Décret n°77-1547 du 31 décembre 1977 RELATIF A LA CONTRIBUTION DES PERSONNES HANDICAPEES AUX FRAIS DE LEUR HEBERGEMENT ET DE LEUR ENTRETIEN LORSQU'ELLES SONT ACCUEILLIES DANS LES ETABLISSEMENTS

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696747
Ancien identifiant: 1DX9771547
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/67/JORFTEXT000000696747.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160916
##### Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes
- [Section 2 : Centres d'aide par le travail](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes](section_3)

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Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006178409
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###### Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes
- [Sous-section 1 : Contribution aux frais d'hébergement et d'entretien](sous-section_1)

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Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190130
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###### Sous-section 1 : Contribution aux frais d'hébergement et d'entretien
- [Article R344-29](article_r344-29.md)
- [Article R344-30](article_r344-30.md)
- [Article R344-31](article_r344-31.md)
- [Article R344-32](article_r344-32.md)
- [Article R344-33](article_r344-33.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907321
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX344R02900XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/73/LEGIARTI000006907321.xml
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###### Article R344-29
Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire,
à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation
professionnelle ou d'aide par le travail fonctionnant en internat, dans un
foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes
handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement
ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser.<br />
Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais
d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par la
commission d'admission à l'aide sociale, au moment de la décision de prise en
charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci
puisse conserver le minimum fixé en application du 1° de l'article L. 344-5.
Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de
l'intéressé.<br />
L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement et d'entretien qui
dépassent la contribution du pensionnaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907326
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX344R03000XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/73/LEGIARTI000006907326.xml
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###### Article R344-30
La commission d'admission peut prévoir une exonération de la contribution
pendant les périodes de vacances et, à cette fin, fragmenter la contribution en
semaines, une semaine représentant trois treizièmes de la contribution
mensuelle.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907329
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX344R03100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/73/LEGIARTI000006907329.xml
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###### Article R344-31
Si le pensionnaire ne s'acquitte pas de sa contribution pendant deux mois
consécutifs, l'établissement est fondé, sans préjudice des recours de droit
commun, à réclamer le paiement direct à son profit de l'allocation aux adultes
handicapés à charge pour lui de reverser à l'intéressé le minimum de ressources
fixé en application de l'article L. 344-5.<br />
L'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés ne peut refuser le
paiement direct à l'établissement qui doit être effectué à partir du mois
suivant celui au cours duquel il est réclamé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907330
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX344R03200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/73/LEGIARTI000006907330.xml
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###### Article R344-32
Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la
vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à
ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement
de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par la
commission d'admission, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le
personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à
concurrence de 90 %.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907333
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX344R03300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/73/LEGIARTI000006907333.xml
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###### Article R344-33
Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une
activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation
compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si
l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et
notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le
paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par
la commission d'admission.