées :
1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un
-diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par
-le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation
-populaire et de la jeunesse ;
+diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant
+tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette
+liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil
+national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
-2° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude
+2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et
+relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté
+conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent
+;
+
+3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude
aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la
-liste mentionnée au 1° , effectuent un stage ou une période de formation en
-milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs ;
+liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période
+de formation ;
-3° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux 1°
-et 2° ci-dessus.
+4° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux
+alinéas précédents.
-Le nombre des personnes titulaires des qualifications mentionnées au 1° ne peut
-être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées
-au 3° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif.
+Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à la
+moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 4° ne peut être
+supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif est de
+trois ou quatre.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-13.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-13.md
index 951a0c3e95..ab31a8a6c4 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-13.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-13.md
@@ -1,14 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2006-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905558
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01300XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905558.xml
+Date de début: 2006-09-01
+Date de fin: 2009-06-14
+Identifiant: LEGIARTI000006905559
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01300XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905559.xml
---
###### Article R227-13
-Des diplômes ou titres spécifiques peuvent être exigés pour certaines activités
-physiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
+En séjours de vacances et en accueils de loisirs, les conditions d'encadrement
+et de pratique des activités physiques peuvent être aménagées selon les risques
+encourus, en tenant compte du lieu de déroulement de l'activité et, le cas
+échéant, du niveau de pratique et de l'âge des mineurs. Un arrêté du ministre
+chargé de la jeunesse précise les modalités d'application de ces
+dispositions.
+
+Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux seules personnes
+faisant partie de l'effectif de l'encadrement préalablement déclaré de ces types
+d'accueil. Dans les autres cas, les conditions d'encadrement et de pratique
+relèvent des dispositions des articles L. 363-1 à L. 363-3 du code de
+l'éducation.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-14.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-14.md
index cf51e56cc6..a59e6e1438 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-14.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-14.md
@@ -1,38 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-13
-Date de fin: 2006-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905561
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01400XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905561.xml
+Date de début: 2006-09-01
+Date de fin: 2009-06-14
+Identifiant: LEGIARTI000006905562
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01400XX0C
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905562.xml
---
###### Article R227-14
-Les fonctions de direction des centres de vacances et des centres de loisirs
-peuvent être exercées :
+I. - Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de
+loisirs sont exercées :
1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste
arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de
l'éducation populaire et de la jeunesse ;
-2° Les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux
-fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste
-mentionnée au 1° , effectuent un stage ou une période de formation en milieu
-professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs.
+2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et
+relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté
+conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent
+;
-Dans les centres de loisirs accueillant pendant plus de quatre-vingts jours un
-effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, peuvent seules exercer les fonctions
-de direction :
+3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude
+aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la
+liste mentionnée au 1° du I, effectuent un stage pratique ou une période de
+formation.
-- les personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification
-figurant à la fois sur la liste mentionnée au 1° du présent article et au
-répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L.
-335-6 du code de l'éducation ;
+II. - Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne
+peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de
+l'Etat dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager les
+conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté
+du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du
+nombre et de l'âge des mineurs.
-- les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur qui
-justifient, à la date du 19 février 2004, avoir exercé ces fonctions dans un ou
-plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée
-correspondant à vingt-quatre mois au moins à compter du 1er janvier 1997.
+III. - Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une
+durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la
+jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux
+exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté
+mentionné au 1° du I..
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-15.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-15.md
index ec1c7a2c75..34af84a284 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-15.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-15.md
@@ -1,22 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2006-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905564
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01500XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905564.xml
+Date de début: 2006-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006905565
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01500XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905565.xml
---
###### Article R227-15
Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des
-personnes exerçant des fonctions d'animation dans les centres de loisirs est
-fixé comme suit :
+personnes exerçant des fonctions d'animation en séjours de vacances et en
+accueils de loisirs est fixé comme suit :
-1° Centres de loisirs accueillant des mineurs de moins de six ans : un animateur
-pour huit mineurs ;
+1° Un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ;
-2° Centres de loisirs accueillant des mineurs de six ans et plus :
-
-un animateur pour douze mineurs.
+2° Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-16.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-16.md
index bb64536aa6..93ce3d2531 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-16.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-16.md
@@ -1,17 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2006-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905566
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01600XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905566.xml
+Date de début: 2006-09-01
+Date de fin: 2014-11-06
+Identifiant: LEGIARTI000006905567
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01600XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905567.xml
---
###### Article R227-16
-Pour l'accueil des enfants scolarisés aux heures qui précèdent et suivent la
-classe, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est
-fixé à un animateur pour quatorze mineurs sauf pour les accueils concernant
-exclusivement les mineurs de moins de six ans, pour lesquels cet effectif est
-fixé à un animateur pour dix mineurs.
+Pour l'encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et
+suivent la classe, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4,
+l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé
+comme suit :
+
+1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ;
+
+2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-17.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-17.md
index 0f23917af9..afb3b0f09b 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-17.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-17.md
@@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2006-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905568
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01700XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905568.xml
+Date de début: 2006-09-01
+Date de fin: 2009-06-14
+Identifiant: LEGIARTI000006905569
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01700XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905569.xml
---
###### Article R227-17
-Dans les centres de loisirs accueillant quatre-vingts mineurs au plus pendant
-une durée égale au plus à quatre-vingts jours, le directeur est inclus dans
-l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.
+En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l'accueil
+sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le
+directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions
+d'animation.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-18.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-18.md
index 6304a4e9a4..c3f2c821eb 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-18.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-18.md
@@ -1,20 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2006-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905570
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01800XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905570.xml
+Date de début: 2006-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006905571
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01800XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905571.xml
---
###### Article R227-18
-L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation dans les
-centres de vacances est fixé comme suit :
+En séjour de vacances :
-1° En ce qui concerne les centres de vacances accueillant des mineurs âgés de
-moins de six ans : un animateur pour huit mineurs ;
+1° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
-2° En ce qui concerne les centres de vacances accueillant des mineurs âgés de
-six ans et plus : un animateur pour douze mineurs.
+2° Lorsque l'effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit
+être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions
+de qualification mentionnées à l'article R. 227-14, à raison d'un adjoint
+supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent ;
+
+3° Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que
+l'effectif est inférieur au seuil prévu par arrêté du ministre chargé de la
+jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant
+des fonctions d'animation.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-19.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-19.md
index 6ce0231dae..91eb99bf5b 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-19.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-19.md
@@ -1,16 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2006-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905572
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01900XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905572.xml
+Date de début: 2006-09-01
+Date de fin: 2009-06-14
+Identifiant: LEGIARTI000006905573
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01900XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905573.xml
---
###### Article R227-19
-Lorsque l'effectif d'un centre de vacances est supérieur à cent mineurs, le
-directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire
-aux conditions de qualification mentionnées à l'article R. 227-14, à raison d'un
-adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent.
+I. - En séjour spécifique :
+
+1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du
+séjour ;
+
+2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf
+dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 227-1 ;
+
+3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus
+par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du
+séjour.
+
+II. - En séjour court :
+
+1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans
+lesquelles l'hébergement se déroule ;
+
+2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
+
+3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux
+articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises sauf lorsque ces
+séjours représentent un élément accessoire d'un accueil sans hébergement
+mentionné au R. 227-1 et qu'ils s'adressent aux mêmes mineurs dans le cadre du
+même projet éducatif.
+
+III. - En accueil de jeunes :
+
+1° Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre
+l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour répondre
+aux besoins identifiés ;
+
+2° L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil
+ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui
+coordonne l'action de référents locaux.
+
+IV. - En accueil de scoutisme :
+
+1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent ;
+
+2° L'effectif d'encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de
+la jeunesse en fonction du public accueilli.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-20.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-20.md
index 1b7c1897f1..e15bdaa560 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-20.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-20.md
@@ -1,17 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2006-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905574
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R02000XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905574.xml
+Date de début: 2006-09-01
+Date de fin: 2016-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000006905575
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R02000XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905575.xml
---
###### Article R227-20
-Ne sont pas compris dans les effectifs minima mentionnés aux articles R. 227-15,
-R. 227-16, R. 227-17 et R. 227-18 les personnes qui, sans être titulaires de la
-qualification requise pour exercer des fonctions d'animation, interviennent dans
-le cadre des objectifs pédagogiques développés par le centre de vacances ou le
-centre de loisirs.
+Les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement ne sont pas comprises
+dans les effectifs minima mentionnés aux articles R. 227-15 à R. 227-19.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-21.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-21.md
index 864f8a8b99..2a9a28feca 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-21.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-21.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2006-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905576
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R02100XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905576.xml
+Date de début: 2006-09-01
+Date de fin: 2009-06-14
+Identifiant: LEGIARTI000006905577
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R02100XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905577.xml
---
###### Article R227-21
@@ -14,10 +14,9 @@ Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titre
diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des
fonctions de direction dans les centres de vacances et dans les centres de
loisirs. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les
-listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14, après avis du Conseil
-national de l'éducation populaire et de la jeunesse.
+listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14.
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de
-domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne
-titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées
-à l'alinéa précédent.
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du
+lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute
+personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes
+mentionnées à l'alinéa précédent.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-22.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-22.md
index e0edc437e0..0e92ccc722 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-22.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-22.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2006-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000006905578
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R02200XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905578.xml
+Date de début: 2006-09-01
+Date de fin: 2009-12-13
+Identifiant: LEGIARTI000006905579
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R02200XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905579.xml
---
###### Article R227-22
Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d'animation ou de
-direction d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs les ressortissants
+direction d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs les ressortissants
d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans être titulaires d'un diplôme
figurant sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14,
@@ -45,9 +45,9 @@ soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation don
la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
La décision est notifiée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et
-des loisirs du lieu de domicile du demandeur, après avis du Conseil national de
-l'éducation populaire et de la jeunesse, dans un délai de quatre mois à compter
-du dépôt de la demande dans ses services.
+de la vie associative du lieu de domicile du demandeur, après avis du Conseil
+national de l'éducation populaire et de la jeunesse, dans un délai de quatre
+mois à compter du dépôt de la demande dans ses services.
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la composition du dossier de
demande d'équivalence et détermine les modalités du dépôt de la demande.