Décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs

L'art. 13 de la loi 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a apporté plusieurs modifications aux dispositions législatives du code des familles et de l'aide sociale relatives à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental. La protection des mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs est confiée au représentant de l'Etat dans le département. Afin de permettre à l'autorité administrative d'exercer son contrôle les organisateurs doivent déclarer les séjours qu'ils organisent ; ils doivent par ailleurs respecter des normes d'hygiène et de sécurité et faire appel à des personnes qualifiées pour assurer la direction et l'animation des séjours. Le présent décret relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs comporte trois sections. La section 1 intitulée dispositions générales précise dans son art. 1 les types d'accueil entrant dans le champ de la définition légale. Elle prévoit ensuite les modalités de déclaration des accueils par leurs organisateurs, et notamment l'autorité administrative territorialement compétente. Celle-ci est en principe le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur. Toutefois deux exceptions sont prévues à cette règle : - lorsque la personne organisant l'accueil de mineurs est établie en dehors du territoire français et que l'accueil a lieu sur ce territoire, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département de l'accueil ; - lorsque la personne organisant l'accueil des mineurs français sur le territoire français est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que l'accueil a lieu dans un de ces Etats, un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre de l'intérieur prévoira les modalités de la déclaration. Sont également précisées les conditions dans lesquelles les organisateurs s'assurent que les personnes participant au fonctionnement de l'accueil des mineurs ne sont frappées d'aucune mesure administrative de suspension ou d'interdiction incompatibles avec l'exercice de telles fonctions. La section 2 intitulée dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité contient en premier lieu des dispositions relatives aux exigences générales auxquelles doivent satisfaire les centres de vacances et de loisirs (installations sanitaires séparées pour les filles et les garçons âgés de plus de 6 ans, lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques, respect des conditions hygiéniques applicables aux établissements de restauration à caractère social) et aux conditions techniques exigées spécifiquement des centres organisés dans des bâtiments. Les informations d'ordre médical devant être fournies par les représentants légaux des mineurs accueillis et par les personnels participant à l'accueil sont ensuite précisées. Enfin sont prévues des mesures destinées à assurer la sécurité des mineurs à l'occasion des activités physiques et les dispositions à prendre pour assurer le suivi sanitaire des mineurs et, si nécessaire, un accès rapide au secours. La section 3 consacrée à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et de loisirs précise les titres ou diplômes exigés des directeurs et animateurs. Des dispenses sont prévues au profit de certaines catégories de fonctionnaires ainsi que des personnes préparant l'un des titres ou diplômes permettant d'exercer les fonctions. Des normes d'encadrement sont également prévues. Enfin, la situation des ressortissants communautaires désireux d'exercer des fonctions de direction ou d'animation fait l'objet d'une disposition spécifique. Abrogation à compter du 1er mai 2003 du décret 60-94 du 29 janvier 1960 modifié. Entrée en vigueur : 1er mai 2003.


Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000413000
NOR: MJSK0270109D
Ancien identifiant: 1DE002883
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/30/JORFTEXT000000413000.xml
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2014-11-06
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###### Article R227-1
@ -41,12 +41,21 @@ sont affiliés dans les conditions prévues par le code du sport.<br />
II.-Les accueils sans hébergement comprenant :<br />
1° L'accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs, en dehors d'une famille,
1° L'accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d'une famille,
pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur
le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures
par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière
des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;<br />
L'accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les jours où il n'y
a pas école. L'effectif maximum accueilli est de trois cents mineurs.<br />
L'accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les jours où il y a
école. L'effectif maximum accueilli est celui de l'école à laquelle il s'adosse.
Lorsque l'accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu'il regroupe des
enfants de plusieurs écoles, l'effectif maximum accueilli est limité à trois
cents.<br />
2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus,
en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au
cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006905567
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01600XX0B
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Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000029705662
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###### Article R227-16
Pour l'encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et
suivent la classe, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4,
l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé
comme suit :<br />
Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il
relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes
exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :<br />
1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ;<br />