Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75-534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION COMPENSATRICE PREVUE A L'ART. 39 DE LADITE LOI ET ABROGATION D'UNE DISPOSITION DU DECRET MODIFIE 54-883 DU 02-09-1954 PORTANT RAP

DEMANDE, FORMALITES A ACCOMPLIR, MONTANT, ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000886057
Ancien identifiant: 1DX9771549
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/60/JORFTEXT000000886057.xml
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République française 2008-05-12 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2008-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006905814
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245R00700XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905814.xml
Date de début: 2008-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018782122
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/78/21/LEGIARTI000018782122.xml
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###### Article R245-7
Est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L.
245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le bénéficiaire a
conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral
jusqu'au quatrième degré du bénéficiaire, ou l'ascendant, le descendant ou le
collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte
l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du
présent code et qui n'est pas salarié pour cette aide.
245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne
handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou
le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou
l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre
membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des
dispositions de l'article L. 245-3 du présent code et qui n'est pas salarié pour
cette aide.<br />
Lorsque la prestation est accordée au titre du 1° du III de l'article L. 245-1,
est également considéré comme aidant familial, dès lors qu'il remplit les
conditions mentionnées à l'alinéa précédent, le conjoint, le concubin ou la
personne avec laquelle un parent de l'enfant handicapé a conclu un pacte civil
de solidarité ainsi que toute personne qui réside avec la personne handicapée et
qui entretient des liens étroits et stables avec elle.