Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) La partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441044.xml
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République française 2005-12-30 00:00:00 +01:00
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@ -13,3 +13,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160878
- [Article R211-5](article_r211-5.md)
- [Article R211-6](article_r211-6.md)
- [Article R211-7](article_r211-7.md)
- [Article R211-8](article_r211-8.md)
- [Article R211-9](article_r211-9.md)
- [Article R211-10](article_r211-10.md)
- [Article R211-11](article_r211-11.md)
- [Article R211-12](article_r211-12.md)
- [Article R211-13](article_r211-13.md)
- [Article R211-15](article_r211-15.md)
- [Article R211-16](article_r211-16.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905369
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX211R01000XX0A
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###### Article R211-10
Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale notifient à la
Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité
sociale agricole, au plus tard le 30 juin de chaque année, le montant de leurs
contributions respectives au fonds spécial.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905370
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX211R01100XX0A
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###### Article R211-11
Les montants de chacune des parts du fonds spécial mentionnées aux a et b du 1°
de l'article L. 211-10 sont fixés chaque année avant le 30 juin par un arrêté
des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-30
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905371
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX211R01200XX0A
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###### Article R211-12
1° La première part du fonds spécial, mentionnée au a du 1° de l'article L.
211-10, est répartie entre l'union nationale et les unions départementales, à
raison respectivement de 30 % et de 70 %.<br />
2° Le montant attribué à chaque union départementale est constitué d'une partie
forfaitaire de 70 000 euros en 2005, qui évolue chaque année dans les conditions
définies au premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale,
et d'une partie ajustable.<br />
La partie ajustable est déterminée à raison de 60 % en fonction de la population
du département, siège de l'union départementale, et à raison de 40 % en fonction
du rapport entre le nombre des adhérents aux associations familiales, au sens de
l'article L. 211-1, composant l'union départementale et la population du
département.<br />
3° Avant le 30 juin de chaque année, un arrêté des ministres chargés de la
famille et de la sécurité sociale fixe le montant de la part ainsi dévolue à
l'union nationale et à chaque union départementale. A cette fin, l'union
nationale leur transmet chaque année, avant le 31 mai, le nombre des adhérents,
au sens de l'article L. 211-1 et au 1er janvier de l'année, aux associations
familiales composant chacune des unions départementales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-30
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905372
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX211R01300XX0A
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###### Article R211-13
L'union nationale et chaque union départementale reversent au plus tard le 30
septembre une fraction de leurs parts respectives mentionnées dans l'arrêté
mentionné au 3° de l'article R. 211-12, dans les conditions suivantes :<br />
1° L'union nationale affecte 25 % de sa part au soutien des fédérations
nationales, confédérations nationales et associations familiales nationales
visées à l'article L. 211-5, en fonction de leur champ de compétences, du nombre
de leurs adhérents, au sens de l'article L. 211-1, portés sur les listes des
unions départementales, et du nombre d'unions départementales dans lesquelles
elles sont représentées.<br />
2° Chaque union départementale affecte 10 % de sa part au soutien des
fédérations et associations familiales mentionnées à l'article L. 211-4, en
fonction de leur champ de compétences, de leur nombre dans le département et du
nombre de leurs adhérents, au sens de l'article L. 211-1, portés sur les listes
des unions départementales.<br />
Lorsque, afin de pouvoir assurer les missions qui leur sont confiées par les 1°,
2° et 4° de l'article L. 211-3, les unions départementales de départements
limitrophes se regroupent au sein d'une association interdépartementale, créée
dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, à laquelle elles confient par
convention la réalisation, au niveau interdépartemental, de tout ou partie de
ces missions, elles versent une redevance à l'association interdépartementale
ainsi créée en compensation du service qu'elle leur rend. Dans ce cas, elles ont
à justifier de l'utilisation de cette redevance à l'occasion des contrôles et
évaluations des actions qu'elles mettent en oeuvre dans le cadre de
l'utilisation du fonds spécial.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-30
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905375
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX211R01500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/53/LEGIARTI000006905375.xml
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###### Article R211-15
Avant le 15 mars de chaque année, chaque union départementale adresse au
président de l'union nationale un dossier comprenant ses comptes de résultats,
bilans, annexes, ainsi qu'un budget prévisionnel, établis selon le plan
comptable des associations. Le dossier comprend également un rapport d'activité
portant sur toutes les actions financées par le fonds spécial, en distinguant
celles définies aux a et b du 1° de l'article L. 211-10, et mentionnant le
niveau de réalisation de ces actions, avec les indicateurs afférents, ainsi que
les actions prévues pour l'année en cours, avec les indicateurs d'activité
correspondants.<br />
Chaque union départementale adresse le même dossier au directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales.<br />
L'union nationale, en ce qui la concerne, adresse les pièces prévues au premier
alinéa du présent article, avant le 15 mai de chaque année, au ministre chargé
de la famille.<br />
Le président de l'union nationale transmet au ministre chargé de la famille,
avant le 15 mai de chaque année, un rapport de synthèse sur l'utilisation du
fonds spécial au cours de l'année précédente, qui fait l'objet d'une
présentation devant la commission mentionnée à l'article R. 211-16.<br />
Un état récapitulatif des sommes attribuées aux fédérations, confédérations et
associations familiales mentionnées à l'article R. 211-13 est annexé au compte
de résultat de chaque union d'associations familiales. Cet état récapitulatif
porte en outre, s'il y a lieu, le montant de la redevance mentionnée au dernier
alinéa de cet article.<br />
Les fédérations, confédérations et associations familiales mentionnées à
l'alinéa précédent, attributaires d'une part du fonds spécial, en justifient
l'utilisation, en particulier dans un compte rendu financier, conforme à celui
mentionné à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations. Celui-ci est transmis
chaque année avec leurs autres documents comptables respectivement au ministre
chargé de la famille et au président de l'union nationale pour les fédérations,
confédérations et associations familiales nationales mentionnées au 1° de
l'article R. 211-13 et au directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales et au président de l'union départementale pour les fédérations et
associations familiales visées au 2° de l'article R. 211-13.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905376
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX211R01600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/53/LEGIARTI000006905376.xml
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###### Article R211-16
Il est institué, auprès des ministres chargés de la famille et de la sécurité
sociale, une commission d'évaluation et de contrôle présidée par un inspecteur
général des affaires sociales, et comprenant :<br />
1. Deux représentants du ministre chargé de la famille ;<br />
2. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;<br />
3. Un représentant du ministre chargé du budget ;<br />
4. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
5. Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, ou son
représentant ;<br />
6. Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou son
représentant.<br />
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle entend le président de
l'union nationale sur le rapport transmis au ministre chargé de la famille,
prévu au quatrième alinéa de l'article R. 211-15, les représentants de l'union
nationale désignés par son président, ainsi que tout représentant des unions
d'associations familiales, de l'Etat ou d'autres institutions qu'elle juge utile
d'entendre.<br />
Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale présentent à la
commission les résultats des contrôles et des évaluations sur l'utilisation du
fonds spécial par l'union nationale qu'ils ont menés au cours de l'exercice
écoulé. Lui sont aussi présentés les résultats des contrôles et des évaluations
des actions mises en oeuvre par les unions départementales dans le cadre de
l'utilisation du fonds spécial.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-30
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905367
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX211R00800XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/53/LEGIARTI000006905367.xml
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###### Article R211-8
Au cours du premier trimestre de chaque année, et au plus tard le 31 mars, un
versement est effectué par la Caisse nationale des associations familiales et la
Caisse centrale de mutualité sociale agricole, sur le compte spécialement ouvert
à cet effet par l'Union nationale des associations familiales, égal pour chacune
à 50 % de sa contribution au fonds spécial institué par le 1° de l'article L.
211-10 au titre de l'exercice précédent. L'union nationale alloue à chaque union
départementale des associations familiales une somme égale à 50 % de la fraction
du fonds spécial dont elle a été bénéficiaire au titre de l'exercice
précédent.<br />
Le versement du solde de leurs contributions respectives au fonds spécial par
ces deux organismes intervient au plus tard le 31 juillet. L'union nationale
réalloue en partie cette somme aux unions départementales dans les conditions
fixées aux R. 211-12 et R. 211-14.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905368
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX211R00900XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/53/LEGIARTI000006905368.xml
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###### Article R211-9
Le montant des prestations familiales servant de base à la répartition de la
charge du fonds spécial entre la Caisse nationale des allocations familiales et
la Caisse centrale de mutualité sociale agricole est fixé pour chacun de ces
organismes par les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, au
plus tard le 30 juin de chaque année, après consultation de ces organismes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006905700
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX241R01200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905700.xml
Date de début: 2005-12-30
Date de fin: 2016-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006905701
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX241R01200XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905701.xml
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###### Article R241-12
La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 ouvre droit aux places
réservées dans les transports en commun dans les mêmes conditions que pour les
mutilés de guerre.
La demande de carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 ou de la carte
portant la mention "Priorité pour personne handicapée" mentionnée à l'article L.
241-3-1 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées.<br />
Elle est constituée des pièces suivantes :<br />
1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés
par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;<br />
2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ou, pour la personne de
nationalité étrangère, de l'une des pièces visées à l'article 1er du décret n°
94-294 du 15 avril 1994 ;<br />
3° Une photographie du demandeur.<br />
La personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie fournit,
à la place du certificat médical mentionné au précédent alinéa, un justificatif
attestant de l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie.<br />
Après instruction de la demande, la carte sollicitée est attribuée par la
commission des droits et de l'autonomie mentionnée à l'article L. 146-8.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006905705
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX241R01400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905705.xml
Date de début: 2005-12-30
Date de fin: 2016-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006905706
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX241R01400XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905706.xml
---
###### Article R241-14
La carte d'invalidité est surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes
dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.<br />
Les cartes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 sont conformes à un
modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.<br />
Elle est surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la
vision est au plus égale à un dixième de la normale.<br />
Lorsque la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est attribuée pour
une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder
dix ans.<br />
Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou
"canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.<br />
La carte "Priorité pour personne handicapée" mentionnée à l'article L. 241-3-1
est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni
excéder dix ans.<br />
La carte d'invalidité est surchargée d'une mention "tierce personne" pour les
personnes attributaires du complément de l'allocation d'éducation spéciale
mentionné au 2° ou 3° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ou de
l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, ou qui bénéficient d'un
avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale.
Elle est attribuée à compter du jour de la décision prise par la commission des
droits et de l'autonomie.

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@ -1,14 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2005-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006905707
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX241R01500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905707.xml
Date de début: 2005-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905708
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX241R01500XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/57/LEGIARTI000006905708.xml
---
###### Article R241-15
La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 doit être conforme au
modèle établi par le ministre chargé de l'action sociale.
La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est surchargée d'une
mention " besoin d'accompagnement ".<br />
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième
complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à
l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;<br />
2° Pour les adultes qui bénéficient de l'élément " aides humaines " de la
prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ou qui perçoivent,
d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à
l'assistance d'une tierce personne telle que mentionnée aux articles L. 355-1 ou
L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation
personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1, ou qui bénéficient de
l'allocation compensatrice pour tierce personne.<br />
La carte d'invalidité portant la mention " besoin d'accompagnement " permet
d'attester de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans
ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3.<br />
La mention " cécité " est également apposée sur la carte d'invalidité dès lors
que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième
de la normale.