diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md index 164baee52a..ff154cdb63 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160905 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales - [Section 2 : Droit des usagers](section_2) +- [Section 1 : Missions](section_1) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md new file mode 100644 index 0000000000..f67f34f05a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2004-11-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006178386 +--- + +###### Section 1 : Missions + +- [Article D311](article_d311.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_d311.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_d311.md new file mode 100644 index 0000000000..3d0efd6317 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_d311.md @@ -0,0 +1,133 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2004-11-27 +Date de fin: 2007-09-02 +Identifiant: LEGIARTI000006906204 +Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX311D00000XX0A +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/62/LEGIARTI000006906204.xml +--- + +###### Article D311 + +I. - Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les +établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° +du I et au III de l'article L. 312-1, dans le cas d'un séjour continu ou +discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois.
+ +Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et +le représentant de l'établissement, de l'organisme gestionnaire de +l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. Lorsque la personne +accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est +procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge mentionné au +II du présent article.
+ +Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, lorsqu'ils accueillent +des personnes âgées dépendantes, les dispositions du présent article leur sont +applicables en matière de contrat de séjour, sans préjudice de l'application de +l'article L. 342-2.
+ +Le contrat prévu à l'article L. 442-1 vaut contrat de séjour.
+ +II. - Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 +est établi :
+ +a) Dans les établissements et services mentionnés aux 3°, 4° et 11° du I de +l'article L. 312-1 ;
+ +b) Dans les établissements et services ou lieux de vie et d'accueil mentionnés +au I du présent article, dans le cas d'un séjour inférieur à deux mois ou +lorsque la prise en charge ou l'accompagnement ne nécessite aucun séjour ou +lorsqu'il s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ;
+ +c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au +I du présent article, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d'une +mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire en application des +législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative.
+ +Ce document est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par une +personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de +l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Il peut être +contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal.
+ +III. - Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est +établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son +représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission. +Le contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. La participation de la +personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal +est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, à peine +de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes +participant à son élaboration conjointe. L'avis du mineur doit être +recueilli.
+ +Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal +peut être accompagnée de la personne de son choix.
+ +IV. - Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est +établi pour la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de +sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il +contient.
+ +V. - Le contrat de séjour comporte :
+ +1° La définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la +prise en charge ;
+ +2° La mention des prestations d'action sociale ou médico-sociale, éducatives, +pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les +plus adaptées qui peuvent être mises en oeuvre dès la signature du contrat dans +l'attente de l'avenant mentionné au septième alinéa du présent article ;
+ +3° La description des conditions de séjour et d'accueil ;
+ +4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la +participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas +d'absence ou d'hospitalisation ;
+ +5° Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion, les conditions de +l'application de l'article L. 111-3-1.
+ +Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les +prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et +des prestations est réactualisée.
+ +Le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions +administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou d'orientation, +préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances ou autorités +compétentes. Dans ce cas, les termes du contrat mentionnent ces mesures ou +décisions.
+ +Le contrat porte sur les points mentionnés aux 1° à 5° et ne relevant pas de ces +décisions ou de ces mesures.
+ +VI. - Le document individuel de prise en charge comporte l'énoncé des +prestations mentionnées aux 1° et 2° et, en tant que de besoin, les éléments +mentionnés aux 4° et 5° du V. Il peut contenir les éléments prévus au 3° de ce +même V.
+ +Il est fait application à ce document individuel de prise en charge des trois +derniers alinéas du V.
+ +Dans les établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 +et dans les cas prévus au c du II du présent article, les dispositions dudit +document sont conformes aux termes de la mesure éducative ordonnée par +l'autorité judiciaire.
+ +VII. - Les changements des termes initiaux du contrat ou du document font +l'objet d'avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes +conditions.
+ +VIII. - Le contrat ou le document individuel comporte une annexe à caractère +indicatif et non contractuel relative aux tarifs généraux et aux conditions de +facturation de chaque prestation, de l'établissement ou du service. Cette annexe +est mise à jour à chaque changement de tarification et au moins une fois par +an.
+ +Les dispositions du présent VIII ne s'appliquent pas aux établissements, +services et lieux de vie et d'accueil dans lesquels la participation financière +des usagers n'est pas requise.
+ +IX. - L'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil doit conserver +copie des pièces prévues au présent article afin de pouvoir le cas échéant les +produire pour l'application des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-21, +notamment.