Décret n° 2019-629 du 24 juin 2019 relatif aux diverses dispositions en matière d'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné au titre VIII du livre II du code de l'action sociale et des familles

Application de l'article 129 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038677566
NOR: SSAA1906187D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/67/75/JORFTEXT000038677566.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132353
- [Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle](titre_v)
- [Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions](titre_vi)
- [Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire](titre_vii)
- [Titre VIII : Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées](titre_viii)

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Date de début: 2019-06-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038680844
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#### Titre VIII : Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées
- [Chapitre unique : Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées](chapitre_unique)

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Date de début: 2019-06-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038680846
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##### Chapitre unique : Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées
- [Article D281-1](article_d281-1.md)
- [Article D281-2](article_d281-2.md)
- [Article D281-3](article_d281-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038680848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/08/LEGIARTI000038680848.xml
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###### Article D281-1
La personne morale mentionnée à l'article L. 281-2 chargée d'assurer le projet
de vie sociale et partagée est dénommée le porteur de l'habitat inclusif et doit
à ce titre :<br />
1° Elaborer avec les habitants le projet de vie sociale et partagée, en
s'assurant de la participation de chacun d'entre eux et dans le respect du
cahier des charges mentionné à l'article L. 281-1 ;<br />
2° Animer et réguler la vie quotidienne de l'habitat inclusif ;<br />
3° Organiser des partenariats avec l'ensemble des acteurs concourant à la mise
en œuvre du projet de vie sociale et partagée, notamment avec des opérateurs
sociaux, médico-sociaux et sanitaires, ainsi qu'avec des acteurs locaux et
associatifs, dans le respect du libre choix de la personne ;<br />
4° Déterminer les activités proposées au sein ou en dehors de l'habitat selon et
avec le public auquel l'habitat inclusif est destiné et ses besoins, s'assurer
de l'adaptation de l'ensemble des locaux et mobiliser les ressources des acteurs
mentionnés au 3° dans le cadre des partenariats ;<br />
5° Assurer les relations avec le propriétaire dans le cadre de l'utilisation et
du fonctionnement du ou des locaux communs affectés au projet de vie sociale et
partagée.<br />
Pour la réalisation de ces missions, le porteur de l'habitat inclusif s'appuie
sur un ou des professionnels chargés d'animer le projet de vie sociale et
partagée, qui peuvent accompagner les habitants dans leurs relations avec les
partenaires mentionnés au 3° du premier alinéa. Ces professionnels disposent des
compétences permettant la réalisation du projet de vie sociale et partagée de
l'habitat inclusif.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038680850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/08/LEGIARTI000038680850.xml
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###### Article D281-2
Le forfait pour l'habitat inclusif, mentionné à l'article L. 281-2 du présent
code, peut être attribué pour :<br />
1° Les personnes handicapées bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L.
821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ou de la prestation de
compensation prévue à l'article L. 245-1 du présent code ou de l'allocation
compensatrice prévue à l'article L. 245-1 du présent code dans sa version
antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ou les personnes majeures
orientées vers un établissement ou un service mentionné au 2°, 5° ou 7° de
l'article L. 312-1 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du présent code, ou les personnes
bénéficiaires d'une pension au titre du 2° et du 3° de l'article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale ;<br />
2° Les personnes âgées en perte d'autonomie, classées dans les groupes iso
ressources 1 à 5 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et
figurant à l'annexe 2-1 du présent code.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038680856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/08/LEGIARTI000038680856.xml
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###### Article D281-3
Le forfait pour l'habitat inclusif est versé au profit de la personne morale
chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée lorsque l'habitat
inclusif remplit les conditions fixées par le cahier des charges mentionné à
l'article L. 281-1 et lorsqu'il est retenu par l'agence régionale de santé à la
suite d'un appel à candidatures.<br />
Le montant, la durée du forfait et les modalités de versement et de suivi de
l'utilisation du forfait, et le cas échéant de son reversement font l'objet
d'une convention avec l'agence régionale de santé.<br />
Le montant individuel, identique pour chaque habitant, est compris entre 3 000 €
et 8 000 € par an et par habitant. Ce montant est modulé par l'agence régionale
de santé selon l'intensité du projet de vie sociale et partagée, définie selon
les critères suivants :<br />
1° Le temps consacré à l'animation du projet de vie sociale et partagée par le
ou les professionnels mentionnés au dernier alinéa du D. 281-1 ;<br />
2° La nature et les caractéristiques des actions identifiées dans le cadre du
projet de vie sociale et partagée dans l'habitat ;<br />
3° Les partenariats organisés avec les acteurs mentionnés au 3° de l'article D.
281-1 pour assurer la participation sociale et citoyenne des habitants.<br />
Le montant total des forfaits individuels versés pour un même habitat inclusif
ne peut dépasser 60 000 euros.<br />
Le départ d'un habitant ne fait pas l'objet d'une retenue dès lors qu'un nouvel
habitant remplissant les conditions d'attribution du forfait pour l'habitat
inclusif, tel que définies à l'article D. 281-2, emménage dans l'habitat
inclusif dans un délai inférieur à trois mois.