Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) La partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441044.xml
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République française 2007-01-30 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196101
- [Article R314-201](article_r314-201.md)
- [Article R314-202](article_r314-202.md)
- [Article R314-203](article_r314-203.md)
- [Article R314-203-1](article_r314-203-1.md)
- [Article R314-203-2](article_r314-203-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907078
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX314R20300XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/70/LEGIARTI000006907078.xml
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###### Article R314-203-1
Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article R. 314-202 ne peut avoir
pour effet de porter :<br />
1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des
salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois
consécutifs ;<br />
2° A plus de douze heures la durée de travail des travailleurs de nuit,
décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ;
ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente
au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.<br />
Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions
de l'article L. 213-2 du code du travail, le temps de travail des salariés
soumis au régime d'équivalence de l'article R. 314-202 est décompté heure pour
heure.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907079
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX314R20300XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/70/LEGIARTI000006907079.xml
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###### Article R314-203-2
Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu par l'article R.
314-202 ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure,
excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une
durée minimale de vingt minutes.