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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-06-14
-Date de fin: 2014-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000020739880
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/73/98/LEGIARTI000020739880.xml
+Date de début: 2014-11-06
+Date de fin: 2016-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000029705655
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/70/56/LEGIARTI000029705655.xml
---
###### Article R227-1
@@ -41,12 +41,21 @@ sont affiliés dans les conditions prévues par le code du sport.
II.-Les accueils sans hébergement comprenant :
-1° L'accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs, en dehors d'une famille,
+1° L'accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d'une famille,
pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur
le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures
par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière
des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;
+L'accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les jours où il n'y
+a pas école. L'effectif maximum accueilli est de trois cents mineurs.
+
+L'accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les jours où il y a
+école. L'effectif maximum accueilli est celui de l'école à laquelle il s'adosse.
+Lorsque l'accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu'il regroupe des
+enfants de plusieurs écoles, l'effectif maximum accueilli est limité à trois
+cents.
+
2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus,
en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au
cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-16.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-16.md
index 93ce3d2531..b38f156a92 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_unique/paragraphe_2/article_r227-16.md
@@ -1,19 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-09-01
-Date de fin: 2014-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006905567
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01600XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905567.xml
+Date de début: 2014-11-06
+Date de fin: 2016-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000029705662
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/70/56/LEGIARTI000029705662.xml
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###### Article R227-16
-Pour l'encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et
-suivent la classe, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4,
-l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé
-comme suit :
+Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il
+relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes
+exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :
1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ;