Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

ABROGE LES ARTICLES 23 ET 24 EN TANT QU'IL CONCERNE LES CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000886055
Ancien identifiant: 1DX9771546
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/60/JORFTEXT000000886055.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160895
##### Chapitre III : Travailleurs handicapés
- [Section 1 : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions favorisant le travail](section_2)

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Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006178364
---
###### Section 1 : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
- [Article R243-1](article_r243-1.md)
- [Article R243-2](article_r243-2.md)
- [Article R243-3](article_r243-3.md)
- [Article R243-4](article_r243-4.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905794
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905794.xml
---
###### Article R243-1
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-4, les commissions
techniques d'orientation et de reclassement professionnel orientent vers des
centres d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de
travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la
sécurité sociale, mais dont elles estiment que l'aptitude potentielle à
travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces centres.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905796
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905796.xml
---
###### Article R243-2
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend une
décision provisoire valable pour une période d'essai. Celle-ci peut durer six
mois au plus. Elle est renouvelable une fois.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905799
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905799.xml
---
###### Article R243-3
Au terme de la période d'essai, le directeur du centre informe la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel de son déroulement et
lui propose les enseignements à en tirer. La commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel se prononce soit pour le renouvellement de la
période d'essai, soit pour l'admission au centre d'aide par le travail, soit
pour une autre orientation souhaitable.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905801
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905801.xml
---
###### Article R243-4
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel peut
décider d'orienter vers les centres d'aide par le travail des personnes
handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la
capacité normale, lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux,
éducatifs, sociaux et psychologiques ou leurs difficultés d'intégration au
milieu ordinaire de travail ou en atelier protégé le justifient.<br />
Elle peut prononcer pour les mêmes raisons le maintien en centre d'aide par le
travail d'un travailleur handicapé qui aura manifesté, au terme de la période
d'essai, une capacité de travail supérieure ou égale à celle mentionnée à
l'alinéa précédent.<br />
Le directeur du centre d'aide par le travail doit saisir la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel du cas des travailleurs
handicapés du centre qui viendraient en cours d'activité et d'une façon durable
à dépasser cette même capacité de travail. La commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel apprécie alors l'opportunité du maintien de ces
travailleurs handicapés dans un centre d'aide par le travail.<br />
D'une façon générale, il appartient au directeur du centre de soumettre à la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel toutes
propositions de changement d'orientation des personnes handicapées qui
apparaissent souhaitables.

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@ -6,4 +6,17 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190128
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R344-6](article_r344-6.md)
- [Article R344-7](article_r344-7.md)
- [Article R344-8](article_r344-8.md)
- [Article R344-9](article_r344-9.md)
- [Article R344-10](article_r344-10.md)
- [Article R344-11](article_r344-11.md)
- [Article R344-12](article_r344-12.md)
- [Article R344-13](article_r344-13.md)
- [Article R344-14](article_r344-14.md)
- [Article R344-15](article_r344-15.md)
- [Article R344-16](article_r344-16.md)
- [Article R344-17](article_r344-17.md)
- [Article R344-18](article_r344-18.md)
- [Article R344-19](article_r344-19.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907290
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX344R01000XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/72/LEGIARTI000006907290.xml
---
###### Article R344-10
Le budget principal de l'activité sociale comprend notamment en charges :<br />
1° Les frais entraînés par le soutien éducatif et médico-social des personnes
handicapées dans leur activité de caractère professionnel ;<br />
2° Les frais de transport collectif ;<br />
3° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets
;<br />
4° Le cas échéant, à titre exceptionnel et dans les conditions fixées à
l'article R. 344-13, certains frais directement entraînés par l'activité de
production et de commercialisation.<br />
Ce budget comprend en produits notamment la dotation globale de financement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907292
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX344R01100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/72/LEGIARTI000006907292.xml
---
###### Article R344-11
Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation comprend
les seuls frais directement entraînés par l'activité de production et de
commercialisation, au nombre desquels :<br />
1° La rémunération des personnes handicapées et les charges sociales et fiscales
afférentes ;<br />
2° Le coût d'achat des matières premières destinées à la production ;<br />
3° Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à
l'activité de production et de commercialisation ;<br />
4° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets.<br />
Ce budget comprend en produits l'intégralité des recettes dégagées par
l'activité de production et de commercialisation.<br />
Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation peut être
établi conformément aux dispositions du plan comptable général.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907294
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX344R01200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/72/LEGIARTI000006907294.xml
---
###### Article R344-12
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-9, le budget de l'activité
sociale et le budget de l'activité de production et de commercialisation
peuvent, pour les centres d'aide par le travail gérés par des établissements
publics, faire l'objet, l'un comme l'autre, d'un budget annexe de
l'établissement gestionnaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907297
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX344R01300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/72/LEGIARTI000006907297.xml
---
###### Article R344-13
A l'exclusion des charges relatives à la rémunération des personnes handicapées,
certaines charges ou fractions de charges directement entraînées par les
activités de l'activité de production et de commercialisation peuvent, à titre
exceptionnel, être inscrites dans les charges du budget prévisionnel de
l'activité sociale.<br />
Cette inscription n'est possible que lorsque le budget prévisionnel de
l'activité de production et de commercialisation présente, pour l'exercice en
cause, un déséquilibre lié soit au démarrage ou à la reconversion de cette
activité, soit à une modification importante et imprévisible de ses conditions
économiques, et susceptible de mettre en cause le fonctionnement normal de
l'établissement.<br />
Les dispositions du présent article relatives à cette inscription exceptionnelle
ne peuvent recevoir application plus de trois années consécutives pour un même
centre d'aide par le travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907299
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX344R01400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/72/LEGIARTI000006907299.xml
---
###### Article R344-14
L'état récapitulatif des charges communes aux deux budgets mentionnés à
l'article R. 344-9 ainsi que leur ventilation comptable et les critères selon
lesquels elle a été opérée sont transmis au préfet du département lors de la
soumission des prévisions budgétaires de l'établissement. Il en est de même lors
de la transmission du compte administratif.<br />
Une convention passée entre le préfet et le centre d'aide par le travail peut
fixer les critères selon lesquels est opérée la ventilation des charges
communes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907301
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX344R01500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/73/LEGIARTI000006907301.xml
---
###### Article R344-15
Lorsqu'un atelier protégé ou un centre de distribution de travail à domicile est
adjoint au centre, il fait l'objet d'un budget et d'une comptabilité distincts.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907303
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX344R01600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/73/LEGIARTI000006907303.xml
---
###### Article R344-16
Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et
aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 741-13 à L. 741-17, L. 741-19 à L. 741-23,
L. 751-10 et L. 751-11 du code rural ainsi que les cotisations de retraite
complémentaire dues pour les travailleurs handicapés du centre d'aide par le
travail se répartissent ainsi qu'il suit :<br />
1° Le travailleur acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur le montant
de ce qu'il perçoit, rémunération et complément de rémunération dû par l'Etat au
titre de la garantie de ressources confondus ;<br />
2° L'Etat assure à l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail
compensation de la part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au
montant du complément de rémunération versé au titre de la garantie de
ressources ;<br />
3° La part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant de
la rémunération à la charge de l'établissement est prise en charge par le centre
d'aide par le travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907305
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX344R01700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/73/LEGIARTI000006907305.xml
---
###### Article R344-17
Les centres d'aide par le travail ne sont pas assujettis au versement des
cotisations d'assurance chômage.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907307
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX344R01800XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/73/LEGIARTI000006907307.xml
---
###### Article R344-18
Les obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du
travail du livre IV du code de la sécurité sociale et du chapitre Ier du titre
III du livre VII du code rural incombent à la personne ou à l'organisme
responsable de la gestion du centre d'aide par le travail.<br />
Pour les personnes accueillies dans les centres d'aide par le travail en période
d'essai, le gain à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations
que des prestations est égal au montant des ressources garanties en vertu des
dispositions prévues par les articles L. 243-4 à L. 243-7.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907279
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX344R00600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/72/LEGIARTI000006907279.xml
---
###### Article R344-6
Les centres d'aide par le travail accueillent les personnes handicapées, quelle
que soit la nature de leur handicap, sur décision de la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel, à partir de l'âge de vingt ans.
Ils peuvent également accueillir les personnes handicapées dont l'âge est
compris entre seize et vingt ans ; dans ce cas la décision de la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel est prise après avis de
la commission départementale de l'éducation spéciale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006907281
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX344R00700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/72/LEGIARTI000006907281.xml
---
###### Article R344-7
Tout centre d'aide par le travail géré par une personne de droit privé doit,
pour obtenir l'autorisation de fonctionner prévue par l'article L. 313-1, passer
une convention avec le représentant de l'Etat dans le département.<br />
Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale des
dépenses du centre relevant de celle-ci, précise notamment :<br />
1° Les catégories de personnes reçues ;<br />
2° Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail est
supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ;<br />
3° La nature des activités professionnelles et extra professionnelles offertes
par le centre ;<br />
4° Le nombre et la qualification des personnels d'encadrement nécessaires à
l'exercice des activités professionnelles ;<br />
5° Les modalités selon lesquelles sont assurés, en fonction des catégories de
personnes accueillies, les soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et
psychologiques ainsi que le nombre et la qualification des personnels qui y
contribuent ;<br />
6° Les bases de rémunération des travailleurs handicapés à la charge de
l'établissement.<br />
Elle prévoit, le cas échéant, la création d'une section d'atelier protégé ou
d'un centre de distribution de travail à domicile ainsi que l'organisation d'un
service technico-commercial commun à plusieurs centres d'aide par le travail.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907284
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX344R00800XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/72/LEGIARTI000006907284.xml
---
###### Article R344-8
Les centres d'aide par le travail doivent répondre aux conditions d'hygiène et
de sécurité prévues par les articles L. 231-1 et suivants du code du travail.<br />
Les centres d'aide par le travail sont soumis aux règles de la médecine du
travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907286
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX344R00900XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/72/LEGIARTI000006907286.xml
---
###### Article R344-9
L'exploitation des centres d'aide par le travail est retracée au sein de deux
budgets : le budget principal de l'activité sociale de l'établissement et le
budget annexe de l'activité de production et de commercialisation.