diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/article_l227-10.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/article_l227-10.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-09-02
-Date de fin: 2006-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006796938
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X227L10AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796938.xml
+Date de début: 2006-05-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796940
+Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X227L10AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796940.xml
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###### Article L227-10
-Après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des
-mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, le représentant de
-l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la
-participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à
-l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la
-sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi
-que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou
-d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 463-6 du code de
-l'éducation, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction
-particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou
-d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des
-accueils.
+Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et
+de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à
+l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs
+mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait
+des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs
+mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le
+coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application
+de l'article L. 212-13 du code du sport, l'interdiction temporaire ou permanente
+d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de
+ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à
+l'organisation des accueils.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans
consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à