Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
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République française 2015-03-22 00:00:00 +01:00
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006796537
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Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2999-01-01
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---
###### Article L123-2
@ -19,6 +18,6 @@ compte des autorités compétentes de l'Etat, les interventions et les enquêtes
qui sont nécessaires à l'exercice des missions de celles-ci.<br />
En tant que de besoin, une convention passée entre le représentant de l'Etat
dans le département et le président du conseil général précise les modalités
d'application de l'alinéa précédent. Cette convention peut être révisée à la
demande de l'une des deux parties.
dans le département et le président du conseil départemental précise les
modalités d'application de l'alinéa précédent. Cette convention peut être
révisée à la demande de l'une des deux parties.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000021941036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/10/LEGIARTI000021941036.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2020-10-01
Identifiant: LEGIARTI000027572452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/24/LEGIARTI000027572452.xml
---
###### Article L311-5
@ -14,7 +14,7 @@ médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider
faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste
établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département, le
directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil
général. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités
chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou
à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
départemental. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux
autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à
l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000028807142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/71/LEGIARTI000028807142.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2015-12-30
Identifiant: LEGIARTI000027572349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/23/LEGIARTI000027572349.xml
---
###### Article L313-3
L'autorisation est délivrée :<br />
a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services
mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de l'article L. 312-1
lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en
charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent
d'une compétence dévolue par la loi au département ;<br />
a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et
services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de l'article
L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être
prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs
interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ;<br />
b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les
établissements et services mentionnés aux 2°, b du 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du
@ -29,13 +29,13 @@ mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° du I de l'article L. 312-1 ai
que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services
mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 ;<br />
d) Conjointement par le président du conseil général et le directeur général de
l'agence régionale de santé pour les établissements et services dont
d) Conjointement par le président du conseil départemental et le directeur
général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services dont
l'autorisation relève simultanément du a et du b du présent article ainsi que
ceux dont l'autorisation relève du 3° du I et du III de l'article L. 312-1 ;<br />
e) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil
général pour les établissements et services dont l'autorisation relève
départemental pour les établissements et services dont l'autorisation relève
simultanément du a et du c du présent article ainsi que ceux dont l'autorisation
relève du 4° du I et du III de l'article L. 312-1 ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000021940993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/09/LEGIARTI000021940993.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2015-12-30
Identifiant: LEGIARTI000027572454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/24/LEGIARTI000027572454.xml
---
###### Article L313-6
@ -19,6 +19,6 @@ la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12.<br />
Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de
l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de
l'Etat ou le directeur général de l'agence régionale de santé, seul ou
conjointement avec le président du conseil général, autorisation de dispenser
des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité
sociale.
conjointement avec le président du conseil départemental, autorisation de
dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de
sécurité sociale.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006797478
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797478.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027572799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/27/LEGIARTI000027572799.xml
---
###### Article L313-10
@ -14,6 +13,7 @@ L'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité
judiciaire, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante,
soit au titre de celle relative à l'assistance éducative, est délivrée par le
représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil
général, pour tout ou partie du service ou de l'établissement. L'habilitation au
titre de l'enfance délinquante et celle au titre de l'assistance éducative
peuvent être délivrées simultanément par une même décision.
départemental, pour tout ou partie du service ou de l'établissement.
L'habilitation au titre de l'enfance délinquante et celle au titre de
l'assistance éducative peuvent être délivrées simultanément par une même
décision.

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@ -1,34 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000025013104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/31/LEGIARTI000025013104.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2015-12-30
Identifiant: LEGIARTI000027572338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/23/LEGIARTI000027572338.xml
---
###### Article L313-12
I.Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées
au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé
I.-Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au
6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé
autorisés à dispenser des soins de longue durée qui accueillent un nombre de
personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par
décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de
perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé au plus
tard le 31 décembre 2007 une convention pluriannuelle avec le président du
conseil général et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui
respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des
conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé,
qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des
organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de
conseils généraux. La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les
services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour
chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de
former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de
soins palliatifs. Par dérogation, les établissements et services qui atteignent
ensemble, en raison tant de leur taille que des produits de leur tarification,
un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de
l'assurance maladie font l'objet d'un contrat d'objectifs et de moyens signé
avec leur personne morale gestionnaire, qui comporte notamment des objectifs de
qualité de prise en charge à atteindre.<br />
conseils départementaux. La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant,
les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit,
pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il
convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme
des lits de soins palliatifs. Par dérogation, les établissements et services qui
atteignent ensemble, en raison tant de leur taille que des produits de leur
tarification, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires
sociales et de l'assurance maladie font l'objet d'un contrat d'objectifs et de
moyens signé avec leur personne morale gestionnaire, qui comporte notamment des
objectifs de qualité de prise en charge à atteindre.<br />
Si la convention pluriannuelle n'est pas conclue avant la date prévue au
précédent alinéa, les autorités de tarification compétentes procèdent, chacune
@ -48,17 +48,18 @@ d'un tarif soins à la place fixé par arrêté ministériel lorsqu'ils ne sont
autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;<br />
3° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les montants sont fixés
par le président du conseil général en application du 2° de l'article L. 314-2
du présent code ;<br />
par le président du conseil départemental en application du 2° de l'article L.
314-2 du présent code ;<br />
4° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement, fixés par le président du
conseil général dans les établissements habilités à l'aide sociale, calculés en
prenant en compte les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent I.<br />
conseil départemental dans les établissements habilités à l'aide sociale,
calculés en prenant en compte les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent
I.<br />
Si la convention pluriannuelle ne peut pas être renouvelée avant son arrivée à
échéance en raison d'un refus de renouvellement par le directeur de l'agence
régionale de santé ou le président du conseil général, elle est réputée prorogée
pendant une durée maximale d'un an.<br />
régionale de santé ou le président du conseil départemental, elle est réputée
prorogée pendant une durée maximale d'un an.<br />
Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens, peuvent disposer pour son élaboration et sa mise en
@ -67,15 +68,16 @@ performance des établissements de santé et médico-sociaux et s'appuyer sur le
recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux.<br />
I. bis.Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article
L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et
de l'habitation qui, d'une part, ne bénéficient pas au 31 décembre 2005 d'une
I. bis.-Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L.
312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de
l'habitation qui, d'une part, ne bénéficient pas au 31 décembre 2005 d'une
autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part,
accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion
supérieure au seuil mentionné au I et dans une proportion inférieure à un seuil
fixé par décret, peuvent déroger à l'obligation de passer une convention
pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de
l'Etat et aux règles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 314-2.<br />
pluriannuelle avec le président du conseil départemental et l'autorité
compétente de l'Etat et aux règles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
314-2.<br />
Lorsqu'un établissement opte pour la dérogation prévue à l'alinéa précédent, les
résidents bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie
@ -101,17 +103,17 @@ par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes
Les établissements mentionnés au premier alinéa exercent leur droit d'option
dans des conditions et à une date fixées par décret.<br />
I ter.Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article
L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et
de l'habitation qui, d'une part, bénéficient au 31 décembre 2007 d'une
autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part,
accueillent des personnes âgées dépendantes dans une proportion inférieure au
deuxième seuil mentionné au premier alinéa du I bis sont autorisés à passer la
convention pluriannuelle prévue au I pour une partie seulement de leur capacité
d'accueil correspondant à l'hébergement de personnes âgées dépendantes. Les
résidents hébergés dans la capacité d'accueil non couverte par la convention
bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie selon les
modalités prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7.<br />
I ter.-Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L.
312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de
l'habitation qui, d'une part, bénéficient au 31 décembre 2007 d'une autorisation
de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent des
personnes âgées dépendantes dans une proportion inférieure au deuxième seuil
mentionné au premier alinéa du I bis sont autorisés à passer la convention
pluriannuelle prévue au I pour une partie seulement de leur capacité d'accueil
correspondant à l'hébergement de personnes âgées dépendantes. Les résidents
hébergés dans la capacité d'accueil non couverte par la convention bénéficient,
le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie selon les modalités
prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7.<br />
Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1
du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de
@ -130,19 +132,19 @@ sociale et des familles. Les résidents hébergés dans ces établissements
bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie selon les
modalités prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7.<br />
II.Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un
II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un
seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1°
de l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités de tarification
des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.<br />
III.Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes
III.-Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes
inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de
fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par
arrêté du ministre chargé des personnes âgées.<br />
IV.(Abrogé)<br />
IV.-(Abrogé)<br />
V.Le personnel des établissements mentionnés au I comprend un médecin
V.-Le personnel des établissements mentionnés au I comprend un médecin
coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de
santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs
gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations

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@ -1,44 +1,44 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000021941136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/11/LEGIARTI000021941136.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027572422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/24/LEGIARTI000027572422.xml
---
###### Article L314-1
I.La tarification des prestations fournies par les établissements et services
I.-La tarification des prestations fournies par les établissements et services
financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est
arrêtée chaque année respectivement par le représentant de l'Etat dans la région
ou, pour les établissements et services relevant du b de l'article L. 313-3, le
directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
II.La tarification des prestations fournies par les établissements et
services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département
est arrêtée chaque année par le président du conseil général.<br />
II.-La tarification des prestations fournies par les établissements et services
habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est
arrêtée chaque année par le président du conseil départemental.<br />
Le président du conseil général peut fixer dans le cadre d'un contrat
Le président du conseil départemental peut fixer dans le cadre d'un contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens les modalités d'actualisation sur la durée
du contrat des tarifs à la charge de l'aide sociale départementale.<br />
III.La tarification des prestations fournies par les établissements et
services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée :<br />
III.-La tarification des prestations fournies par les établissements et services
mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée :<br />
a) Conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le
président du conseil général, lorsque le financement des prestations est assuré
en tout ou partie par le département ;<br />
président du conseil départemental, lorsque le financement des prestations est
assuré en tout ou partie par le département ;<br />
b) Par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque le financement des
prestations est assuré exclusivement par le budget de l'Etat.<br />
IV.La tarification des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à
IV.-La tarification des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à
l'article L. 2132-4 du code de la santé publique est arrêtée conjointement par
le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil
général.<br />
départemental.<br />
V.La tarification des foyers d'accueil médicalisés et des services
V.-La tarification des foyers d'accueil médicalisés et des services
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés mentionnés au 7° du I de
l'article L. 312-1 est arrêtée :<br />
@ -46,26 +46,26 @@ a) Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le
directeur général de l'agence régionale de santé ;<br />
b) Pour les prestations relatives à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie
sociale, par le président du conseil général.<br />
sociale, par le président du conseil départemental.<br />
VI.Dans les cas de compétence conjointe, en cas de désaccord entre le
VI.-Dans les cas de compétence conjointe, en cas de désaccord entre le
représentant de l'Etat, ou le directeur général de l'agence régionale de santé
et le président du conseil général, chaque autorité précitée fixe par arrêté le
tarif relevant de sa compétence et le soumet au tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale dont la décision s'impose à ces deux
et le président du conseil départemental, chaque autorité précitée fixe par
arrêté le tarif relevant de sa compétence et le soumet au tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale dont la décision s'impose à ces deux
autorités.<br />
VII.Le pouvoir de tarification peut être confié à un autre département que
VII.-Le pouvoir de tarification peut être confié à un autre département que
celui d'implantation d'un établissement, par convention signée entre plusieurs
départements utilisateurs de cet établissement.<br />
VIII.La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au
VIII.-La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au
14° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de ceux financés selon les
modalités prévues aux II et III de l'article L. 361-1, est arrêtée chaque année
par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des principaux
organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
IX.La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au
15° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée chaque année par le représentant de
IX.-La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 15°
du I de l'article L. 312-1 est arrêtée chaque année par le représentant de
l'Etat dans la région, après avis des principaux organismes financeurs dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000021941127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/11/LEGIARTI000021941127.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2015-12-30
Identifiant: LEGIARTI000027572424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/24/LEGIARTI000027572424.xml
---
###### Article L314-2
@ -23,12 +23,12 @@ l'article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;<br />
2° Un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de
dépendance moyen des résidents, fixé par un arrêté du président du conseil
général et versé aux établissements par ce dernier au titre de l'allocation
personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-8 ;<br />
départemental et versé aux établissements par ce dernier au titre de
l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-8 ;<br />
3° Des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement,
fixés par le président du conseil général, dans des conditions précisées par
décret et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans des
fixés par le président du conseil départemental, dans des conditions précisées
par décret et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans des
établissements habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale à
l'hébergement des personnes âgées. Ce décret détermine le contenu des tarifs
journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement qui ne peuvent
@ -46,8 +46,8 @@ délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène
prestation faisant l'objet d'un paiement par les résidents ou leurs
représentants au sein de l'établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs
journaliers doivent être communiqués aux titulaires d'un contrat de séjour ou à
leurs représentants et portés à la connaissance du président du conseil général
et du public dans des conditions fixées par décret.<br />
leurs représentants et portés à la connaissance du président du conseil
départemental et du public dans des conditions fixées par décret.<br />
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 et les résidents non
admis à l'aide sociale dans les établissements relevant du 6° du I de l'article

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-29
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000025585783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/58/57/LEGIARTI000025585783.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2015-12-30
Identifiant: LEGIARTI000027572314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/23/LEGIARTI000027572314.xml
---
###### Article L315-2
@ -20,8 +20,8 @@ du représentant de l'Etat ou du directeur général de l'agence régionale de s
est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.<br />
Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge
par l'aide sociale départementale, l'avis du président du conseil général est
recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.<br />
par l'aide sociale départementale, l'avis du président du conseil départemental
est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.<br />
La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable
aux établissements et services de l'Etat mentionnés au 4° du I de l'article L.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006797571
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797571.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2015-12-30
Identifiant: LEGIARTI000027572791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/27/LEGIARTI000027572791.xml
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###### Article L315-5
@ -15,9 +14,9 @@ habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à
dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.<br />
Pour les établissements mentionnés aux 1° et 7° du I de l'article L. 312-1,
l'habilitation est délivrée par le président du conseil général. Pour les
l'habilitation est délivrée par le président du conseil départemental. Pour les
établissements et services mentionnés aux 2° et 6° du I de l'article L. 312-1,
l'habilitation est délivrée par le président du conseil général ou par le
l'habilitation est délivrée par le président du conseil départemental ou par le
représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour les autres établissements, elle est délivrée, s'il y a lieu, par le
représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas, compétent pour

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006797579
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797579.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000027572787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/27/LEGIARTI000027572787.xml
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###### Article L315-8
@ -15,8 +14,8 @@ l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social mentionnés au 4° de
l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du statut général des fonctionnaires de
l'Etat et des collectivités territoriales sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la
personnalité morale, d'une commission de surveillance nommée par le président du
conseil général et d'un directeur nommé, après avis du président du conseil
général, par l'autorité compétente de l'Etat.<br />
conseil départemental et d'un directeur nommé, après avis du président du
conseil départemental, par l'autorité compétente de l'Etat.<br />
Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés par un
conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis du président

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006797584
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797584.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027572783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/27/LEGIARTI000027572783.xml
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###### Article L315-10
I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou
I.-Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou
médico-sociaux locaux comprend :<br />
1° Des représentants de la ou des collectivités territoriales de rattachement ou
@ -33,17 +32,17 @@ d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le
maire. Le conseil d'administration des établissements départementaux est présidé
par le président du conseil général. Le conseil d'administration des
par le président du conseil départemental. Le conseil d'administration des
établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Toutefois, sur proposition du président du conseil général, du maire ou du
Toutefois, sur proposition du président du conseil départemental, du maire ou du
président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration est
assurée par un représentant élu en son sein, respectivement, par le conseil
général, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.<br />
départemental, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.<br />
II. - L'acte constitutif de chaque établissement public social ou médico-social
II.-L'acte constitutif de chaque établissement public social ou médico-social
national fixe la composition de son conseil d'administration. Le conseil
d'administration d'un établissement public social ou médico-social national doit
comprendre des représentants des usagers et du personnel.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006797586
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797586.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027572776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/27/LEGIARTI000027572776.xml
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###### Article L315-11
@ -30,6 +29,6 @@ représentants du personnel ;<br />
6° S'il a été lui-même directeur dudit établissement.<br />
En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil général ou au maire,
la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein,
respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.
En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil départemental ou au
maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein,
respectivement par le conseil départemental ou le conseil municipal.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000020892665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/26/LEGIARTI000020892665.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027572481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/24/LEGIARTI000027572481.xml
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###### Article L315-14
@ -33,7 +33,7 @@ sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.<br />
Pour les établissements médico-sociaux dont l'autorisation relève de la
compétence du directeur général de l'agence régionale de santé, soit exclusive
soit conjointe avec le président du conseil général, les délibérations
soit conjointe avec le président du conseil départemental, les délibérations
mentionnées au premier alinéa sont transmises au directeur général de l'agence
régionale de santé. Dans ce cas, les compétences du représentant de l'Etat dans
le département définies au présent article sont exercées par le directeur