Décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements et services sociaux et médico-sociaux

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000796802
NOR: SANA0323552D
Ancien identifiant: 1DE0031135
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/68/JORFTEXT000000796802.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2016-06-18
Identifiant: LEGIARTI000028251755
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Date de début: 2016-03-19
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000033122623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/12/26/LEGIARTI000033122623.xml
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###### Article R313-1
I.-Il est institué, auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour
délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1, une commission
de sélection d'appel à projet social ou médico-social.<br />
d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social.<br />
Cette commission comprend, à titre permanent, les membres ayant voix
délibérative mentionnés au II et les membres ayant voix consultative mentionnés
@ -123,9 +123,9 @@ III.-Sont membres de la commission avec voix consultative :<br />
1° Deux représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des
personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et
médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil, désignés par le président ou
conjointement par les coprésidents de la commission. Ces représentants ne
peuvent être membres de la commission au titre du II ;<br />
médico-sociaux désignés par le président ou conjointement par les coprésidents
de la commission. Ces représentants ne peuvent être membres de la commission au
titre du II ;<br />
2° Deux personnalités qualifiées désignées par le président ou conjointement par
les coprésidents de la commission en raison de leurs compétences dans le domaine
@ -142,9 +142,8 @@ domaine de l'appel à projet correspondant.<br />
IV.-Le mandat des membres de la commission mentionnés aux II et 1° du III est de
trois ans. Il est renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les
mêmes conditions, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du décret n°
2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif qui sont
mêmes conditions, sous réserve des dispositions des articles R. 133-3 et R.
133-4 du code des relations entre le public et l'administration qui sont
applicables aux membres de la commission. Lorsque le représentant et le
suppléant d'une association ou d'un organisme d'usagers mentionnés aux 1° à 6°
du II sont empêchés pour l'examen d'un appel à projet, ils peuvent être