Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000402347
NOR: MESX0000083P
Ancien identifiant: 1GX0001223P11
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2016-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006796507
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X121L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/65/LEGIARTI000006796507.xml
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032400367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/03/LEGIARTI000032400367.xml
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###### Article L121-9
Dans chaque département, l'Etat a pour mission :<br />
I.-Dans chaque département, l'Etat assure la protection des personnes victimes
de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur
fournit l'assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un
placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1.<br />
1° De rechercher et d'accueillir les personnes en danger de prostitution et de
fournir l'assistance dont elles peuvent avoir besoin, notamment en leur
procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L.
345-1.<br />
Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des
victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains
est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle
est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est
composée de représentants de l'Etat, notamment des services de police et de
gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat,
de professionnels de santé et de représentants d'associations.<br />
2° D'exercer toute action médico-sociale en faveur des personnes qui se livrent
à la prostitution.
II.-Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et
professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du
proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle.
Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires,
professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à
la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne
accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent
II.<br />
L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et
d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de
l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa
du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II.<br />
La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion
sociale et professionnelle peut se voir délivrer l'autorisation provisoire de
séjour mentionnée à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de
gêne ou d'indigence prévues au 1° de l'article L. 247 du livre des procédures
fiscales. Lorsqu'elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues aux
articles L. 262-2 du présent code, L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile et L. 5423-8 du code du travail, une aide
financière à l'insertion sociale et professionnelle lui est versée.<br />
L'aide mentionnée au troisième alinéa du présent II est à la charge de l'Etat.
Elle est financée par les crédits du fonds pour la prévention de la prostitution
et l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées institué à
l'article 7 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte
contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Le
montant de l'aide et l'organisme qui la verse pour le compte de l'Etat sont
déterminés par décret. Le bénéfice de cette aide est accordé par décision du
représentant de l'Etat dans le département après avis de l'instance mentionnée
au second alinéa du I. Il est procédé au réexamen de ce droit dès lors que des
éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire. L'aide est incessible
et insaisissable.<br />
L'instance mentionnée au second alinéa du I du présent article assure le suivi
du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et
professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et
l'accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient garantis.
Elle s'assure du respect de ses engagements par la personne accompagnée.<br />
Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion
sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le
département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de
l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de
renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne
accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées.<br />
Toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les
personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, peut
participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la
prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, dès lors qu'elle remplit
les conditions d'agrément fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par le décret
mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-31
Date de fin: 2016-04-15
Identifiant: LEGIARTI000030958043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/95/80/LEGIARTI000030958043.xml
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032400554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/05/LEGIARTI000032400554.xml
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###### Article L345-1
@ -17,8 +17,8 @@ ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s'étant v
reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection
subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres
d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés "centres provisoires
d'hébergement" définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent
d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés " centres provisoires
d'hébergement " définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent
code.<br />
Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de
@ -34,8 +34,8 @@ sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion
professionnelle prévues à l'alinéa précédent.<br />
Des places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à
l'accueil des victimes de la traite des êtres humains dans des conditions
sécurisantes.<br />
l'accueil des victimes de la traite des êtres humains, du proxénétisme et de la
prostitution dans des conditions sécurisantes.<br />
Les personnels des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus au
secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14