Décret n° 2019-1501 du 30 décembre 2019 relatif à la prorogation de droits sans limitation de durée pour les personnes handicapées

Ministère: Premier ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039696471
NOR: PRMS1911242D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/69/64/JORFTEXT000039696471.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190025
###### Sous-section 2 : Dépôt des demandes
- [Article R146-25](article_r146-25.md)
- [Article R146-25-1](article_r146-25-1.md)
- [Article R146-26](article_r146-26.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039800531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/05/LEGIARTI000039800531.xml
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###### Article R146-25-1
Par dérogation à l'article R. 146-25 et au I de l'article R. 241-12, les
bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article R. 245-3 dans sa rédaction
antérieure au 12 février 2005 et de la carte mobilité inclusion portant la
mention invalidité bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une
prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du
conseil départemental constatent que les conditions fixées par l'arrêté pris en
application du second alinéa de l'article R. 241-15 sont remplies.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 146-25, les bénéficiaires de la
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l'orientation vers
le marché du travail prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail
bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs
droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées constate que les conditions fixées par le
second alinéa de l'article R. 241-31 du présent code sont remplies.<br />
Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou
le président du conseil départemental prorogent des droits en application du
présent article ou du deuxième alinéa de l'article R. 821-2 du code de la
sécurité sociale, ils prorogent les autres droits du bénéficiaire si les
conditions d'attribution sont remplies et dans la limite des durées maximales
règlementaires.