diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r262-13.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r262-13.md index 9906716061..0e442199e4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r262-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r262-13.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-10-26 -Date de fin: 2005-03-18 -Identifiant: LEGIARTI000006906133 -Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX262R01300XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/61/LEGIARTI000006906133.xml +Date de début: 2005-03-18 +Date de fin: 2006-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000006906134 +Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX262R01300XX0B +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/61/LEGIARTI000006906134.xml --- ###### Article R262-13 @@ -25,14 +25,16 @@ pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif -autre que celui visé au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du -travail, ou lorsque celui-ci n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire -n'exerce pas une activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de -percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant -mensuel, défini à l'article L. 322-4-15-6 dudit code, de l'aide du département à -l'employeur jusqu'à son réexamen dans les conditions prévues à l'article R. -262-41.
+autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du +travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que +celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le +contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité +professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu +minimum d'insertion d'un montant égal à celui du montant mensuel de l'aide du +département à l'employeur jusqu'à son réexamen dans les conditions prévues à +l'article R. 262-41.
Lors de ce réexamen, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion, des ressources perçues au cours -du trimestre précédent au titre du revenu minimum d'activité. +du trimestre précédent au titre du revenu minimum d'activité "ou du contrat +d'avenir". diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r262-8.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r262-8.md index 4d71da2a99..c9696b26a3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r262-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vi/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r262-8.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-10-26 -Date de fin: 2005-03-18 -Identifiant: LEGIARTI000006906121 -Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX262R00800XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/61/LEGIARTI000006906121.xml +Date de début: 2005-03-18 +Date de fin: 2006-03-24 +Identifiant: LEGIARTI000006906122 +Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX262R00800XX0B +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/61/LEGIARTI000006906122.xml --- ###### Article R262-8 @@ -56,17 +56,37 @@ En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dan la limite de 35 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
-2° Dans le cas où l'activité rémunérée est exercée dans le cadre d'un contrat -insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L. -322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du -montant de l'allocation, du revenu minimum d'activité. Sous cette réserve, ledit -montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent -chapitre, diminué du montant de l'aide, définie au troisième alinéa du I de -l'article L. 322-4-15-6 du même code, versée à l'employeur de l'allocataire. -Lorsqu'une autre personne prise en compte pour la détermination du montant de -l'allocation est aussi titulaire d'un contrat insertion-revenu minimum -d'activité, ledit montant est également diminué du montant de l'aide versée à -son employeur.
+2° Pendant la durée d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu +minimum d'activité conclu respectivement en application des articles L. 322-4-10 +et L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la +détermination du montant de l'allocation, des rémunérations procurées à +l'intéressé au titre de ce contrat. Sous cette réserve, ce montant est égal à +celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué +du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article +L. 322-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier +alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir.
+ +Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de +travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. +322-4-12 pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. +322-4-15-5 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.
+ +En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit +pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité +sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son +allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant +mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
+ +Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique +définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le +contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa +qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de +l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum +d'insertion qu'à compter de la prochaine révision trimestrielle du droit à cette +dernière allocation. Lorsqu'un autre membre du foyer pris en compte pour la +détermination du montant de l'allocation est aussi salarié en contrat +insertion-revenu minimum d'activité ou en contrat d'avenir, ce montant est +également diminué du même montant d'aide à l'employeur.
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin,