Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30 JUIN 1975 RELATIVES A LA GARANTIE DES RESSOURCES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331119
Ancien identifiant: 1DX9771465
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/11/JORFTEXT000000331119.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145440
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Education spéciale](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Travailleurs handicapés](chapitre_iii)

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Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006160895
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##### Chapitre III : Travailleurs handicapés
- [Section 2 : Dispositions favorisant le travail](section_2)

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Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006178363
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###### Section 2 : Dispositions favorisant le travail
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Garantie de ressources.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Bonifications.](sous-section_3)

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Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190063
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R243-5](article_r243-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905768
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00500XX0A
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###### Article R243-5
En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente
section fixent :<br />
- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée salariée dans le
secteur ordinaire de production, dans un emploi de travail protégé, dans un
atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, ou admise dans
un centre d'aide par le travail ;<br />
- les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de
bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la
personne handicapée.

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Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190064
---
###### Sous-section 2 : Garantie de ressources.
- [Article R243-6](article_r243-6.md)
- [Article R243-7](article_r243-7.md)
- [Article R243-8](article_r243-8.md)
- [Article R243-9](article_r243-9.md)
- [Article R243-10](article_r243-10.md)
- [Article R243-11](article_r243-11.md)
- [Article R243-12](article_r243-12.md)
- [Article R243-13](article_r243-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905782
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R01000XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905782.xml
---
###### Article R243-10
Les ressources des personnes handicapées autres que celles employées comme
salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du
travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et
déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions
auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même
code.<br />
Les ressources des personnes handicapées salariées dans l'agriculture ne sont
garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif mentionnée à
l'article L. 713-2 du code rural.<br />
Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées
salariées en atelier protégé ou admises en centre d'aide par le travail sont
réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux premier et
deuxième alinéas du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée
couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de
l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à
domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux
premier et deuxième alinéas du présent article.<br />
Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance
maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui
bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie
résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise
ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905785
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R01100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905785.xml
---
###### Article R243-11
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée
aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun
complément de rémunération au titre de la garantie de ressources.<br />
Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de
ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail
mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 243-10 ne peut être
réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905788
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R01200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905788.xml
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###### Article R243-12
Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par
l'entreprise ou l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de
distribution du travail à domicile ou du centre d'aide par le travail en même
temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément
de rémunération sur le bulletin de paie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905791
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R01300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905791.xml
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###### Article R243-13
En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de
ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article
L. 243-6, les entreprises et les organismes gestionnaires des ateliers protégés,
des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le
travail adressent des états justificatifs mensuels aux services départementaux
du travail et de l'emploi compétents.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905771
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905771.xml
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###### Article R243-6
Lorsqu'une personne handicapée perçoit une rémunération inférieure au montant de
la garantie de ressources, elle reçoit un complément de rémunération égal à la
différence entre le montant des ressources garanties et cette rémunération.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905774
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905774.xml
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###### Article R243-7
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées dans le
secteur ordinaire de production dont le salaire subit un abattement en
application de l'article L. 323-6 du code du travail est égal au montant du
salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche.<br />
Toutefois, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent
en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 20 % du salaire
minimum de croissance ni porter les ressources garanties à un niveau supérieur à
130 % de ce salaire minimum.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905777
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00800XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905777.xml
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###### Article R243-8
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées salariées en
atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile est fixé, dès
la période d'essai, à 90 % du salaire minimum de croissance. Lorsque le salaire
versé par l'employeur est compris entre 35 et 45 % du salaire minimum de
croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées
reçoivent en application de l'article R. 243-6 est égal à 55 % du salaire
minimum de croissance.<br />
Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en
milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à
un complément de rémunération égal à la différence entre le salaire minimum de
croissance et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en
nature, fixé en fonction des capacités de travail de la personne handicapée sur
décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905779
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00900XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905779.xml
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###### Article R243-9
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées admises en centre
d'aide par le travail est fixé, à l'issue de leur période d'essai à 70 % du
salaire minimum de croissance sans que la rémunération versée directement par
l'établissement puisse être inférieure à 5 % de ce salaire.<br />
Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise entre
5 et 20 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que
les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut
être supérieur à 50 % du salaire minimum de croissance.

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Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190062
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###### Sous-section 3 : Bonifications.
- [Article D243-14](article_d243-14.md)
- [Article D243-15](article_d243-15.md)
- [Article D243-16](article_d243-16.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905765
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243D01400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905765.xml
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###### Article D243-14
Le système de bonifications que doivent prévoir les conventions prévues à
l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés
et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d'aide
par le travail est applicable :<br />
- aux personnes handicapées salariées en atelier protégé ou en centre de
distribution du travail à domicile dont le salaire versé par l'employeur dépasse
45 % du salaire minimum de croissance ;<br />
- aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail dont la
rémunération dépasse 15 % du salaire minimum de croissance.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905766
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243D01500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905766.xml
---
###### Article D243-15
Les articles R. 243-10, R. 243-11 et R. 243-12 sont applicables aux
bonifications.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905767
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243D01600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905767.xml
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###### Article D243-16
Pour l'insertion du système de bonifications dans les conventions mentionnées à
l'article D. 243-14, des modèles de clauses sont établis par arrêté du ou des
ministres intéressés.<br />
Le système de bonifications établi par les conventions peut porter le total
formé par la garantie de ressources et les bonifications :<br />
- à 130 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée salariée
en atelier protégé ou en centre de distribution du travail à domicile ;<br />
- à 110 % du salaire minimum de croissance pour une personne handicapée admise
dans un centre d'aide par le travail.<br />
Les conventions peuvent prévoir que les bonifications sont fixées en tenant
compte du fait que le travail effectivement fourni par la personne handicapée a
augmenté pendant une période de référence.<br />
Les conventions fixent les modalités suivant lesquelles est assurée aux
organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution du
travail à domicile et des centres d'aide par le travail, la compensation des
charges résultant des bonifications et des cotisations sociales y afférentes.