Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006797374
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797374.xml
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797375
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###### Article L311-4
@ -33,4 +33,9 @@ ainsi que leur coût prévisionnel.<br />
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en
charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements et
de personnes accueillies.
de personnes accueillies.<br />
Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail
mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à
l'alinéa précédent est dénommé "contrat de soutien et d'aide par le travail". Ce
contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006797385
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Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2005-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006797386
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L01AXXAE
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###### Article L312-1
@ -18,10 +18,10 @@ personnalité morale propre, énumérés ci-après :<br />
titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relevant de l'article L. 222-5 ;<br />
2° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui
assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social
ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des
difficultés d'adaptation ;<br />
2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre
principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social
aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés
d'adaptation ;<br />
3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4
du code de la santé publique ;<br />
@ -34,8 +34,8 @@ code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ;<br />
5° Les établissements ou services :<br />
a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les
activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des ateliers
protégés définis aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;<br />
activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises
adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;<br />
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle
mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ;<br />
@ -98,6 +98,11 @@ professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs
organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux
concernés.<br />
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les
établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec
ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette
intervention.<br />
III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements
et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des
articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006797401
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L03AXXAE
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Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006797402
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###### Article L312-3
I. - La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les
comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au
moins une fois par an en formation élargie en vue :<br />
I.-La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités
régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une
fois par an en formation élargie en vue :<br />
1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution
;<br />
2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.<br />
Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis, selon
le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.<br />
Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis à la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que, selon le cas, aux
ministres et aux autorités locales concernées.<br />
Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la
section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la
@ -35,7 +36,7 @@ généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionné
l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement
administratif et financier.<br />
II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
II.-Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
comprennent :<br />
1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006797418
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L07AXXAB
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Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2005-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006797419
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L07AXXAC
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###### Article L312-7
@ -24,9 +24,37 @@ d'enseignement privés ;<br />
public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
;<br />
3° Créer des syndicats interétablissements ou des groupements de coopération
sociale et médico-sociale selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat ;<br />
3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les
missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement
de coopération peut :<br />
a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux,
médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi
que des professionnels associés par convention ;<br />
b) Etre autorisé, à la demande des membres, à exercer directement les missions
et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à
assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres,
l'exploitation de l'autorisation après accord de l'autorité l'ayant délivrée
;<br />
c) Etre chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du
présent article.<br />
Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et
médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et
personnes gestionnaires de services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent
code et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de
la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels
médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas
dans les établissements et services des membres adhérents.<br />
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1 et l'article L. 6133-3 du code
précité sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux
groupements de coopération sociale ou médico-sociale.<br />
Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont
financées par celui-ci sur le budget correspondant.<br />
4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.<br />
@ -43,4 +71,7 @@ article.<br />
Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas
d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de
coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de
développement de l'offre sociale.
développement de l'offre sociale.<br />
Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin,
déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006797455
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797455.xml
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2005-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006797456
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797456.xml
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###### Article L313-4
@ -26,9 +26,11 @@ respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ;<br />
service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des
prestations comparables ;<br />
4° Présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant
des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L.
314-4, au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite autorisation.<br />
4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental
mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en année
pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux
articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, au titre de l'exercice correspondant à
la date de ladite autorisation.<br />
L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions
particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-21
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006797512
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797512.xml
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006797513
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L03AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797513.xml
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###### Article L314-3
Le financement de celles des prestations des établissements et services sociaux
et médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des organismes de
I. - Le financement de celles des prestations des établissements et services
mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de
sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.<br />
Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie
et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et
corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le
calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux
prestations correspondantes. Ce montant total annuel est fixé par application
d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente au plus tard dans les
quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité
sociale.<br />
Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget en fonction,
d'une part, d'une contribution des régimes d'assurance maladie fixée par le même
arrêté au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par
le Parlement et, d'autre part, du montant prévisionnel des produits mentionnés
aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.<br />
Ce montant total annuel est constitué, après imputation de la part mentionnée à
l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, en dotations régionales
limitatives. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de
la sécurité sociale et de l'action sociale, en fonction des besoins de la
population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article L.
312-5, des priorités définies au niveau national en matière de politique
médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des
établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des
inégalités dans l'allocation des ressources entre régions. Il prend en compte
les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des
services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour
tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui
sous lequel ils étaient placés auparavant.<br />
Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de
tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de
financement des établissements et services concernés.<br />
Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'Etat dans la
région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
et les représentants de l'Etat dans les départements en dotations
départementales limitatives. Ces dotations départementales peuvent, dans les
mêmes conditions, être réparties par le représentant de l'Etat dans le
département en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à
certaines prestations dans des conditions fixées par décret.
Sur la base de cet objectif, et après imputation de la part mentionnée à
l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, les mêmes ministres
arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de
financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses prises
en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et
tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa.<br />
II. - Le montant total annuel mentionné au dernier alinéa du I est réparti par
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en dotations régionales
limitatives.<br />
Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des personnes
handicapées et âgées dépendantes, tels qu'ils résultent des programmes
interdépartementaux mentionnés à l'article L. 312-5-1, et des priorités définies
au niveau national en matière d'accompagnement des personnes handicapées et des
personnes âgées. Ils intègrent l'objectif de réduction progressive des
inégalités dans l'allocation des ressources entre régions, et peuvent à ce titre
prendre en compte l'activité et le coût moyen des établissements et services.<br />
III. - Pour ceux des établissements et services mentionnés à l'article L.
314-3-1 dont le tarif des prestations est fixé par le représentant de l'Etat
dans le département, conformément aux priorités du programme interdépartemental
et dans un souci d'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre
médico-sociale, le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse
régionale d'assurance maladie et les représentants de l'Etat dans les
départements, propose à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une
répartition de la dotation régionale mentionnée au II en dotations
départementales limitatives.<br />
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête le montant de ces
dotations.<br />
Dans les mêmes conditions, ces dotations départementales peuvent être réparties
en dotations affectées à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines
prestations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006798004
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798004.xml
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006798005
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798005.xml
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###### Article L451-1
@ -36,5 +36,10 @@ social.<br />
Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des
formations.<br />
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L.
14-10-1 participe aux travaux relatifs à la définition et au contenu des
formations qui concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans
la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d'autonomie.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les
sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article.