Décret n° 2004-125 du 9 février 2004 relatif à la revalorisation des subventions d'investissement et des excédents d'exploitation affectés à l'investissement mentionnés à l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles

Application de l'article susvisé du code précité (article 24 de la loi 2002-2) ; des articles 98 et 99 du décret 2003-1010.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000244573
NOR: SOCA0324308D
Ancien identifiant: 1DS004125
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/45/JORFTEXT000000244573.xml
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République française 2016-12-24 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-10
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006906742
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX313D01700XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/67/LEGIARTI000006906742.xml
Date de début: 2016-12-24
Date de fin: 2023-07-17
Identifiant: LEGIARTI000033689000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/90/LEGIARTI000033689000.xml
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###### Article D313-17
Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12, lorsqu'ils n'ont pas
passé la convention pluriannuelle prévue au I du même article, peuvent, en
complément du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à
la vie sociale et du plan d'aide défini à l'article D. 232-20 :<br />
Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12, lorsqu'ils choisissent
de déroger aux modalités de tarification des prestations remboursables aux
assurées sociaux fixées au 1° du I de l'article L. 314-2, peuvent, en complément
du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie
sociale et du plan d'aide défini à l'article D. 232-20 :<br />
1° Soit bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge par
l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des
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2° Soit avoir recours à l'intervention d'un service de soins infirmiers
mentionné à l'article D. 312-1, s'ils n'emploient pas de personnels de soins
salariés.
salariés.<br />
Lors de la signature du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12, et
lors de chaque renouvellement, ces établissements précisent les modalités de
tarification pour lesquelles ils optent.