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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160905
##### Chapitre Ier : Dispositions générales
- [Section 2 : Droit des usagers](section_2)
+- [Section 1 : Missions](section_1)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2004-11-27
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006178386
+---
+
+###### Section 1 : Missions
+
+- [Article D311](article_d311.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_d311.md
@@ -0,0 +1,133 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-11-27
+Date de fin: 2007-09-02
+Identifiant: LEGIARTI000006906204
+Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX311D00000XX0A
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/62/LEGIARTI000006906204.xml
+---
+
+###### Article D311
+
+I. - Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les
+établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12°
+du I et au III de l'article L. 312-1, dans le cas d'un séjour continu ou
+discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois.
+
+Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et
+le représentant de l'établissement, de l'organisme gestionnaire de
+l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. Lorsque la personne
+accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est
+procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge mentionné au
+II du présent article.
+
+Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, lorsqu'ils accueillent
+des personnes âgées dépendantes, les dispositions du présent article leur sont
+applicables en matière de contrat de séjour, sans préjudice de l'application de
+l'article L. 342-2.
+
+Le contrat prévu à l'article L. 442-1 vaut contrat de séjour.
+
+II. - Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4
+est établi :
+
+a) Dans les établissements et services mentionnés aux 3°, 4° et 11° du I de
+l'article L. 312-1 ;
+
+b) Dans les établissements et services ou lieux de vie et d'accueil mentionnés
+au I du présent article, dans le cas d'un séjour inférieur à deux mois ou
+lorsque la prise en charge ou l'accompagnement ne nécessite aucun séjour ou
+lorsqu'il s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ;
+
+c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au
+I du présent article, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d'une
+mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire en application des
+législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative.
+
+Ce document est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par une
+personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de
+l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Il peut être
+contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal.
+
+III. - Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est
+établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son
+représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission.
+Le contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. La participation de la
+personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal
+est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, à peine
+de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes
+participant à son élaboration conjointe. L'avis du mineur doit être
+recueilli.
+
+Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal
+peut être accompagnée de la personne de son choix.
+
+IV. - Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est
+établi pour la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de
+sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il
+contient.
+
+V. - Le contrat de séjour comporte :
+
+1° La définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la
+prise en charge ;
+
+2° La mention des prestations d'action sociale ou médico-sociale, éducatives,
+pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les
+plus adaptées qui peuvent être mises en oeuvre dès la signature du contrat dans
+l'attente de l'avenant mentionné au septième alinéa du présent article ;
+
+3° La description des conditions de séjour et d'accueil ;
+
+4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la
+participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas
+d'absence ou d'hospitalisation ;
+
+5° Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion, les conditions de
+l'application de l'article L. 111-3-1.
+
+Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les
+prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et
+des prestations est réactualisée.
+
+Le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions
+administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou d'orientation,
+préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances ou autorités
+compétentes. Dans ce cas, les termes du contrat mentionnent ces mesures ou
+décisions.
+
+Le contrat porte sur les points mentionnés aux 1° à 5° et ne relevant pas de ces
+décisions ou de ces mesures.
+
+VI. - Le document individuel de prise en charge comporte l'énoncé des
+prestations mentionnées aux 1° et 2° et, en tant que de besoin, les éléments
+mentionnés aux 4° et 5° du V. Il peut contenir les éléments prévus au 3° de ce
+même V.
+
+Il est fait application à ce document individuel de prise en charge des trois
+derniers alinéas du V.
+
+Dans les établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1
+et dans les cas prévus au c du II du présent article, les dispositions dudit
+document sont conformes aux termes de la mesure éducative ordonnée par
+l'autorité judiciaire.
+
+VII. - Les changements des termes initiaux du contrat ou du document font
+l'objet d'avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes
+conditions.
+
+VIII. - Le contrat ou le document individuel comporte une annexe à caractère
+indicatif et non contractuel relative aux tarifs généraux et aux conditions de
+facturation de chaque prestation, de l'établissement ou du service. Cette annexe
+est mise à jour à chaque changement de tarification et au moins une fois par
+an.
+
+Les dispositions du présent VIII ne s'appliquent pas aux établissements,
+services et lieux de vie et d'accueil dans lesquels la participation financière
+des usagers n'est pas requise.
+
+IX. - L'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil doit conserver
+copie des pièces prévues au présent article afin de pouvoir le cas échéant les
+produire pour l'application des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-21,
+notamment.