Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des ‎compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320195
Ancien identifiant: 1LX983663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320195.xml
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République française 2018-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031930907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/09/LEGIARTI000031930907.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2022-02-09
Identifiant: LEGIARTI000033463315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/33/LEGIARTI000033463315.xml
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###### Article L312-5
@ -33,9 +33,9 @@ personnes physiques mentionnées aux articles L. 472-1, L. 472-5, L. 472-6 et L.
Ces schémas sont arrêtés après consultation des unions, fédérations et
regroupements représentatifs des usagers et des gestionnaires de ces
établissements et services dans des conditions définies par décret.<br />
établissements et services dans des conditions définies par décret ;<br />
3° (Abrogé)<br />
3° (Abrogé) ;<br />
4° Le président du conseil départemental élabore les schémas, adoptés par le
conseil départemental, pour les établissements et services, autres que ceux
@ -57,4 +57,20 @@ l'accessibilité de l'offre de services de proximité destinée aux personnes
handicapées ou en perte d'autonomie et à leurs proches aidants. Ils comportent
des dispositions relatives au logement, notamment des objectifs en matière
d'adaptation des logements existants et d'offre de nouveaux logements adaptés en
vue de préserver l'autonomie des personnes.
vue de préserver l'autonomie des personnes ;<br />
5° Le président du conseil exécutif de Corse élabore les schémas, adoptés par
l'Assemblée de Corse, pour les établissements et services, autres que ceux
devant figurer dans les schémas nationaux, mentionnés aux 1° et 4° du I de
l'article L. 312-1 du présent code. Pour cette dernière catégorie, il prend en
compte les orientations fixées par le représentant de l'Etat dans le
département.<br />
Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie sont
arrêtés par le président du conseil exécutif de Corse, après concertation avec
le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse et avec l'agence
régionale de santé, dans le cadre de la commission prévue au 2° de l'article L.
1432-1 du code de la santé publique. Le conseil de la citoyenneté et de
l'autonomie de la collectivité de Corse mentionné à l'article L. 149-3-1 est
consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de cette
consultation sont définies par décret.