Décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes

Complément de transposition de la directive 2011/93/UE (au lieu de 2011/92/UE) du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil.

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038074279
NOR: INTV1826125D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/07/42/JORFTEXT000038074279.xml
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République française 2019-02-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032773760
- [Sous-section 1 : Conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conditions d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Appui à l'évaluation de la minorité](sous-section_3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-27
Date de fin: 2019-02-01
Identifiant: LEGIARTI000032773764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/77/37/LEGIARTI000032773764.xml
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2019-06-30
Identifiant: LEGIARTI000038080962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/09/LEGIARTI000038080962.xml
---
###### Article R221-11
<div align="left">
I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se
déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection
de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq
jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions
prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2.<br />
I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se
déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de
sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq
jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions
prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2.<br />
II.-Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du
conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer
la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son
identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état
d'isolement.<br />
II.-Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du
conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la
situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son
identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état
d'isolement.<br />
Cette évaluation s'appuie essentiellement sur :<br />
Cette évaluation peut s'appuyer sur les informations qui sont fournies au
président du conseil départemental par le préfet de département et, à Paris, par
le préfet de police, sur des entretiens avec la personne et sur des examens dans
les conditions suivantes.<br />
1° Des entretiens conduits par des professionnels justifiant d'une formation
ou d'une expérience définies par un arrêté des ministres mentionnés au III
dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire et se déroulant dans une
langue comprise par l'intéressé ;<br />
Le président du conseil départemental peut demander au préfet de département et,
à Paris, au préfet de police de l'assister dans les investigations mentionnées
au premier alinéa du présent II, pour contribuer à l'évaluation de la situation
de la personne au regard de son isolement et de sa minorité.<br />
2° Le concours du préfet de département sur demande du président du conseil
départemental pour vérifier l'authenticité des documents d'identification
détenus par la personne ;<br />
Lorsque le président du conseil départemental a sollicité le concours du préfet,
la personne qui se présente comme mineure et privée temporairement ou
définitivement de la protection de sa famille communique aux agents habilités
des préfectures toute information utile à son identification et au renseignement
du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1. Le préfet communique au
président du conseil départemental les informations permettant d'aider à la
détermination de l'identité et de la situation de la personne.<br />
3° Le concours de l'autorité judiciaire, s'il y a lieu, dans le cadre du
second alinéa de l'article 388 du code civil.<br />
En cas de refus de l'intéressé de communiquer toute donnée utile à son
identification ou de communiquer les données à caractère personnel mentionnées à
l'article R. 221-15-2, le préfet en informe le président du conseil
départemental chargé de l'évaluation.<br />
III.-L'évaluation est réalisée par les services du département, ou par toute
structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission
d'évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental.<br />
Le président du conseil départemental peut également solliciter le concours du
préfet de département et, à Paris, du préfet de police pour vérifier
l'authenticité des documents détenus par la personne.<br />
L'évaluation est conduite selon les modalités précisées dans un référentiel
national fixé par arrêté interministériel du ministre de la justice, du
ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la famille et du ministre
chargé de l'outre-mer.<br />
Les entretiens mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont conduits
par des professionnels justifiant d'une formation ou d'une expérience définie
par arrêté des ministres mentionnés au III dans le cadre d'une approche
pluridisciplinaire et se déroulant dans une langue comprise par l'intéressé.<br />
IV.-Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si
l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil
départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième
alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code
civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge
tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire.<br />
Les examens mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont ceux prévus au
deuxième alinéa de l'article 388 du code civil. Ils sont mis en œuvre selon la
procédure prévue à cet article.<br />
S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne
justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne
une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des
articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence
mentionné au I prend fin.<br />
</div>
Lorsque le président du conseil départemental a sollicité le concours du préfet,
il notifie au préfet de département et, à Paris, au préfet de police la date à
laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin, en précisant
s'il estime que la personne est majeure ou mineure, le cas échéant privée
temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. En cas de
saisine de l'autorité judiciaire par une personne évaluée majeure, le président
du conseil départemental, dès qu'il en a connaissance, en informe le préfet de
département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la
mesure d'assistance éducative éventuellement prononcée par l'autorité
judiciaire.<br />
III.-L'évaluation est réalisée par les services du département, ou par toute
structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission
d'évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental.<br />
L'évaluation est conduite selon les modalités précisées dans un référentiel
national fixé par arrêté interministériel du ministre de la justice, du ministre
de l'intérieur, du ministre chargé de la famille et du ministre chargé de
l'outre-mer.<br />
IV.-Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si
l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil
départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa
de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En
ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que
n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire.<br />
S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne
justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne
une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des
articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence
mentionné au I prend fin.

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Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038080278
---
###### Sous-section 3 : Appui à l'évaluation de la minorité
- [Article R221-15-1](article_r221-15-1.md)
- [Article R221-15-2](article_r221-15-2.md)
- [Article R221-15-3](article_r221-15-3.md)
- [Article R221-15-4](article_r221-15-4.md)
- [Article R221-15-5](article_r221-15-5.md)
- [Article R221-15-6](article_r221-15-6.md)
- [Article R221-15-7](article_r221-15-7.md)
- [Article R221-15-8](article_r221-15-8.md)
- [Article R221-15-9](article_r221-15-9.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038080280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/02/LEGIARTI000038080280.xml
---
###### Article R221-15-1
Le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) est
autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère
personnel dénommé “appui à l'évaluation de la minorité” (AEM), ayant pour
finalités de mieux garantir la protection de l'enfance et de lutter contre
l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France et, à cet effet :<br />
1° D'identifier, à partir de leurs empreintes digitales, les personnes se
déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection
de leur famille et ainsi de lutter contre la fraude documentaire et la fraude à
l'identité ;<br />
2° De permettre une meilleure coordination des services de l'Etat et des
services compétents en matière d'accueil et d'évaluation de la situation des
personnes mentionnées au 1° ;<br />
3° D'améliorer la fiabilité de l'évaluation et d'en raccourcir les délais ;<br />
4° D'accélérer la prise en charge des personnes évaluées mineures ;<br />
5° De prévenir le détournement du dispositif de protection de l'enfance par des
personnes majeures ou des personnes se présentant successivement dans plusieurs
départements.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038080282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/02/LEGIARTI000038080282.xml
---
###### Article R221-15-2
I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R.
221-15-1 les images numérisées du visage et des empreintes digitales de deux
doigts des personnes qui se déclarent mineures et privées temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille.<br />
II.-Peuvent également être enregistrées dans ce traitement les données à
caractère personnel et les informations relatives aux personnes qui se déclarent
mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur
famille suivantes :<br />
1° Etat civil : nom, prénom (s), date et lieu de naissance, sexe, situation
familiale ;<br />
2° Nationalité ;<br />
3° Commune de rattachement ou adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel la
personne est domiciliée ;<br />
4° Coordonnées téléphoniques et électroniques ;<br />
5° Langue (s) parlée (s) ;<br />
6° Données relatives à la filiation de la personne (noms, prénoms des parents)
;<br />
7° Références des documents d'identité et de voyage détenus et du visa d'entrée
délivré ;<br />
8° Date et conditions d'entrée en France ;<br />
9° Conseil départemental chargé de l'évaluation ;<br />
10° Données transmises par le conseil départemental chargé de l'évaluation :<br />
a) Numéro de procédure du service de l'aide sociale à l'enfance ;<br />
b) Date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin et
indications des résultats de l'évaluation au regard de la minorité et de
l'isolement ;<br />
c) Le cas échéant, existence d'une saisine de l'autorité judiciaire par une
personne évaluée majeure et date de la mesure d'assistance éducative lorsqu'une
telle mesure est prononcée ;<br />
11° Données enregistrées par l'agent de préfecture responsable du traitement
:<br />
a) Numéro de procédure attribué par le traitement AEM ;<br />
b) Date de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de
police de la date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris
fin.<br />
III.-Le traitement ne comporte pas de dispositif de recherche permettant
l'identification à partir de l'image numérisée du visage.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038080284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/02/LEGIARTI000038080284.xml
---
###### Article R221-15-3
I.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin
d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et
informations mentionnées à l'article R. 221-15-2 :<br />
1° Les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la mise en
œuvre de la réglementation concernant les ressortissants étrangers,
individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris,
par le préfet de police ;<br />
2° Aux fins d'administration du traitement, les agents relevant des services
centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'immigration et du séjour ainsi
que des applications et des systèmes d'information relatifs aux étrangers en
France, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre de
l'intérieur.<br />
II.-Peuvent accéder, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, aux
informations anonymisées obtenues à partir du traitement mentionné à l'article
R. 221-15-1 les agents chargés des études et des statistiques affectés à la
direction générale des étrangers en France et à la direction de la recherche,
des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé des affaires
sociales, dans le respect de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951
modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038080286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/02/LEGIARTI000038080286.xml
---
###### Article R221-15-4
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations
mentionnées à l'article R. 221-15-2, à raison de leurs attributions et dans la
limite du besoin d'en connaître, à l'exclusion de l'image numérisée des
empreintes digitales :<br />
1° Le procureur de la République territorialement compétent et les personnes
individuellement désignées et spécialement habilitées par ce dernier ;<br />
2° Les agents en charge de la protection de l'enfance du conseil départemental
compétent, individuellement désignés et spécialement habilités par le président
du conseil départemental.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2021-05-01
Identifiant: LEGIARTI000038080288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/02/LEGIARTI000038080288.xml
---
###### Article R221-15-5
Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 221-15-1 est de nationalité
étrangère et qu'elle a été évaluée majeure à l'issue de la procédure prévue par
l'article L. 221-2-2, les agents mentionnés au 1° du I de l'article R. 221-15-3
ouvrent dans le traitement mentionné à l'article R. 611-1 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile un dossier qui permet le transfert
des données de la personne concernée qui figurent dans le traitement mentionné à
l'article R. 221-15-1 vers celui mentionné à l'article R. 611-1 précité.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038080290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/02/LEGIARTI000038080290.xml
---
###### Article R221-15-6
Les données sont effacées du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 au
terme d'un délai maximal d'un an à compter de la notification au préfet de
département et, à Paris, au préfet de police de la date à laquelle l'évaluation
de la situation de la personne a pris fin.<br />
Lorsque le président du conseil départemental n'a pas procédé à la notification
mentionnée au précédent alinéa, les données sont effacées au terme d'un délai de
dix-huit mois à compter de leur enregistrement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038080292
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/02/LEGIARTI000038080292.xml
---
###### Article R221-15-7
Les opérations de création, de modification, de consultation, de communication,
de transfert et de suppression des données à caractère personnel et informations
du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 font l'objet d'un enregistrement
comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, la nature de l'opération
et le numéro de procédure. Ces informations sont conservées pendant six ans.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2021-05-01
Identifiant: LEGIARTI000038080294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/02/LEGIARTI000038080294.xml
---
###### Article R221-15-8
Préalablement à la collecte de ses données, la personne mentionnée au 1° de
l'article R. 221-15-1 est informée par un formulaire dédié et rédigé dans une
langue qu'elle comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'elle la
comprend ou, à défaut, sous toute autre forme orale appropriée :<br />
1° De la nature des données à caractère personnel et informations enregistrées
dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 ;<br />
2° De l'enregistrement de ses empreintes digitales dans ce traitement ;<br />
3° Si elle est de nationalité étrangère et évaluée majeure, du transfert des
données la concernant vers le traitement prévu à l'article R. 611-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;<br />
4° Qu'en cas de refus de communiquer toute information utile à son
identification ou de refus de communiquer ses données à caractère personnel dans
le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1, le président du conseil
départemental compétent en est informé ;<br />
5° Si elle est de nationalité étrangère et évaluée majeure, qu'elle fera l'objet
d'un examen de sa situation et, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement ;<br />
6° Des autres informations prévues à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038080296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/02/LEGIARTI000038080296.xml
---
###### Article R221-15-9
I. - Afin de garantir l'objectif d'intérêt public général de protection de
l'enfance, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679
du 27 avril 2016 précité ne s'applique pas au présent traitement en application
de l'article 23 du même règlement et de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.<br />
II. - Les droits d'accès, de rectification et à la limitation s'exercent auprès
du préfet de département et, à Paris, du préfet de police dans les conditions
prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement.