diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/README.md index 8ca0002aad..af99e37f2f 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157643 ##### Chapitre unique. - [Article L411-1](article_l411-1.md) +- [Article L411-1-1](article_l411-1-1.md) - [Article L411-2](article_l411-2.md) - [Article L411-3](article_l411-3.md) - [Article L411-4](article_l411-4.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1-1.md new file mode 100644 index 0000000000..881383c88e --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1-1.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2011-03-24 +Identifiant: LEGIARTI000018925207 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925207.xml +--- + +###### Article L411-1-1 + +L'assistant de service social, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté +européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen +qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social +dans l'un de ces Etats, peut les exercer en France, de manière temporaire et +occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. +411-2.
+ +Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas +réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit +justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années +précédentes.
+ +Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions +d'exercice de la profession et à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux +principes éthiques et déontologiques de la profession.
+ +L'exercice temporaire et occasionnel de la profession est subordonné lors de la +première prestation à une déclaration écrite préalable, auprès de l'autorité +compétente, établie en français.
+ +La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat +d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
+ +Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la +langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et +l'établissement où il l'a obtenu. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1.md index 1ba3947e07..7b03469a0c 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1.md @@ -1,56 +1,51 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-11-05 -Date de fin: 2008-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006797832 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X411L01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/78/LEGIARTI000006797832.xml +Date de début: 2008-06-01 +Date de fin: 2009-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000018925205 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925205.xml --- ###### Article L411-1 -Peuvent prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les -titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.
+Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d'assistant de +service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service +social.
-Peuvent également prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service -social sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un Etat -membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur -l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès une formation théorique -et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée -équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement du même -niveau de formation d'un Etat membre ou autre Etat partie et qui justifient :
+Peuvent également être autorisés à porter le titre ou occuper un emploi +d'assistant de service social les ressortissants d'un Etat membre de la +Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen qui ne possèdent pas le diplôme mentionné au premier alinéa +mais qui, après avoir suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, sont +titulaires :
-1° D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la -profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance, -délivré :
+1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre +ou partie, et qui est requis pour accéder à la profession d'assistant de service +social ou pour l'exercer dans cet Etat ;
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation -acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace -économique européen ;
+2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, +membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession d'assistant de +service social ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire à +l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant +deux ans à temps plein au cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou +partie ;
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant -de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie qui a reconnu le -diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a une -expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, accompagné d'une +attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu ce +titre certifiant que l'intéressé a exercé légalement la profession d'assistant +de service social dans cet Etat pendant au moins trois ans à temps plein ;
-2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social -pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat -membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas -l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit -attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre ou autre Etat partie. -Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est -pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par les demandeurs -sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de -la profession d'assistant de service social.
+L'intéressé doit faire la preuve qu'il possède les connaissances linguistiques +nécessaires à l'exercice de la profession.
-Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement -différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou -lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est -subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat -membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance, ou sont réglementées -d'une manière différente, sauf si les connaissances qu'ils ont acquises au cours -de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification -inutile, le ministre chargé de l'action sociale peut exiger que les intéressés -choisissent soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un -stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans. +Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par le +titre de formation et l'expérience professionnelle fait apparaître des +différences substantielles au regard de celles requises pour l'accès et +l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que +l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix de +ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
+ +La délivrance de l'attestation de capacité à exercer permet au bénéficiaire +d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme +mentionné au premier alinéa.