Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-04
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000045293678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/36/LEGIARTI000045293678.xml
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049391608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/16/LEGIARTI000049391608.xml
---
###### Article L311-1
@ -12,8 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/36/LEGIARTI000045293678.xml
L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les
missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes :<br />
1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information,
investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ;<br />
1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, prévention et
lutte contre les maltraitances définies à l'article L. 119-1 et les situations
d'isolement, information, investigation, conseil, orientation, formation,
médiation et réparation ;<br />
2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la
jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-01
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000041721294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/12/LEGIARTI000041721294.xml
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049391603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/16/LEGIARTI000049391603.xml
---
###### Article L311-3
L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise
en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont
assurés :<br />
L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne
accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et
médico-sociaux. Lui sont assurés :<br />
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son
intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ;<br />
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de
son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ;<br />
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités
liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-20
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000048598165
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/81/LEGIARTI000048598165.xml
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049391584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/15/LEGIARTI000049391584.xml
---
###### Article L311-4
@ -15,7 +15,9 @@ un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à l
personne, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ainsi qu'à la
personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation
relative à la personne un livret d'accueil auquel sont annexés :<br />
relative à la personne ou à la personne de confiance désignée dans les
conditions prévues à l'article L. 311-5-1 un livret d'accueil auquel sont
annexés :<br />
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les
ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national
@ -35,11 +37,10 @@ déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la
liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.<br />
Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la
présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se
faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de
l'article L. 311-5-1 du présent code, le directeur de l'établissement ou toute
autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que
Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien auquel participe
la personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 du présent code,
sauf si la personne accueillie s'y oppose, le directeur de l'établissement ou
toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que
nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le
consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l'application du
dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil. Il l'informe de ses droits et
@ -54,6 +55,17 @@ l'établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet a
établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a
désigné une.<br />
La conclusion du contrat de séjour ou l'élaboration du document individuel de
prise en charge donne lieu à l'accord de principe ou au refus de la personne
accueillie ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son
espace privatif en application de l'article L. 313-13-1 ainsi que pour la
collecte, la conservation et le traitement des données personnelles recueillies
au cours de sa prise en charge, qui s'effectuent dans le respect des droits
mentionnés à l'article L. 311-3, à partir d'un système d'information mentionné à
l'article L. 312-9, dans des conditions définies par décret. Sur chacun de ces
points, l'accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat de séjour ou
le document individuel de prise en charge et demeure révocable à tout moment.<br />
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en
charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements, de
services et de personnes accueillies.<br />

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-20
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000048598174
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/59/81/LEGIARTI000048598174.xml
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049391926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/19/LEGIARTI000049391926.xml
---
###### Article L312-1
@ -170,6 +170,13 @@ séjour de vacances pour les proches aidants de ces personnes.<br />
Le 1° de l'article L. 313-4 n'est pas applicable aux séjours mentionnés au
premier alinéa du présent VI.<br />
VI bis.-Au titre de l'accueil temporaire mentionné au dernier alinéa du I, les
établissements relevant du 6° du même I peuvent assurer un accueil de jour dans
des locaux dans lesquels ils assurent un accueil à titre permanent. Lorsque ces
établissements disposent d'une capacité d'accueil autorisée inférieure à un
seuil fixé par décret, ils peuvent assurer cet accueil de jour pour chacune de
leurs places disponibles.<br />
VII.-La coopération entre les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°,
11° et 12° du I du présent article et les établissements mentionnés à l'article
L. 351-1 du code de l'éducation est organisée par convention afin d'assurer la

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000038888191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/81/LEGIARTI000038888191.xml
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049392066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/20/LEGIARTI000049392066.xml
---
###### Article L312-8
@ -13,25 +13,28 @@ Dans un objectif d'amélioration continue de la qualité, les établissements et
services mentionnés à l'article L. 312-1 évaluent et font procéder à
l'évaluation de la qualité des prestations qu'ils délivrent selon une procédure
élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code
de la sécurité sociale. Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont
habilités par la Haute Autorité de santé, qui définit le cahier des charges
auquel ils sont soumis. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à
de la sécurité sociale. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à
l'autorité ayant délivré l'autorisation ainsi qu'à la Haute Autorité de santé.
Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des
évaluations.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les établissements et
services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent code autorisés et ouverts
avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne dans un délai fixé
par décret.<br />
Les organismes pouvant procéder à l'évaluation mentionnée au premier alinéa du
présent article sont accrédités par l'instance nationale d'accréditation
mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation
de l'économie ou par un organisme européen équivalent partie à l'accord
multilatéral signé dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation, dans des conditions prévues par décret.<br />
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 autorisés et
ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires procèdent au moins à une évaluation externe au plus tard deux ans
avant la date de renouvellement de leur autorisation.<br />
La Haute Autorité de santé établit le cahier des charges relatif aux exigences
spécifiques, complémentaires à la norme d'accréditation, auxquelles sont soumis
les organismes chargés des évaluations. L'instance nationale d'accréditation
vérifie le respect de la norme d'accréditation et du cahier des charges.<br />
La Haute Autorité de santé peut informer l'instance nationale d'accréditation ou
un organisme européen mentionné au deuxième alinéa du présent article des
manquements au cahier des charges mentionné au troisième alinéa dont elle a
connaissance. L'instance nationale d'accréditation lui indique les mesures mises
en œuvre à la suite de cette information.<br />
En cas de certification par des organismes visés à l'article L. 433-4 du code de
la consommation, un décret détermine les conditions dans lesquelles cette
@ -41,11 +44,11 @@ Les organismes et les personnes légalement établis dans un autre Etat membre d
l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y
exercer une activité d'évaluation de même nature que celle mentionnée au premier
alinéa du présent article peuvent l'exercer de façon temporaire et occasionnelle
sur le territoire national, sous réserve du cahier des charges mentionné au même
premier alinéa et de leur habilitation par la Haute Autorité de santé.<br />
sur le territoire national, sous réserve de l'accréditation mentionnée au
deuxième alinéa.<br />
Une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du
code de la sécurité sociale est chargée d'établir et de diffuser la procédure,
les référentiels et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles au
regard desquelles la qualité des prestations délivrées par les établissements et
le référentiel et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles au
regard desquels la qualité des prestations délivrées par les établissements et
services est évaluée.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-14
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000044404503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/40/45/LEGIARTI000044404503.xml
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049392057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/20/LEGIARTI000049392057.xml
---
###### Article L312-9
@ -27,4 +27,13 @@ capacité d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement et à leu
tarifs, notamment les tarifs d'hébergement pour la fraction de leur capacité au
titre de laquelle ils sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale, les tarifs afférents à la dépendance ainsi que le prix du socle de
prestations prévu à l'article L. 342-3.
prestations prévu à l'article L. 342-3.<br />
Sont également fixées par décret les modalités de publication, par la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie, d'indicateurs applicables aux
établissements et aux services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7°
du I de l'article L. 312-1, dans un format clair et accessible aux usagers et à
leurs familles. Ces indicateurs portent notamment sur l'activité et le
fonctionnement de ces établissements et de ces services, y compris en termes
budgétaires et de ressources humaines, ainsi que sur l'évaluation de la qualité
au sein de ces structures.

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000038888185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/81/LEGIARTI000038888185.xml
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049392047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/20/LEGIARTI000049392047.xml
---
###### Article L313-1
Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L.
312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le
renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de
l'évaluation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-8.<br />
I.-Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article
L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le
renouvellement, total ou partiel, est notamment subordonné aux résultats des
évaluations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-8, dans des
conditions définies par décret.<br />
Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou
partie de l'activité de l'établissement ou du service n'est pas ouverte au
@ -30,11 +31,44 @@ autorisant la cession est prise et publiée dans les mêmes conditions qu'une
autorisation délivrée en application de l'article L. 313-2. Toutefois, le délai
prévu au deuxième alinéa de cet article est alors réduit à trois mois.<br />
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la
direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à
autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente.<br />
II.-Au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout changement important dans
l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement
d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil soumis à
autorisation est déclaré à l'autorité compétente ayant délivré l'autorisation.
Celle-ci peut faire opposition dans un délai de deux mois à compter de la
déclaration par une décision motivée, s'il apparaît que le changement envisagé
méconnaît les dispositions du présent code, ne respecte pas les conditions de
l'autorisation mentionnées à l'article L. 313-4 ou présente des risques
susceptibles d'affecter la prise en charge des personnes accueillies ou
accompagnées ou le respect de leurs droits.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux
personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à
temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois
personnes âgées ou handicapées adultes.
III.-Au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout changement dans les
modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de
l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil se traduisant par
l'exercice direct ou indirect d'un pouvoir prépondérant de décision ou de
gestion par une nouvelle personne morale est déclaré par cette dernière à
l'autorité compétente ayant délivré l'autorisation.<br />
L'autorité compétente peut faire opposition dans un délai de deux mois à compter
de la réception de la déclaration par une décision motivée, s'il apparaît que le
changement envisagé n'offre pas les garanties nécessaires au respect des
conditions de l'autorisation mentionnées à l'article L. 313-4 ou présente des
risques susceptibles d'affecter la prise en charge des personnes accueillies ou
accompagnées ou le respect de leurs droits. L'autorité compétente examine la
déclaration de changement le cas échéant au regard des conditions dans
lesquelles la nouvelle personne morale assure déjà le contrôle, direct ou
indirect, d'une ou de plusieurs personnes morales gestionnaires
d'établissements, de services et de lieux de vie et d'accueil.<br />
IV.-Lorsque le changement mentionné aux II et III du présent article s'applique
à un gestionnaire d'établissements, de services et de lieux de vie et d'accueil
situés dans plusieurs départements, il est déclaré à l'autorité compétente dans
le ressort territorial du siège de la personne morale gestionnaire.<br />
Les conditions d'application des mêmes II et III, notamment les modalités de
l'instruction conjointe de la déclaration, sont fixées par décret.<br />
V.-Les I et II sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent
habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel,
à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées
adultes.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-30
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000031728502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/85/LEGIARTI000031728502.xml
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049392038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/20/LEGIARTI000049392038.xml
---
###### Article L313-5
L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins
un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu de
l'évaluation externe, enjoint à l'établissement ou au service de présenter dans
un délai de six mois une demande de renouvellement.<br />
un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu des
évaluations, enjoint à l'établissement ou au service de présenter dans un délai
de six mois une demande de renouvellement.<br />
La demande de renouvellement est déposée dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. L'absence de notification d'une réponse par l'autorité

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@ -1,18 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000048691638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/69/16/LEGIARTI000048691638.xml
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049391966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/19/LEGIARTI000049391966.xml
---
###### Article L313-12
I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui
accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions
supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont
des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.<br />
I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, à l'exclusion
de ceux mentionnés au premier alinéa du III du présent article, qui accueillent
un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des
seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.<br />
I. bis.-(Abrogé)<br />
@ -28,8 +29,8 @@ fixées au 1° du I de l'article L. 314-2.<br />
III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon
combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L.
633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des
personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils
mentionnés au I du présent article.<br />
personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures à des seuils fixés
dans des conditions déterminées par décret.<br />
Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales,
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte
@ -55,9 +56,9 @@ domicile, un centre de santé, des professionnels de santé ou un établissement
santé, notamment d'hospitalisation à domicile.<br />
Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les
résidences autonomie peuvent accueillir des personnes handicapées, des étudiants
ou des jeunes travailleurs, dans des proportions inférieures à un seuil fixé par
décret.<br />
résidences autonomie peuvent accueillir des personnes en situation de handicap,
des étudiants ou des jeunes travailleurs, dans des proportions inférieures à un
seuil fixé par décret.<br />
Les places de l'établissement occupées par ces personnes ne sont prises en
compte ni pour déterminer les seuils mentionnés au même I, ni pour déterminer le
@ -204,21 +205,22 @@ relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.<br />
V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un
médecin coordonnateur. Sous la responsabilité du responsable de l'établissement,
il assure l'encadrement de l'équipe soignante de l'établissement et peut, pour
les résidents qui le souhaitent, assurer le suivi médical des résidents de
l'établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il
veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. La fonction de
médecin coordonnateur peut être exercée par un ou plusieurs médecins. En deçà
d'un nombre de places au sein de l'établissement fixé par décret, la fonction de
coordination est occupée par un seul médecin. Le médecin coordonnateur
contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à
la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments
et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.
165-1 du code de la sécurité sociale, qu'il peut lui-même réaliser, en cette
qualité et en articulation avec le médecin traitant, dans des conditions prévues
par décret. A cette fin, il élabore une liste, par classe
pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en
médecin coordonnateur. Pour les établissements mentionnés au I, sous la
responsabilité du responsable de l'établissement, il assure l'encadrement
médical de l'équipe soignante de l'établissement et peut, pour les résidents qui
le souhaitent, assurer le suivi médical des résidents de l'établissement, pour
lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il veille à la qualité de
la prise en charge médicale des résidents. La fonction de médecin coordonnateur
peut être exercée par un ou plusieurs médecins. En deçà d'un nombre de places au
sein de l'établissement fixé par décret, la fonction de coordination est occupée
par un seul médecin. Pour les établissements mentionnés aux I et IV, le médecin
coordonnateur contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans
l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des
prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la
liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, qu'il peut
lui-même réaliser, en cette qualité et en articulation avec le médecin traitant,
dans des conditions prévues par décret. A cette fin, il élabore une liste, par
classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en
collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien
chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien
d'officine référent mentionné au II de l'article L. 5126-10 du code de la santé
@ -231,12 +233,12 @@ visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissement
privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions
prévues par les statuts de ces derniers.<br />
Lorsque le médecin coordonnateur assure le suivi médical du résident, ce dernier
ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance
mentionnée à l'article L. 311-5-1 du présent code peut désigner le médecin
coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à
l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l'admission
dans l'établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en
charge mentionné à l'article L. 311-4 du présent code fait mention du choix du
résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans
l'établissement.
Pour les établissements mentionnés au I, lorsque le médecin coordonnateur assure
le suivi médical du résident, ce dernier ou, le cas échéant, son représentant
légal ou la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du présent
code peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident
dans les conditions prévues à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité
sociale. Au moment de l'admission dans l'établissement, le contrat de séjour ou
le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 du
présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout
moment de son séjour dans l'établissement.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000044628190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/81/LEGIARTI000044628190.xml
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049391902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/19/LEGIARTI000049391902.xml
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###### Article L314-2
I.-Les établissements et services mentionnés au I et au II de l'article L.
I. - Les établissements et services mentionnés au I et au II de l'article L.
313-12 sont financés par :<br />
1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte notamment le niveau de
@ -21,8 +21,13 @@ ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, définis dans le
contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12. Ce forfait global peut tenir
compte de l'activité réalisée. Il peut financer des mesures de revalorisation
salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou
partie, par les forfaits mentionnés aux 2° et 3° du présent I. Les modalités de
détermination du forfait global sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
partie, par les forfaits mentionnés aux 2° et 3° du présent I. Il peut financer
des actions de prévention de la perte d'autonomie, notamment des actions de
prévention de la dénutrition, des actions en faveur de l'activité physique
adaptée, des actions visant à améliorer la qualité des soins et de
l'accompagnement des personnes âgées ainsi que des actions de stimulation
cognitive. Les modalités de détermination du forfait global sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Le montant du forfait global de soins est arrêté annuellement par le directeur
général de l'agence régionale de santé.<br />
@ -66,11 +71,11 @@ L. 312-1 du présent code, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs
journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les
conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6 du présent code.<br />
II.-Pour les établissements nouvellement créés, dans l'attente d'une validation
de l'évaluation de la perte d'autonomie ainsi que de l'évaluation des besoins en
soins requis des résidents mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L.
314-9, le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I du présent
article est fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen
II. - Pour les établissements nouvellement créés, dans l'attente d'une
validation de l'évaluation de la perte d'autonomie ainsi que de l'évaluation des
besoins en soins requis des résidents mentionnées aux deux premiers alinéas de
l'article L. 314-9, le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I du
présent article est fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen
départemental des résidents, fixé annuellement par arrêté du président du
conseil départemental, et la moyenne nationale des besoins en soins requis,
fixée annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000032235498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/23/54/LEGIARTI000032235498.xml
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049392085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/20/LEGIARTI000049392085.xml
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###### Article L314-14
@ -13,14 +13,16 @@ Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne
peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne
morale le fait :<br />
1° D'héberger une personne âgée sans avoir conclu un contrat de séjour ou un
document individuel de prise en charge conformément à l'article L. 311-4 ;<br />
1° D'héberger une personne âgée ou d'intervenir au domicile d'un bénéficiaire
dans le cadre d'une prestation d'aide et d'accompagnement à domicile sans avoir
conclu un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge ni
remis un livret d'accueil conformément à l'article L. 311-4 ;<br />
2° De proposer ou conclure un contrat de séjour ou un document individuel de
prise en charge dont une des stipulations n'est pas conforme aux articles L.
311-4 et L. 311-4-1 ;<br />
prise en charge non conforme aux articles L. 311-4 et L. 311-4-1 ;<br />
3° De facturer des frais en méconnaissance du II de l'article L. 311-4-1 ;<br />
3° De facturer des frais en méconnaissance des II ou II bis de l'article L.
311-4-1 ;<br />
4° De facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-1 ;<br />
@ -28,7 +30,14 @@ prise en charge dont une des stipulations n'est pas conforme aux articles L.
sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées, en
méconnaissance du même article L. 314-10-1 ;<br />
6° De facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-2.<br />
6° De facturer des frais en méconnaissance des articles L. 314-10-2 ou L.
314-10-3 ;<br />
7° De proposer ou de signer un document individuel de prise en charge ou de
facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-4 ;<br />
8° De ne pas transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
les informations prévues à l'article L. 312-9.<br />
Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux
articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions