diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l311-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l311-4.md
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--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l311-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l311-4.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-03
-Date de fin: 2005-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006797374
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X311L04AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797374.xml
+Date de début: 2005-02-12
+Date de fin: 2009-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006797375
+Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X311L04AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797375.xml
---
###### Article L311-4
@@ -33,4 +33,9 @@ ainsi que leur coût prévisionnel.
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en
charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements et
-de personnes accueillies.
+de personnes accueillies.
+
+Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail
+mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à
+l'alinéa précédent est dénommé "contrat de soutien et d'aide par le travail". Ce
+contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l312-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l312-1.md
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--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l312-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l312-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2005-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006797385
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L01AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797385.xml
+Date de début: 2005-02-12
+Date de fin: 2005-12-02
+Identifiant: LEGIARTI000006797386
+Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L01AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797386.xml
---
###### Article L312-1
@@ -18,10 +18,10 @@ personnalité morale propre, énumérés ci-après :
titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relevant de l'article L. 222-5 ;
-2° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui
-assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social
-ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des
-difficultés d'adaptation ;
+2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre
+principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social
+aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés
+d'adaptation ;
3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4
du code de la santé publique ;
@@ -34,8 +34,8 @@ code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ;
5° Les établissements ou services :
a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les
-activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des ateliers
-protégés définis aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
+activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises
+adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle
mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ;
@@ -98,6 +98,11 @@ professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs
organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux
concernés.
+Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les
+établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec
+ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette
+intervention.
+
III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements
et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des
articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l312-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l312-3.md
index 4aa3b47a14..6ea95dde29 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l312-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l312-3.md
@@ -1,27 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2005-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006797401
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L03AXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797401.xml
+Date de début: 2005-02-12
+Date de fin: 2010-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000006797402
+Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L03AXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797402.xml
---
###### Article L312-3
-I. - La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et
-sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les
-comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au
-moins une fois par an en formation élargie en vue :
+I.-La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
+mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités
+régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une
+fois par an en formation élargie en vue :
1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution
;
2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
-Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis, selon
-le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.
+Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis à la
+Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que, selon le cas, aux
+ministres et aux autorités locales concernées.
Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la
section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la
@@ -35,7 +36,7 @@ généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionné
l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement
administratif et financier.
-II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
+II.-Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
comprennent :
1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l312-7.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l312-7.md
index c13dd8a6f9..fce1ae4d6d 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l312-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_l312-7.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-03
-Date de fin: 2005-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006797418
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L07AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797418.xml
+Date de début: 2005-02-12
+Date de fin: 2005-06-28
+Identifiant: LEGIARTI000006797419
+Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X312L07AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797419.xml
---
###### Article L312-7
@@ -24,9 +24,37 @@ d'enseignement privés ;
public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
;
-3° Créer des syndicats interétablissements ou des groupements de coopération
-sociale et médico-sociale selon des modalités définies par décret en Conseil
-d'Etat ;
+3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les
+missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement
+de coopération peut :
+
+a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux,
+médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi
+que des professionnels associés par convention ;
+
+b) Etre autorisé, à la demande des membres, à exercer directement les missions
+et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à
+assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres,
+l'exploitation de l'autorisation après accord de l'autorité l'ayant délivrée
+;
+
+c) Etre chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du
+présent article.
+
+Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et
+médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et
+personnes gestionnaires de services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent
+code et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de
+la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels
+médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas
+dans les établissements et services des membres adhérents.
+
+L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1 et l'article L. 6133-3 du code
+précité sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux
+groupements de coopération sociale ou médico-sociale.
+
+Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont
+financées par celui-ci sur le budget correspondant.
4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.
@@ -43,4 +71,7 @@ article.
Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas
d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de
coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de
-développement de l'offre sociale.
+développement de l'offre sociale.
+
+Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin,
+déterminées par décret en Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-4.md
index 281fc8df75..7b0917b9fe 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/article_l313-4.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-05
-Date de fin: 2005-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006797455
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L04AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797455.xml
+Date de début: 2005-02-12
+Date de fin: 2005-12-02
+Identifiant: LEGIARTI000006797456
+Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X313L04AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/74/LEGIARTI000006797456.xml
---
###### Article L313-4
@@ -26,9 +26,11 @@ respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ;
service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des
prestations comparables ;
-4° Présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant
-des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L.
-314-4, au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite autorisation.
+4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental
+mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en année
+pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux
+articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, au titre de l'exercice correspondant à
+la date de ladite autorisation.
L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions
particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-3.md
index 2ad7ab61c7..8b7229ac46 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-3.md
@@ -1,47 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-12-21
-Date de fin: 2005-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006797512
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L03AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797512.xml
+Date de début: 2005-02-12
+Date de fin: 2006-12-22
+Identifiant: LEGIARTI000006797513
+Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X314L03AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797513.xml
---
###### Article L314-3
-Le financement de celles des prestations des établissements et services sociaux
-et médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des organismes de
+I. - Le financement de celles des prestations des établissements et services
+mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de
sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.
-Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie
-et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif
-national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et
-corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le
-calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux
-prestations correspondantes. Ce montant total annuel est fixé par application
-d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente au plus tard dans les
-quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité
-sociale.
+Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la
+sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget en fonction,
+d'une part, d'une contribution des régimes d'assurance maladie fixée par le même
+arrêté au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par
+le Parlement et, d'autre part, du montant prévisionnel des produits mentionnés
+aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
-Ce montant total annuel est constitué, après imputation de la part mentionnée à
-l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, en dotations régionales
-limitatives. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de
-la sécurité sociale et de l'action sociale, en fonction des besoins de la
-population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article L.
-312-5, des priorités définies au niveau national en matière de politique
-médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des
-établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des
-inégalités dans l'allocation des ressources entre régions. Il prend en compte
-les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des
-services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour
-tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui
-sous lequel ils étaient placés auparavant.
+Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de
+tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de
+financement des établissements et services concernés.
-Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'Etat dans la
-région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
-et les représentants de l'Etat dans les départements en dotations
-départementales limitatives. Ces dotations départementales peuvent, dans les
-mêmes conditions, être réparties par le représentant de l'Etat dans le
-département en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à
-certaines prestations dans des conditions fixées par décret.
+Sur la base de cet objectif, et après imputation de la part mentionnée à
+l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, les mêmes ministres
+arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de
+financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses prises
+en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et
+tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa.
+
+II. - Le montant total annuel mentionné au dernier alinéa du I est réparti par
+la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en dotations régionales
+limitatives.
+
+Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des personnes
+handicapées et âgées dépendantes, tels qu'ils résultent des programmes
+interdépartementaux mentionnés à l'article L. 312-5-1, et des priorités définies
+au niveau national en matière d'accompagnement des personnes handicapées et des
+personnes âgées. Ils intègrent l'objectif de réduction progressive des
+inégalités dans l'allocation des ressources entre régions, et peuvent à ce titre
+prendre en compte l'activité et le coût moyen des établissements et services.
+
+III. - Pour ceux des établissements et services mentionnés à l'article L.
+314-3-1 dont le tarif des prestations est fixé par le représentant de l'Etat
+dans le département, conformément aux priorités du programme interdépartemental
+et dans un souci d'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre
+médico-sociale, le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le
+directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse
+régionale d'assurance maladie et les représentants de l'Etat dans les
+départements, propose à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une
+répartition de la dotation régionale mentionnée au II en dotations
+départementales limitatives.
+
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête le montant de ces
+dotations.
+
+Dans les mêmes conditions, ces dotations départementales peuvent être réparties
+en dotations affectées à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines
+prestations.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/article_l451-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/article_l451-1.md
index 88809a855c..92000681c6 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/article_l451-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ier/article_l451-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2005-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006798004
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798004.xml
+Date de début: 2005-02-12
+Date de fin: 2007-03-06
+Identifiant: LEGIARTI000006798005
+Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L01AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798005.xml
---
###### Article L451-1
@@ -36,5 +36,10 @@ social.
Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des
formations.
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L.
+14-10-1 participe aux travaux relatifs à la définition et au contenu des
+formations qui concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans
+la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d'autonomie.
+
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les
sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article.