diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r262-13.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r262-13.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r262-13.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2005-03-18
-Identifiant: LEGIARTI000006906133
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX262R01300XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/61/LEGIARTI000006906133.xml
+Date de début: 2005-03-18
+Date de fin: 2006-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006906134
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX262R01300XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/61/LEGIARTI000006906134.xml
---
###### Article R262-13
@@ -25,14 +25,16 @@ pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d'une fois le montant du
revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif
-autre que celui visé au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du
-travail, ou lorsque celui-ci n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire
-n'exerce pas une activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de
-percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant
-mensuel, défini à l'article L. 322-4-15-6 dudit code, de l'aide du département à
-l'employeur jusqu'à son réexamen dans les conditions prévues à l'article R.
-262-41.
+autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du
+travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que
+celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le
+contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité
+professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu
+minimum d'insertion d'un montant égal à celui du montant mensuel de l'aide du
+département à l'employeur jusqu'à son réexamen dans les conditions prévues à
+l'article R. 262-41.
Lors de ce réexamen, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant
de l'allocation de revenu minimum d'insertion, des ressources perçues au cours
-du trimestre précédent au titre du revenu minimum d'activité.
+du trimestre précédent au titre du revenu minimum d'activité "ou du contrat
+d'avenir".
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r262-8.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r262-8.md
index 4d71da2a99..c9696b26a3 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r262-8.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r262-8.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2005-03-18
-Identifiant: LEGIARTI000006906121
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX262R00800XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/61/LEGIARTI000006906121.xml
+Date de début: 2005-03-18
+Date de fin: 2006-03-24
+Identifiant: LEGIARTI000006906122
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX262R00800XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/61/LEGIARTI000006906122.xml
---
###### Article R262-8
@@ -56,17 +56,37 @@ En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dan
la limite de 35 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un
allocataire.
-2° Dans le cas où l'activité rémunérée est exercée dans le cadre d'un contrat
-insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L.
-322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du
-montant de l'allocation, du revenu minimum d'activité. Sous cette réserve, ledit
-montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent
-chapitre, diminué du montant de l'aide, définie au troisième alinéa du I de
-l'article L. 322-4-15-6 du même code, versée à l'employeur de l'allocataire.
-Lorsqu'une autre personne prise en compte pour la détermination du montant de
-l'allocation est aussi titulaire d'un contrat insertion-revenu minimum
-d'activité, ledit montant est également diminué du montant de l'aide versée à
-son employeur.
+2° Pendant la durée d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu
+minimum d'activité conclu respectivement en application des articles L. 322-4-10
+et L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la
+détermination du montant de l'allocation, des rémunérations procurées à
+l'intéressé au titre de ce contrat. Sous cette réserve, ce montant est égal à
+celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué
+du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article
+L. 322-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier
+alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir.
+
+Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de
+travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L.
+322-4-12 pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L.
+322-4-15-5 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.
+
+En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit
+pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité
+sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son
+allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant
+mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
+
+Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique
+définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le
+contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa
+qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de
+l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum
+d'insertion qu'à compter de la prochaine révision trimestrielle du droit à cette
+dernière allocation. Lorsqu'un autre membre du foyer pris en compte pour la
+détermination du montant de l'allocation est aussi salarié en contrat
+insertion-revenu minimum d'activité ou en contrat d'avenir, ce montant est
+également diminué du même montant d'aide à l'employeur.
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité,
son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin,