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@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157643
##### Chapitre unique.
- [Article L411-1](article_l411-1.md)
+- [Article L411-1-1](article_l411-1-1.md)
- [Article L411-2](article_l411-2.md)
- [Article L411-3](article_l411-3.md)
- [Article L411-4](article_l411-4.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2011-03-24
+Identifiant: LEGIARTI000018925207
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925207.xml
+---
+
+###### Article L411-1-1
+
+L'assistant de service social, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
+européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
+qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social
+dans l'un de ces Etats, peut les exercer en France, de manière temporaire et
+occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L.
+411-2.
+
+Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
+réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
+justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
+précédentes.
+
+Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
+d'exercice de la profession et à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
+principes éthiques et déontologiques de la profession.
+
+L'exercice temporaire et occasionnel de la profession est subordonné lors de la
+première prestation à une déclaration écrite préalable, auprès de l'autorité
+compétente, établie en français.
+
+La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat
+d'établissement rédigé dans l'une des langues officielles de cet Etat.
+
+Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la
+langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et
+l'établissement où il l'a obtenu.
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@@ -1,56 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-11-05
-Date de fin: 2008-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006797832
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X411L01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/78/LEGIARTI000006797832.xml
+Date de début: 2008-06-01
+Date de fin: 2009-02-19
+Identifiant: LEGIARTI000018925205
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925205.xml
---
###### Article L411-1
-Peuvent prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les
-titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.
+Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d'assistant de
+service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service
+social.
-Peuvent également prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service
-social sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un Etat
-membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
-l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès une formation théorique
-et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée
-équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement du même
-niveau de formation d'un Etat membre ou autre Etat partie et qui justifient :
+Peuvent également être autorisés à porter le titre ou occuper un emploi
+d'assistant de service social les ressortissants d'un Etat membre de la
+Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen qui ne possèdent pas le diplôme mentionné au premier alinéa
+mais qui, après avoir suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, sont
+titulaires :
-1° D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la
-profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance,
-délivré :
+1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre
+ou partie, et qui est requis pour accéder à la profession d'assistant de service
+social ou pour l'exercer dans cet Etat ;
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
-acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace
-économique européen ;
+2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
+membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession d'assistant de
+service social ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire à
+l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant
+deux ans à temps plein au cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou
+partie ;
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
-de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie qui a reconnu le
-diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a une
-expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
+3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, accompagné d'une
+attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu ce
+titre certifiant que l'intéressé a exercé légalement la profession d'assistant
+de service social dans cet Etat pendant au moins trois ans à temps plein ;
-2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social
-pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat
-membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas
-l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit
-attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre ou autre Etat partie.
-Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est
-pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par les demandeurs
-sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de
-la profession d'assistant de service social.
+L'intéressé doit faire la preuve qu'il possède les connaissances linguistiques
+nécessaires à l'exercice de la profession.
-Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement
-différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou
-lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est
-subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat
-membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance, ou sont réglementées
-d'une manière différente, sauf si les connaissances qu'ils ont acquises au cours
-de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification
-inutile, le ministre chargé de l'action sociale peut exiger que les intéressés
-choisissent soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un
-stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
+Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par le
+titre de formation et l'expérience professionnelle fait apparaître des
+différences substantielles au regard de celles requises pour l'accès et
+l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que
+l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix de
+ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
+
+La délivrance de l'attestation de capacité à exercer permet au bénéficiaire
+d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme
+mentionné au premier alinéa.