diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l311-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l311-4.md index d12b9f93ed..c823ae3089 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l311-4.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l311-4.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-03 -Date de fin: 2005-02-12 -Identifiant: LEGIARTI000006797374 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X311L04AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797374.xml +Date de début: 2005-02-12 +Date de fin: 2009-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006797375 +Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X311L04AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797375.xml --- ###### Article L311-4 @@ -33,4 +33,9 @@ ainsi que leur coût prévisionnel.
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements et -de personnes accueillies. +de personnes accueillies.
+ +Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail +mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à +l'alinéa précédent est dénommé "contrat de soutien et d'aide par le travail". Ce +contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l312-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l312-1.md index 511b1e38ff..ec65b0b100 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l312-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l312-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-09-06 -Date de fin: 2005-02-12 -Identifiant: LEGIARTI000006797385 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L01AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797385.xml +Date de début: 2005-02-12 +Date de fin: 2005-12-02 +Identifiant: LEGIARTI000006797386 +Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L01AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797386.xml --- ###### Article L312-1 @@ -18,10 +18,10 @@ personnalité morale propre, énumérés ci-après :
titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;
-2° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui -assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social -ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des -difficultés d'adaptation ;
+2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre +principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social +aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés +d'adaptation ;
3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
@@ -34,8 +34,8 @@ code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ;
5° Les établissements ou services :
a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les -activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des ateliers -protégés définis aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
+activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises +adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ;
@@ -98,6 +98,11 @@ professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés.
+Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les +établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec +ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette +intervention.
+ III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l312-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l312-3.md index 4aa3b47a14..6ea95dde29 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l312-3.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l312-3.md @@ -1,27 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2005-02-12 -Identifiant: LEGIARTI000006797401 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L03AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797401.xml +Date de début: 2005-02-12 +Date de fin: 2010-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000006797402 +Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L03AXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797402.xml --- ###### Article L312-3 -I. - La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et -sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les -comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au -moins une fois par an en formation élargie en vue :
+I.-La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale +mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités +régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une +fois par an en formation élargie en vue :
1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;
2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
-Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis, selon -le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.
+Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis à la +Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que, selon le cas, aux +ministres et aux autorités locales concernées.
Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la @@ -35,7 +36,7 @@ généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionné l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier.
-II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale +II.-Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent :
1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l312-7.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l312-7.md index c13dd8a6f9..fce1ae4d6d 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l312-7.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l312-7.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-03 -Date de fin: 2005-02-12 -Identifiant: LEGIARTI000006797418 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L07AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797418.xml +Date de début: 2005-02-12 +Date de fin: 2005-06-28 +Identifiant: LEGIARTI000006797419 +Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L07AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797419.xml --- ###### Article L312-7 @@ -24,9 +24,37 @@ d'enseignement privés ;
public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
-3° Créer des syndicats interétablissements ou des groupements de coopération -sociale et médico-sociale selon des modalités définies par décret en Conseil -d'Etat ;
+3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les +missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement +de coopération peut :
+ +a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, +médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi +que des professionnels associés par convention ;
+ +b) Etre autorisé, à la demande des membres, à exercer directement les missions +et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à +assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, +l'exploitation de l'autorisation après accord de l'autorité l'ayant délivrée +;
+ +c) Etre chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du +présent article.
+ +Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et +médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et +personnes gestionnaires de services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent +code et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de +la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels +médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas +dans les établissements et services des membres adhérents.
+ +L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1 et l'article L. 6133-3 du code +précité sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux +groupements de coopération sociale ou médico-sociale.
+ +Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont +financées par celui-ci sur le budget correspondant.
4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.
@@ -43,4 +71,7 @@ article.
Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de -développement de l'offre sociale. +développement de l'offre sociale.
+ +Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin, +déterminées par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-4.md index 281fc8df75..7b0917b9fe 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-4.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-4.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-05 -Date de fin: 2005-02-12 -Identifiant: LEGIARTI000006797455 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L04AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797455.xml +Date de début: 2005-02-12 +Date de fin: 2005-12-02 +Identifiant: LEGIARTI000006797456 +Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L04AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797456.xml --- ###### Article L313-4 @@ -26,9 +26,11 @@ respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ;
service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;
-4° Présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant -des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. -314-4, au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite autorisation.
+4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental +mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en année +pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux +articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, au titre de l'exercice correspondant à +la date de ladite autorisation.
L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-3.md index 2ad7ab61c7..8b7229ac46 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-3.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-3.md @@ -1,47 +1,63 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-12-21 -Date de fin: 2005-02-12 -Identifiant: LEGIARTI000006797512 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L03AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797512.xml +Date de début: 2005-02-12 +Date de fin: 2006-12-22 +Identifiant: LEGIARTI000006797513 +Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L03AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797513.xml --- ###### Article L314-3 -Le financement de celles des prestations des établissements et services sociaux -et médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des organismes de +I. - Le financement de celles des prestations des établissements et services +mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.
-Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie -et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif -national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et -corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le -calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux -prestations correspondantes. Ce montant total annuel est fixé par application -d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente au plus tard dans les -quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité -sociale.
+Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la +sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget en fonction, +d'une part, d'une contribution des régimes d'assurance maladie fixée par le même +arrêté au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par +le Parlement et, d'autre part, du montant prévisionnel des produits mentionnés +aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
-Ce montant total annuel est constitué, après imputation de la part mentionnée à -l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, en dotations régionales -limitatives. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de -la sécurité sociale et de l'action sociale, en fonction des besoins de la -population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article L. -312-5, des priorités définies au niveau national en matière de politique -médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des -établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des -inégalités dans l'allocation des ressources entre régions. Il prend en compte -les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des -services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour -tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui -sous lequel ils étaient placés auparavant.
+Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de +tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de +financement des établissements et services concernés.
-Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'Etat dans la -région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation -et les représentants de l'Etat dans les départements en dotations -départementales limitatives. Ces dotations départementales peuvent, dans les -mêmes conditions, être réparties par le représentant de l'Etat dans le -département en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à -certaines prestations dans des conditions fixées par décret. +Sur la base de cet objectif, et après imputation de la part mentionnée à +l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, les mêmes ministres +arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de +financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses prises +en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et +tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa.
+ +II. - Le montant total annuel mentionné au dernier alinéa du I est réparti par +la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en dotations régionales +limitatives.
+ +Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des personnes +handicapées et âgées dépendantes, tels qu'ils résultent des programmes +interdépartementaux mentionnés à l'article L. 312-5-1, et des priorités définies +au niveau national en matière d'accompagnement des personnes handicapées et des +personnes âgées. Ils intègrent l'objectif de réduction progressive des +inégalités dans l'allocation des ressources entre régions, et peuvent à ce titre +prendre en compte l'activité et le coût moyen des établissements et services.
+ +III. - Pour ceux des établissements et services mentionnés à l'article L. +314-3-1 dont le tarif des prestations est fixé par le représentant de l'Etat +dans le département, conformément aux priorités du programme interdépartemental +et dans un souci d'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre +médico-sociale, le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le +directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse +régionale d'assurance maladie et les représentants de l'Etat dans les +départements, propose à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une +répartition de la dotation régionale mentionnée au II en dotations +départementales limitatives.
+ +La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête le montant de ces +dotations.
+ +Dans les mêmes conditions, ces dotations départementales peuvent être réparties +en dotations affectées à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines +prestations. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/article_l451-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/article_l451-1.md index 88809a855c..92000681c6 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/article_l451-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/article_l451-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2005-02-12 -Identifiant: LEGIARTI000006798004 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798004.xml +Date de début: 2005-02-12 +Date de fin: 2007-03-06 +Identifiant: LEGIARTI000006798005 +Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L01AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798005.xml --- ###### Article L451-1 @@ -36,5 +36,10 @@ social.
Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des formations.
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. +14-10-1 participe aux travaux relatifs à la définition et au contenu des +formations qui concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans +la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d'autonomie.
+ Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article.