Décret n° 2003-1134 du 26 novembre 2003 relatif au Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000431253
NOR: SANA0323551D
Ancien identifiant: 1DE0031134
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/12/JORFTEXT000000431253.xml
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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190165
###### Sous-section 1 : Section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
- [Article R312-177](article_r312-177.md)
- [Article R312-178](article_r312-178.md)
- [Article R312-179](article_r312-179.md)

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---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000038789731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/97/LEGIARTI000038789731.xml
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###### Article R312-178
Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale comprend :<br />
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales de l'Assemblée nationale en application du premier alinéa de l'article
L. 6121-8 du code de la santé publique ;<br />
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat en
application du même alinéa ;<br />
3° Un conseiller général désigné par l'Association des départements de France
;<br />
4° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ;<br />
5° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;<br />
6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;<br />
7° Seize représentants des groupements ou fédérations représentatifs des
établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant ou accompagnant
des personnes, dont quatre représentants au titre des personnes handicapées,
quatre représentants au titre de la protection administrative ou judiciaire de
l'enfance, quatre représentants au titre des personnes en difficulté ou en
situation de détresse, quatre représentants au titre des personnes âgées ;<br />
8° Un représentant du syndicat médical le plus représentatif ;<br />
9° Quatre représentants des personnels non médicaux des établissements et
services sociaux et médico-sociaux, désignés par les organisations syndicales
ayant la plus forte audience parmi celles qui sont reconnues représentatives au
niveau national et interprofessionnel et figurant à ce titre sur la liste
arrêtée en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ;<br />
10° Quatre représentants des groupements d'usagers des établissements et
services sociaux et médico-sociaux ;<br />
11° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action
sociale.