Décret n° 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à la définition et à l'organisation de l'accueil temporaire des personnes handicapées et des personnes âgées dans certains établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles

Application des art. L. 312-1 (I) (issu de l'art. 15 de la loi 2002-2) et L. 314-8 (issu de l'art. 56 de ladite loi) du code susvisé.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000418897
NOR: SOCA0420508D
Ancien identifiant: 1DS004231
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/88/JORFTEXT000000418897.xml
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République française 2007-05-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006906291
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX312D00900XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/62/LEGIARTI000006906291.xml
Date de début: 2007-05-03
Date de fin: 2011-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006906292
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX312D00900XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/62/LEGIARTI000006906292.xml
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###### Article D312-9
@ -34,4 +34,13 @@ temporaire.<br />
Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement,
mentionnés respectivement aux articles L. 311-7 et L. 311-8, prévoient les
modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil temporaire.
modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil temporaire.<br />
IV. - Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui organisent
un accueil de jour en complément des prises en charge d'hébergement et les
établissements mentionnés à l'article D. 313-20 doivent proposer une solution de
transport adaptée aux besoins des personnes bénéficiant de l'accueil de jour.<br />
V. - Pour bénéficier de la prise en charge d'un forfait journalier de frais de
transport, les gestionnaires des établissements mentionnés au IV doivent
justifier des modalités d'organisation des transports.