diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/article_l227-10.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/article_l227-10.md index 81716fae43..7306bf0b9c 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/article_l227-10.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/article_l227-10.md @@ -1,27 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-09-02 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006796938 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X227L10AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796938.xml +Date de début: 2006-05-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006796940 +Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X227L10AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796940.xml --- ###### Article L227-10 -Après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des -mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, le représentant de -l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la -participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à -l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la -sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi -que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou -d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 463-6 du code de -l'éducation, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction -particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou -d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des -accueils.
+Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et +de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à +l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs +mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait +des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs +mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le +coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application +de l'article L. 212-13 du code du sport, l'interdiction temporaire ou permanente +d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de +ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à +l'organisation des accueils.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à