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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/README.md
@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032773760
- [Sous-section 1 : Conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conditions d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille](sous-section_2)
+- [Sous-section 3 : Appui à l'évaluation de la minorité](sous-section_3)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r221-11.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r221-11.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r221-11.md
@@ -1,60 +1,91 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-27
-Date de fin: 2019-02-01
-Identifiant: LEGIARTI000032773764
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/77/37/LEGIARTI000032773764.xml
+Date de début: 2019-02-01
+Date de fin: 2019-06-30
+Identifiant: LEGIARTI000038080962
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/09/LEGIARTI000038080962.xml
---
###### Article R221-11
-
- I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se
- déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection
- de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq
- jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions
- prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2.
+I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se
+déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de
+sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq
+jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions
+prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2.
- II.-Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du
- conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer
- la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son
- identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état
- d'isolement.
+II.-Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du
+conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la
+situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son
+identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état
+d'isolement.
- Cette évaluation s'appuie essentiellement sur :
+Cette évaluation peut s'appuyer sur les informations qui sont fournies au
+président du conseil départemental par le préfet de département et, à Paris, par
+le préfet de police, sur des entretiens avec la personne et sur des examens dans
+les conditions suivantes.
- 1° Des entretiens conduits par des professionnels justifiant d'une formation
- ou d'une expérience définies par un arrêté des ministres mentionnés au III
- dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire et se déroulant dans une
- langue comprise par l'intéressé ;
+Le président du conseil départemental peut demander au préfet de département et,
+à Paris, au préfet de police de l'assister dans les investigations mentionnées
+au premier alinéa du présent II, pour contribuer à l'évaluation de la situation
+de la personne au regard de son isolement et de sa minorité.
- 2° Le concours du préfet de département sur demande du président du conseil
- départemental pour vérifier l'authenticité des documents d'identification
- détenus par la personne ;
+Lorsque le président du conseil départemental a sollicité le concours du préfet,
+la personne qui se présente comme mineure et privée temporairement ou
+définitivement de la protection de sa famille communique aux agents habilités
+des préfectures toute information utile à son identification et au renseignement
+du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1. Le préfet communique au
+président du conseil départemental les informations permettant d'aider à la
+détermination de l'identité et de la situation de la personne.
- 3° Le concours de l'autorité judiciaire, s'il y a lieu, dans le cadre du
- second alinéa de l'article 388 du code civil.
+En cas de refus de l'intéressé de communiquer toute donnée utile à son
+identification ou de communiquer les données à caractère personnel mentionnées à
+l'article R. 221-15-2, le préfet en informe le président du conseil
+départemental chargé de l'évaluation.
- III.-L'évaluation est réalisée par les services du département, ou par toute
- structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission
- d'évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental.
+Le président du conseil départemental peut également solliciter le concours du
+préfet de département et, à Paris, du préfet de police pour vérifier
+l'authenticité des documents détenus par la personne.
- L'évaluation est conduite selon les modalités précisées dans un référentiel
- national fixé par arrêté interministériel du ministre de la justice, du
- ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la famille et du ministre
- chargé de l'outre-mer.
+Les entretiens mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont conduits
+par des professionnels justifiant d'une formation ou d'une expérience définie
+par arrêté des ministres mentionnés au III dans le cadre d'une approche
+pluridisciplinaire et se déroulant dans une langue comprise par l'intéressé.
- IV.-Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si
- l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil
- départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième
- alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code
- civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge
- tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire.
+Les examens mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont ceux prévus au
+deuxième alinéa de l'article 388 du code civil. Ils sont mis en œuvre selon la
+procédure prévue à cet article.
- S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne
- justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne
- une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des
- articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence
- mentionné au I prend fin.
-
+Lorsque le président du conseil départemental a sollicité le concours du préfet,
+il notifie au préfet de département et, à Paris, au préfet de police la date à
+laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin, en précisant
+s'il estime que la personne est majeure ou mineure, le cas échéant privée
+temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. En cas de
+saisine de l'autorité judiciaire par une personne évaluée majeure, le président
+du conseil départemental, dès qu'il en a connaissance, en informe le préfet de
+département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la
+mesure d'assistance éducative éventuellement prononcée par l'autorité
+judiciaire.
+
+III.-L'évaluation est réalisée par les services du département, ou par toute
+structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission
+d'évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental.
+
+L'évaluation est conduite selon les modalités précisées dans un référentiel
+national fixé par arrêté interministériel du ministre de la justice, du ministre
+de l'intérieur, du ministre chargé de la famille et du ministre chargé de
+l'outre-mer.
+
+IV.-Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si
+l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil
+départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa
+de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En
+ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que
+n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire.
+
+S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne
+justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne
+une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des
+articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence
+mentionné au I prend fin.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/README.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+Date de début: 2019-02-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000038080278
+---
+
+###### Sous-section 3 : Appui à l'évaluation de la minorité
+
+- [Article R221-15-1](article_r221-15-1.md)
+- [Article R221-15-2](article_r221-15-2.md)
+- [Article R221-15-3](article_r221-15-3.md)
+- [Article R221-15-4](article_r221-15-4.md)
+- [Article R221-15-5](article_r221-15-5.md)
+- [Article R221-15-6](article_r221-15-6.md)
+- [Article R221-15-7](article_r221-15-7.md)
+- [Article R221-15-8](article_r221-15-8.md)
+- [Article R221-15-9](article_r221-15-9.md)
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@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-02-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038080280
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/02/LEGIARTI000038080280.xml
+---
+
+###### Article R221-15-1
+
+Le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) est
+autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère
+personnel dénommé “appui à l'évaluation de la minorité” (AEM), ayant pour
+finalités de mieux garantir la protection de l'enfance et de lutter contre
+l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France et, à cet effet :
+
+1° D'identifier, à partir de leurs empreintes digitales, les personnes se
+déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection
+de leur famille et ainsi de lutter contre la fraude documentaire et la fraude à
+l'identité ;
+
+2° De permettre une meilleure coordination des services de l'Etat et des
+services compétents en matière d'accueil et d'évaluation de la situation des
+personnes mentionnées au 1° ;
+
+3° D'améliorer la fiabilité de l'évaluation et d'en raccourcir les délais ;
+
+4° D'accélérer la prise en charge des personnes évaluées mineures ;
+
+5° De prévenir le détournement du dispositif de protection de l'enfance par des
+personnes majeures ou des personnes se présentant successivement dans plusieurs
+départements.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_r221-15-2.md
@@ -0,0 +1,66 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-02-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038080282
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/02/LEGIARTI000038080282.xml
+---
+
+###### Article R221-15-2
+
+I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R.
+221-15-1 les images numérisées du visage et des empreintes digitales de deux
+doigts des personnes qui se déclarent mineures et privées temporairement ou
+définitivement de la protection de leur famille.
+
+II.-Peuvent également être enregistrées dans ce traitement les données à
+caractère personnel et les informations relatives aux personnes qui se déclarent
+mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur
+famille suivantes :
+
+1° Etat civil : nom, prénom (s), date et lieu de naissance, sexe, situation
+familiale ;
+
+2° Nationalité ;
+
+3° Commune de rattachement ou adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel la
+personne est domiciliée ;
+
+4° Coordonnées téléphoniques et électroniques ;
+
+5° Langue (s) parlée (s) ;
+
+6° Données relatives à la filiation de la personne (noms, prénoms des parents)
+;
+
+7° Références des documents d'identité et de voyage détenus et du visa d'entrée
+délivré ;
+
+8° Date et conditions d'entrée en France ;
+
+9° Conseil départemental chargé de l'évaluation ;
+
+10° Données transmises par le conseil départemental chargé de l'évaluation :
+
+a) Numéro de procédure du service de l'aide sociale à l'enfance ;
+
+b) Date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin et
+indications des résultats de l'évaluation au regard de la minorité et de
+l'isolement ;
+
+c) Le cas échéant, existence d'une saisine de l'autorité judiciaire par une
+personne évaluée majeure et date de la mesure d'assistance éducative lorsqu'une
+telle mesure est prononcée ;
+
+11° Données enregistrées par l'agent de préfecture responsable du traitement
+:
+
+a) Numéro de procédure attribué par le traitement AEM ;
+
+b) Date de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de
+police de la date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris
+fin.
+
+III.-Le traitement ne comporte pas de dispositif de recherche permettant
+l'identification à partir de l'image numérisée du visage.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_r221-15-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_r221-15-3.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_r221-15-3.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-02-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038080284
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/02/LEGIARTI000038080284.xml
+---
+
+###### Article R221-15-3
+
+I.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin
+d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et
+informations mentionnées à l'article R. 221-15-2 :
+
+1° Les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la mise en
+œuvre de la réglementation concernant les ressortissants étrangers,
+individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris,
+par le préfet de police ;
+
+2° Aux fins d'administration du traitement, les agents relevant des services
+centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'immigration et du séjour ainsi
+que des applications et des systèmes d'information relatifs aux étrangers en
+France, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre de
+l'intérieur.
+
+II.-Peuvent accéder, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, aux
+informations anonymisées obtenues à partir du traitement mentionné à l'article
+R. 221-15-1 les agents chargés des études et des statistiques affectés à la
+direction générale des étrangers en France et à la direction de la recherche,
+des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé des affaires
+sociales, dans le respect de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951
+modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
+statistiques.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-02-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038080286
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/02/LEGIARTI000038080286.xml
+---
+
+###### Article R221-15-4
+
+Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations
+mentionnées à l'article R. 221-15-2, à raison de leurs attributions et dans la
+limite du besoin d'en connaître, à l'exclusion de l'image numérisée des
+empreintes digitales :
+
+1° Le procureur de la République territorialement compétent et les personnes
+individuellement désignées et spécialement habilitées par ce dernier ;
+
+2° Les agents en charge de la protection de l'enfance du conseil départemental
+compétent, individuellement désignés et spécialement habilités par le président
+du conseil départemental.
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-02-01
+Date de fin: 2021-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000038080288
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/02/LEGIARTI000038080288.xml
+---
+
+###### Article R221-15-5
+
+Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 221-15-1 est de nationalité
+étrangère et qu'elle a été évaluée majeure à l'issue de la procédure prévue par
+l'article L. 221-2-2, les agents mentionnés au 1° du I de l'article R. 221-15-3
+ouvrent dans le traitement mentionné à l'article R. 611-1 du code de l'entrée et
+du séjour des étrangers et du droit d'asile un dossier qui permet le transfert
+des données de la personne concernée qui figurent dans le traitement mentionné à
+l'article R. 221-15-1 vers celui mentionné à l'article R. 611-1 précité.
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-02-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038080290
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/02/LEGIARTI000038080290.xml
+---
+
+###### Article R221-15-6
+
+Les données sont effacées du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 au
+terme d'un délai maximal d'un an à compter de la notification au préfet de
+département et, à Paris, au préfet de police de la date à laquelle l'évaluation
+de la situation de la personne a pris fin.
+
+Lorsque le président du conseil départemental n'a pas procédé à la notification
+mentionnée au précédent alinéa, les données sont effacées au terme d'un délai de
+dix-huit mois à compter de leur enregistrement.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-02-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038080292
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/02/LEGIARTI000038080292.xml
+---
+
+###### Article R221-15-7
+
+Les opérations de création, de modification, de consultation, de communication,
+de transfert et de suppression des données à caractère personnel et informations
+du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 font l'objet d'un enregistrement
+comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, la nature de l'opération
+et le numéro de procédure. Ces informations sont conservées pendant six ans.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_r221-15-8.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_3/article_r221-15-8.md
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@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-02-01
+Date de fin: 2021-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000038080294
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/02/LEGIARTI000038080294.xml
+---
+
+###### Article R221-15-8
+
+Préalablement à la collecte de ses données, la personne mentionnée au 1° de
+l'article R. 221-15-1 est informée par un formulaire dédié et rédigé dans une
+langue qu'elle comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'elle la
+comprend ou, à défaut, sous toute autre forme orale appropriée :
+
+1° De la nature des données à caractère personnel et informations enregistrées
+dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 ;
+
+2° De l'enregistrement de ses empreintes digitales dans ce traitement ;
+
+3° Si elle est de nationalité étrangère et évaluée majeure, du transfert des
+données la concernant vers le traitement prévu à l'article R. 611-1 du code de
+l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
+
+4° Qu'en cas de refus de communiquer toute information utile à son
+identification ou de refus de communiquer ses données à caractère personnel dans
+le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1, le président du conseil
+départemental compétent en est informé ;
+
+5° Si elle est de nationalité étrangère et évaluée majeure, qu'elle fera l'objet
+d'un examen de sa situation et, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement ;
+
+6° Des autres informations prévues à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du
+27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
+traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
+données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-02-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038080296
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/02/LEGIARTI000038080296.xml
+---
+
+###### Article R221-15-9
+
+I. - Afin de garantir l'objectif d'intérêt public général de protection de
+l'enfance, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679
+du 27 avril 2016 précité ne s'applique pas au présent traitement en application
+de l'article 23 du même règlement et de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6
+janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux
+libertés.
+
+II. - Les droits d'accès, de rectification et à la limitation s'exercent auprès
+du préfet de département et, à Paris, du préfet de police dans les conditions
+prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement.