Décret no 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale

CHAP. I: COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
SECTION 1 (ART. 1 A 9): COMMISSION NATIONALE DU CONTENTIEUX DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
DENOMINATION DONNEE A LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUSVISE STATUANT AU CONTENTIEUX (COMPETENCES).
COMPOSITION DE LADITE COMMISSION PRESIDEE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION SOCIALE DU CONSEIL D'ETAT (LES MEMBRES ET CONSEILLERS D'ETAT SONT NOMMES POUR UNE PERIODE DE 6 ANS RENOUVELABLE QUI COURT A COMPTER DE LA PUBLICATION DE L'ARRETE DE NOMINATION).
LA COMMISSION SIEGE EN FORMATION PLENIERE OU EN FORMATION ORDINAIRE.
MODE DE DESIGNATION DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT,DES RAPPORTEURS,DU SECRETAIRE ET DU SECRETAIRE ADJOINT.
SECTION 2 (ART. 10 A 18): COMMISSIONS INTERREGIONALES DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
COMPETENCES ET COMPOSITION (1 PRESIDENT; 13 MEMBRES DESIGNES POUR 6 ANS RENOUVELABLES).MODE DE NOMINATION DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT,DES RAPPORTEURS ET DES SECRETAIRES.
CHAP. II: REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES DEVANT LA COMMISSION NATIONALE ET LES COMMISSIONS INTERREGIONALES DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
SECTION 1 (ART. 19 ET 20): INTRODUCTION DES RECOURS.
SECTION 2 (ART. 21 A 28): INSTRUCTION DES RECOURS ET CLOTURE DE L'INSTRUCTION.
SECTION 3 (ART. 29 A 37): SEANCE DE JUGEMENT ET NOTIFICATION.
SECTION 4 (ART. 38 A 40): VOIES DE RECOURS.
CHAP. III (ART. 41 A 45): DISPOSITIONS DIVERSES.
LE DECRET 8845 DU 15-01-1988 DEMEURE APPLICABLE AUX COMMISSIONS REGIONALES D'AQUITAINE ET D'ILE-DE-FRANCE JUSQU'A L'INSTALLATION RESPECTIVEMENT DE LA COMMISSION INTERREGIONALE DE BORDEAUX ET DE LA COMMISSION INTERREGIONALE DE PARIS.
MODIFIE LES ART. 50 (1EREMENT,3EMEMENT),53,56 (1EREMENT,3EMEMENT),62,64 ET ABROGE LES ART. 48 (II ET III),57,57-BIS,58,59 (AL. 2),63 (2EME PHRASE),66 (AL. 2 ET 3),68 (AL. 2),69 (AL. 2) AINSI QUE LES ART. 70 A 90 DU DECRET 54883 DU 02-09- 1954.
APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI 9086 DU 23-01-1990.
EN ANNEXE,SIEGES DES COMMISSION INTERREGIONALES ET RESSORT.

Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000533333
NOR: SPSA9000231D
Ancien identifiant: 1DX990359
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-02
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Date de début: 2008-11-15
Date de fin: 2025-01-01
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###### Article L351-5
La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le
président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en son absence, par un
conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.<br />
président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en son absence, par un des
conseillers d'Etat désignés à cet effet par le vice-président du Conseil
d'Etat.<br />
Elle comprend en outre :<br />
@ -40,11 +40,11 @@ juridiction, soit par des personnes choisies, pour une durée définie par décr
en Conseil d'Etat, par le président de la juridiction et présentant les
garanties mentionnées au 5e alinéa. Le rapporteur a voix délibérative.<br />
Trois commissaires du Gouvernement sont désignés parmi les membres du Conseil
Des commissaires du Gouvernement sont désignés parmi les membres du Conseil
d'Etat par le vice-président du Conseil d'Etat.<br />
Les décisions de la cour sont rendues en formation plénière sous la présidence
du président de la section sociale ou du conseiller d'Etat désigné en
du président de la section sociale ou de l'un des conseillers d'Etat désignés en
application du premier alinéa du présent article. Elles peuvent également être
rendues en formation restreinte comportant, outre le président de la cour ou son
suppléant, deux assesseurs désignés au titre du 1° et du 2° du présent

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État: ABROGE
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Date de fin: 2008-11-15
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Date de début: 2008-11-15
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###### Article R351-5
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires d'un tribunal
interrégional de tarification sanitaire et sociale démissionne ou se trouve dans
l'impossibilité d'exercer son mandat ou s'il cesse de remplir les conditions
requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant.<br />
Lorsque l'un des membres titulaires d'un tribunal interrégional de tarification
sanitaire et sociale se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou
lorsqu'avant l'expiration de son mandat, il démissionne ou cesse de remplir les
conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre
suppléant.<br />
Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus aucun suppléant n'est en
mesure d'exercer ce mandat, il est procédé à une désignation complémentaire d'un
titulaire et d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue
aux articles R. 351-3 et R. 351-4. Dans ce cas, les listes présentées doivent
comporter au moins quatre noms.
Lorsqu'un suppléant est appelé à remplacer un membre titulaire pour le reste de
son mandat, ou lorsqu'il est lui-même dans l'impossibilité d'exercer la suite de
son mandat, il est procédé à la désignation complémentaire d'un suppléant dans
le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-3 et R.
351-4. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins deux noms.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-28
Date de fin: 2008-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006907406
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX351R01000XX0B
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Date de début: 2008-11-15
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019759928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/99/LEGIARTI000019759928.xml
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###### Article R351-10
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires de la Cour
nationale de la tarification sanitaire et sociale démissionne ou se trouve dans
l'impossibilité d'exercer son mandat ou s'il cesse de remplir les conditions
requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant.<br />
Lorsque l'un des membres titulaires de la Cour nationale de la tarification
sanitaire et sociale se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou
lorsqu'avant l'expiration de son mandat, il démissionne ou cesse de remplir les
conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre
suppléant.<br />
Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus aucun suppléant n'est en
mesure d'exercer ce mandat, il est procédé à une désignation complémentaire d'un
titulaire et d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue
aux articles R. 351-8 et R. 351-9. Dans ce cas, les listes présentées doivent
comporter au moins quatre noms.
Lorsqu'un suppléant est appelé à remplacer un membre titulaire pour le reste de
son mandat ou lorsqu'il est lui-même dans l'impossibilité d'exercer la suite de
son mandat, il est procédé à la désignation complémentaire d'un suppléant dans
le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-8 et R.
351-9. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins deux noms.