Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000402347 NOR: MESX0000083P Ancien identifiant: 1GX0001223P11 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-12-23
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Date de fin: 2016-04-15
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Identifiant: LEGIARTI000006796507
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Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X121L09AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/65/LEGIARTI000006796507.xml
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Date de début: 2016-04-15
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032400367
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/03/LEGIARTI000032400367.xml
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###### Article L121-9
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Dans chaque département, l'Etat a pour mission :<br />
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I.-Dans chaque département, l'Etat assure la protection des personnes victimes
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de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur
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fournit l'assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un
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placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1.<br />
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1° De rechercher et d'accueillir les personnes en danger de prostitution et de
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fournir l'assistance dont elles peuvent avoir besoin, notamment en leur
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procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L.
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345-1.<br />
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Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des
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victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains
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est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle
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est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est
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composée de représentants de l'Etat, notamment des services de police et de
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gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat,
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de professionnels de santé et de représentants d'associations.<br />
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2° D'exercer toute action médico-sociale en faveur des personnes qui se livrent
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à la prostitution.
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II.-Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et
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professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du
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proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle.
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Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires,
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professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à
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la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne
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accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent
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II.<br />
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L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et
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d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de
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l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa
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du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II.<br />
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La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion
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sociale et professionnelle peut se voir délivrer l'autorisation provisoire de
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séjour mentionnée à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des
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étrangers et du droit d'asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de
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gêne ou d'indigence prévues au 1° de l'article L. 247 du livre des procédures
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fiscales. Lorsqu'elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues aux
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articles L. 262-2 du présent code, L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des
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étrangers et du droit d'asile et L. 5423-8 du code du travail, une aide
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financière à l'insertion sociale et professionnelle lui est versée.<br />
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L'aide mentionnée au troisième alinéa du présent II est à la charge de l'Etat.
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Elle est financée par les crédits du fonds pour la prévention de la prostitution
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et l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées institué à
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l'article 7 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte
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contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Le
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montant de l'aide et l'organisme qui la verse pour le compte de l'Etat sont
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déterminés par décret. Le bénéfice de cette aide est accordé par décision du
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représentant de l'Etat dans le département après avis de l'instance mentionnée
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au second alinéa du I. Il est procédé au réexamen de ce droit dès lors que des
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éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire. L'aide est incessible
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et insaisissable.<br />
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L'instance mentionnée au second alinéa du I du présent article assure le suivi
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du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et
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professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et
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l'accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient garantis.
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Elle s'assure du respect de ses engagements par la personne accompagnée.<br />
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Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion
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sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le
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département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de
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l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de
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renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne
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accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées.<br />
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Toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les
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personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, peut
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participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la
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prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, dès lors qu'elle remplit
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les conditions d'agrément fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Les conditions d'application du présent article sont déterminées par le décret
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mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-07-31
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Date de fin: 2016-04-15
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Identifiant: LEGIARTI000030958043
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/95/80/LEGIARTI000030958043.xml
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Date de début: 2016-04-15
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032400554
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/05/LEGIARTI000032400554.xml
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###### Article L345-1
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@ -17,8 +17,8 @@ ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s'étant v
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reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection
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subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des
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étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres
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d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés "centres provisoires
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d'hébergement" définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent
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d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés " centres provisoires
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d'hébergement " définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent
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code.<br />
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Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de
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@ -34,8 +34,8 @@ sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion
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professionnelle prévues à l'alinéa précédent.<br />
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Des places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à
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l'accueil des victimes de la traite des êtres humains dans des conditions
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sécurisantes.<br />
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l'accueil des victimes de la traite des êtres humains, du proxénétisme et de la
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prostitution dans des conditions sécurisantes.<br />
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Les personnels des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus au
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secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14
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