Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
Application de l'article 38 de la Constitution. Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2006/100/CE du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Abrogation de la présente ordonnance par l'article 26 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000018885189 NOR: ECEX0805383R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/88/51/JORFTEXT000018885189.xml
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##### Chapitre unique.
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- [Article L411-1](article_l411-1.md)
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- [Article L411-1-1](article_l411-1-1.md)
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- [Article L411-2](article_l411-2.md)
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- [Article L411-3](article_l411-3.md)
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- [Article L411-4](article_l411-4.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-06-01
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Date de fin: 2011-03-24
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Identifiant: LEGIARTI000018925207
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925207.xml
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###### Article L411-1-1
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L'assistant de service social, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
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européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
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qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social
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dans l'un de ces Etats, peut les exercer en France, de manière temporaire et
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occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L.
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411-2.<br />
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Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
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réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
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justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
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précédentes.<br />
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Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
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d'exercice de la profession et à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
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principes éthiques et déontologiques de la profession.<br />
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L'exercice temporaire et occasionnel de la profession est subordonné lors de la
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première prestation à une déclaration écrite préalable, auprès de l'autorité
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compétente, établie en français.<br />
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La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
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d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.<br />
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Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
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langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
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l'établissement où il l'a obtenu.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-11-05
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Date de fin: 2008-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006797832
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Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X411L01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/78/LEGIARTI000006797832.xml
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Date de début: 2008-06-01
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Date de fin: 2009-02-19
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Identifiant: LEGIARTI000018925205
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925205.xml
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###### Article L411-1
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Peuvent prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les
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titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.<br />
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Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d'assistant de
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service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service
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social.<br />
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Peuvent également prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service
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social sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un Etat
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membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
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l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès une formation théorique
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et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée
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équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement du même
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niveau de formation d'un Etat membre ou autre Etat partie et qui justifient :<br />
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Peuvent également être autorisés à porter le titre ou occuper un emploi
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d'assistant de service social les ressortissants d'un Etat membre de la
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Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
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économique européen qui ne possèdent pas le diplôme mentionné au premier alinéa
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mais qui, après avoir suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, sont
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titulaires :<br />
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1° D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la
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profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance,
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délivré :<br />
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1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
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ou partie, et qui est requis pour accéder à la profession d'assistant de service
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social ou pour l'exercer dans cet Etat ;<br />
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a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
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acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace
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économique européen ;<br />
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2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
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membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession d'assistant de
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service social ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire à
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l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant
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deux ans à temps plein au cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou
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partie ;<br />
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b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
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de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie qui a reconnu le
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diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a une
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expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;<br />
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3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, accompagné d'une
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attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu ce
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titre certifiant que l'intéressé a exercé légalement la profession d'assistant
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de service social dans cet Etat pendant au moins trois ans à temps plein ;<br />
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2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social
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pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat
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membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas
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l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit
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attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre ou autre Etat partie.
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Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est
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pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par les demandeurs
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sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de
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la profession d'assistant de service social.<br />
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L'intéressé doit faire la preuve qu'il possède les connaissances linguistiques
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nécessaires à l'exercice de la profession.<br />
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Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement
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différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou
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lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est
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subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat
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membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance, ou sont réglementées
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d'une manière différente, sauf si les connaissances qu'ils ont acquises au cours
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de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification
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inutile, le ministre chargé de l'action sociale peut exiger que les intéressés
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choisissent soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un
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stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
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Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par le
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titre de formation et l'expérience professionnelle fait apparaître des
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différences substantielles au regard de celles requises pour l'accès et
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l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que
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l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix de
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ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
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La délivrance de l'attestation de capacité à exercer permet au bénéficiaire
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d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme
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mentionné au premier alinéa.
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