LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion

Modification du code de la construction et de l'habitation, du code général des impôts, du code de l'urbanisme, du code civil, du code de l'action sociale et des familles, du code du travail, du code de la santé publique, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du livre des procédures fiscales, du code du commerce.
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 12, création de l'article 7 des articles 10-1 et 10-2 après l'article 10, modification de l'article 14.
Modification de la loi n° 98-1164 du 18 décembre 1998 relative à l'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction : abrogation de l'article 4.
Modification de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : abrogation de l'article 116.
Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification des articles 85, 33.
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 42.
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : création après l'article 18 de l'article 18-1A, modification de l'article 18-2, avant l'article 29-1 création des articles 29-1A et 29-1B, modification de l'article 29-1, création après l'article 8 de l'article 8-1, modification des articles 49, 26.
Modification de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement  : modification de l'article 1.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 21, 22-1, 22-2, 24, 40, 3, 20-1, création des articles 10, 22, après l'article 23 de l'article 23-1.
Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : modification de l'article 4, création de l'article 2.
Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification des articles 10, 13 bis, 19, 20, 30.
Modification de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation : modification de l'article 10-1. 
Modification de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat : abrogation de l'article 21.
Modification de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : abrogation de l'article 4.
Modification de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : modification de l'article 36-2, création après l'article 36-2 des articles 26-3, 36-4 et 36-5, création des articles 37, 38-1, abrogation de l'article 38-3, modification de l'article 40.
Modification de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière : modification des articles 2, 4.
Modificaton de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : modification de l'article 21.
Modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : modification de l'article 1.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 120.
Modification de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat : modification des articles 8, 9, création de l'article 10.
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : création après l'article 4 de l'article 4-1. 
Abrogation de l'article 110 de la présente loi par l'article 102 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000020438861
NOR: LOGX0815554L
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République française 2009-03-28 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006796518
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X121L14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/65/LEGIARTI000006796518.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020459002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/90/LEGIARTI000020459002.xml
---
###### Article L121-14
@ -15,17 +14,12 @@ L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est un
actions en faveur des personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale
ou professionnelle.<br />
Elle met en oeuvre, d'une part, sur le territoire national, des actions visant à
l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration résidant en
France. Elle concourt à la lutte contre les discriminations. Elle contribue
également à la lutte contre l'illettrisme et à la mise en oeuvre du service
civil volontaire.<br />
Elle participe, d'autre part, aux opérations en faveur des habitants des
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans le cadre de ces
actions, elle promeut l'accessibilité au savoir et à la culture. En outre, dans
ses interventions, l'agence prend en compte les spécificités des départements
d'outre-mer.<br />
Elle concourt à la lutte contre les discriminations. Elle contribue à la lutte
contre l'illettrisme et à la mise en œuvre du service civil volontaire. Elle
participe aux opérations en faveur des habitants des quartiers prioritaires de
la politique de la ville. Dans le cadre de ces actions, elle promeut
l'accessibilité au savoir et à la culture. En outre, dans ses interventions,
l'agence prend en compte les spécificités des départements d'outre-mer.<br />
L'agence mène directement des actions ou accorde des concours financiers, après
optimisation des crédits de droit commun, notamment dans le cadre d'engagements

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@ -1,27 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006796522
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Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2016-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/90/LEGIARTI000020459004.xml
---
###### Article L121-15
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est
administrée par un conseil d'administration et un directeur général nommé par
l'Etat. Le conseil d'administration est composé pour moitié de représentants de
l'Etat et pour moitié de représentants des organisations syndicales d'employeurs
et de salariés représentatives au plan national, de représentants du Parlement,
de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale compétents, des départements, des régions, des caisses nationales
de sécurité sociale, des organismes régis par le code de la mutualité, des
associations et des chambres consulaires ainsi que de personnalités qualifiées.
Le président du conseil d'administration est désigné par l'Etat parmi ces
dernières.<br />
administrée par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat
disposant de la moitié des voix, de représentants du Parlement et des
collectivités territoriales, de représentants syndicaux et de personnalités
qualifiées. Son président est désigné par l'Etat parmi ces dernières.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département y est le délégué de l'agence. Il
signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en oeuvre,
à leur évaluation et à leur suivi.
Dans la région, dans le département ou en Corse, le délégué de l'agence est,
respectivement, le représentant de l'Etat dans la région, le département ou la
collectivité territoriale de Corse. Il signe les conventions passées pour son
compte et concourt à leur mise en œuvre, à leur évaluation et à leur suivi.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006796524
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/65/LEGIARTI000006796524.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020459003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/90/LEGIARTI000020459003.xml
---
###### Article L121-17
@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/65/LEGIARTI000006796524.xml
Les ressources de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des
chances sont constituées notamment par :<br />
1° Les subventions de l'Etat ;<br />
1° Les subventions ou concours de l'Etat ;<br />
2° Les concours des fonds structurels de la Communauté européenne ;<br />
@ -22,6 +21,7 @@ chances sont constituées notamment par :<br />
4° Les produits divers, dons et legs.<br />
L'agence peut, en outre, recevoir, dans le cadre de conventions, des
contributions d'organismes nationaux ou locaux des régimes obligatoires de
contributions de collectivités territoriales ou de leurs établissements publics
de coopération, d'organismes nationaux ou locaux des régimes obligatoires de
sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, ou d'établissements
publics.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006796803
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X222L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/68/LEGIARTI000006796803.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000020459005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/90/LEGIARTI000020459005.xml
---
###### Article L222-5
@ -24,16 +23,16 @@ au 12° du I de l'article L. 312-1 ;<br />
articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ;<br />
3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du
code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de
code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou du 4° de
l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945 relative à l'enfance délinquante ;<br />
4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de
trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique. Ces
dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui
accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à
restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont
conformes à l'intérêt de celui-ci.<br />
trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce
qu'elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les
établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs
visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant,
lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci.<br />
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé
de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-25
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006797749
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X311L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/77/LEGIARTI000006797749.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020466006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/60/LEGIARTI000020466006.xml
---
###### Article L311-9
@ -18,6 +17,6 @@ solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes
accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs
délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.<br />
Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement et de
réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et
prévoit les moyens pour y répondre.
Dans ce but, chaque plan départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion
des personnes sans domicile évalue les besoins en accueil familial du
département et prévoit les moyens pour y répondre.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174399
- [Article L312-5](article_l312-5.md)
- [Article L312-5-1](article_l312-5-1.md)
- [Article L312-5-2](article_l312-5-2.md)
- [Article L312-5-3](article_l312-5-3.md)

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@ -0,0 +1,150 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020466023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/60/LEGIARTI000020466023.xml
---
###### Article L312-5-3
I.-Un plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile,
inclus dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées, est établi dans chaque département. Ce plan est élaboré par le
représentant de l'Etat dans le département en association avec les collectivités
territoriales et leurs groupements compétents en matière de programme local de
l'habitat ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les
associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes
d'habitations à loyer modéré.<br />
Ce plan couvre l'ensemble des places d'hébergement, des capacités d'accueil de
jour, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, des logements temporaires,
à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort
respectant la dignité humaine, des services d'accompagnement social, faisant
l'objet d'une convention avec l'Etat, des actions d'adaptation à la vie active
et d'insertion sociale et professionnelle des personnes et familles en
difficulté ou en situation de détresse, ainsi que des différentes composantes du
dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2.<br />
Ce plan, établi pour une période maximale de cinq ans :<br />
1° Apprécie la nature, le niveau et l'évolution des besoins de la population
sans domicile ou en situation de grande précarité ;<br />
2° Dresse le bilan qualitatif et quantitatif de l'offre existante ;<br />
3° Détermine les besoins en logement social ou adapté des personnes prises en
charge dans l'ensemble du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'insertion
;<br />
4° Détermine les perspectives et les objectifs de développement ou de
transformation de l'offre ;<br />
5° Précise le cadre de la coopération et de la coordination entre les
établissements et services qu'il couvre et avec ceux mentionnés à l'article L.
312-1 ;<br />
6° Définit les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans son
cadre.<br />
Un plan régional d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans
domicile est élaboré pour l'Ile-de-France par le représentant de l'Etat dans la
région, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. Il a pour
objet d'assurer la cohérence entre les plans départementaux et la coordination
de leur application, afin de permettre notamment la mise en œuvre effective du
dispositif régional de veille sociale et de gestion des places d'hébergement
prévu à l'article L. 345-2-1.<br />
II.-La capacité à atteindre est au minimum d'une place d'hébergement par tranche
de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure
à 50 000 habitants ainsi que pour les communes dont la population est au moins
égale à 3 500 habitants et qui sont comprises, au sens du recensement général de
la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au
moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette capacité est portée à une
place par tranche de 1 000 habitants dans les communes visées à la phrase
précédente et comprises, au sens du recensement général de la population, dans
une agglomération de plus de 100 000 habitants.<br />
III.-Les places d'hébergement retenues pour l'application du présent article
sont :<br />
1° Les places des établissements prévus au 8° du I de l'article L. 312-1 ;<br />
2° Les places des centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article
L. 348-1 ;<br />
3° Les places des structures d'hébergement destinées aux personnes sans domicile
faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale, à
l'exception de celles conventionnées au titre de l' article L. 851-1 du code de
la sécurité sociale ;<br />
4° Les logements des résidences hôtelières à vocation sociale définies à
l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation qui sont
destinés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ;<br />
5° Les logements mentionnés au second alinéa de l'article L. 321-10 du code de
la construction et de l'habitation .<br />
IV.-Ne sont pas soumises au prélèvement prévu au VI :<br />
1° Les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion
sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales ;<br />
2° Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de programme local de l'habitat lorsque la somme des places
d'hébergement situées sur le territoire de l'établissement public est égale ou
supérieure à la somme des capacités à atteindre, prévues au II, de ces communes
;<br />
3° Les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat,
lorsqu'elles appartiennent à une même agglomération au sens du recensement
général de la population et décident, par convention et en cohérence avec le
plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, de se
regrouper lorsque la somme des places d'hébergement situées sur leur territoire
est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre, prévues au II, de
ces communes.<br />
V.-Le représentant de l'Etat dans le département notifie chaque année, avant le
1er septembre, à chacune des communes mentionnées au II un état des places
d'hébergement disponibles au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose
de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations,
le représentant de l'Etat dans le département notifie, avant le 31 décembre, le
nombre de places d'hébergement retenues pour l'application du II.<br />
VI.-A compter du 1er janvier 2010, il est effectué chaque année, par neuvième
des mois de mars à novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des
communes dans lesquelles le nombre de places d'hébergement est inférieur aux
obligations mentionnées au II.<br />
Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant défini à
l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié
par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations
mentionnées au II du présent article, sans pouvoir excéder 5 % du montant des
dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte
administratif afférent au pénultième exercice.<br />
Le prélèvement n'est pas effectué si son montant est inférieur à la somme de 3
812 €.<br />
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe
professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes
soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce
prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales.<br />
Le produit du prélèvement est reversé dans les mêmes conditions que celui
mentionné à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation
.<br />
Une fraction du prélèvement, dans la limite de 15 %, peut être affectée à des
associations pour le financement des services mobiles d'aide aux personnes sans
abri.<br />
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.

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@ -8,5 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157691
- [Article L345-1](article_l345-1.md)
- [Article L345-2](article_l345-2.md)
- [Article L345-2-1](article_l345-2-1.md)
- [Article L345-2-2](article_l345-2-2.md)
- [Article L345-2-3](article_l345-2-3.md)
- [Article L345-3](article_l345-3.md)
- [Article L345-4](article_l345-4.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020459023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/90/LEGIARTI000020459023.xml
---
###### Article L345-2-1
En Ile-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la
demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020459028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/90/LEGIARTI000020459028.xml
---
###### Article L345-2-2
Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale
a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence.<br />
Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil
conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations
assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale,
psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par
convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être
orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter
l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de
réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un
logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte
soins santé ou un service hospitalier.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020459026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/90/LEGIARTI000020459026.xml
---
###### Article L345-2-3
Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit
pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors
qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette
orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins,
ou vers un logement, adaptés à sa situation.