LOI no 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées

MODIFIE L'ART. 165 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000350692
NOR: ECOX8900128L
Ancien identifiant: 1LX990600
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/06/JORFTEXT000000350692.xml
This commit is contained in:
République française 2016-07-01 00:00:00 +02:00
parent 9549e785fe
commit efe5e846d4

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-30
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031728408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/84/LEGIARTI000031728408.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032235496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/23/54/LEGIARTI000032235496.xml
---
###### Article L342-5
@ -23,13 +23,12 @@ conforme à l'article L. 342-2 ;<br />
pourcentage de variation fixé par les arrêtés prévus aux articles L. 342-3 et L.
342-4.<br />
Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies
au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation. Lorsque le manquement
fait l'objet d'une sanction et que toutes les voies de recours ont été épuisées,
l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation
informe le président du conseil départemental de la nature des manquements
sanctionnés.<br />
Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux
articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions
prévues à l'article L. 511-7 du même code. Lorsque le manquement fait l'objet
d'une sanction et que toutes les voies de recours ont été épuisées, l'autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le
président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés.<br />
L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du
même code.
L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du
livre V du code de la consommation.