Décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024 relatif au système d'information de l'opérateur France Travail et portant diverses dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel dans le champ de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle

Ministère: Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050934700
NOR: TSSD2430504D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/93/47/JORFTEXT000050934700.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-18
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045602053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/60/20/LEGIARTI000045602053.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050942923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/94/29/LEGIARTI000050942923.xml
---
###### Article R262-25-5
<p align="left">
Lorsqu'elle est déposée auprès des organismes mentionnés à l'article L.
262-16, la demande de revenu de solidarité active est réalisée soit par
téléservice, soit par le dépôt d'un formulaire. L'utilisation du téléservice
dispense, le cas échéant, l'usager de la fourniture de pièces justificatives
dès lors que ces organismes disposent des informations nécessaires ou qu'elles
peuvent être obtenues auprès des administrations, collectivités et organismes
mentionnés à l'article L. 262-40.
</p>
<p align="left">
Cette demande permet également de réaliser les démarches en vue de
l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à
l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
</p>
La demande de revenu de solidarité active est réalisée :<br />
1° Par le demandeur, soit par téléservice, soit par le dépôt d'un formulaire
;<br />
2° Par un professionnel pour le compte du demandeur via le module @ RSA, service
dématérialisé mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de
solidarité active.<br />
L'usager est dispensé de la fourniture de pièces justificatives dès lors que les
organismes instructeurs disposent des informations nécessaires ou qu'elles
peuvent être obtenues auprès des administrations, collectivités et organismes
mentionnés à l'article L. 262-40.<br />
La demande de revenu de solidarité active permet également de réaliser les
démarches en vue de l'attribution de la protection complémentaire en matière de
santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.<br />
<div><br /></div>

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@ -8,7 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020525912
- [Sous-section 1 : Informations relatives au revenu de solidarité active](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Traitement de données à caractère personnel " @ RSA ”](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Transmissions à l'opérateur France Travail de certaines données](sous-section_4)
- [Sous-Section 4 bis : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active](sous-section_4_bis)
- [Sous-section 5 : Echantillon national inter régimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux](sous-section_5)

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@ -8,10 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020763234
- [Article R262-102](article_r262-102.md)
- [Article R262-103](article_r262-103.md)
- [Article R262-104](article_r262-104.md)
- [Article R262-104-1](article_r262-104-1.md)
- [Article R262-105](article_r262-105.md)
- [Article R262-106](article_r262-106.md)
- [Article R262-107](article_r262-107.md)
- [Article R262-108](article_r262-108.md)
- [Article R262-109](article_r262-109.md)

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@ -1,38 +1,47 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049794893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/79/48/LEGIARTI000049794893.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050942934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/94/29/LEGIARTI000050942934.xml
---
###### Article R262-102
Est autorisée la création, par la Caisse nationale des allocations familiales,
d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " @ RSA ", mis à la
disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active et des
organismes instructeurs de la prime d'activité. La finalité de ce traitement est
d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un
accompagnement social et professionnel adapté, ainsi que de faciliter l'accès à
la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs du revenu de
solidarité active. A cet effet, il assure la mise en commun de données à
caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que
par l'opérateur France Travail.<br />
I.-Sont créés respectivement, par la Caisse nationale des allocations familiales
et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des traitements de
données à caractère personnel, dénommés “ recueil et transmission des données
relatives à une demande de revenu de solidarité active ”.<br />
Le traitement est composé de deux modules :<br />
Ces traitements sont placés sous la responsabilité, respectivement, du directeur
général de la Caisse nationale des allocations familiales et du directeur
général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.<br />
1° Un module d'instruction, dont l'objet est, d'une part, le recueil des données
relatives à la demande de revenu de solidarité active et de prime d'activité
permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction
de cette demande et, d'autre part, le recueil des données relatives à
l'attribution, sauf en cas de refus du demandeur, de la protection
complémentaire en matière de santé et leur transmission aux caisses d'assurance
maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la
sécurité sociale pour les demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas
excéder le montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action
sociale et des familles ;<br />
II.-Ces traitements ont pour finalités :<br />
2° Un module d'aide à l'orientation, dont l'objet est le recueil des
informations permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires
du revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental.
1° Le recueil des demandes de revenu de solidarité active ;<br />
2° L'instruction des demandes de revenu de solidarité active et, conformément à
l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale, l'examen du droit à la prime
d'activité ;<br />
3° La transmission au président du conseil départemental des demandes de revenu
de solidarité active déposées dans le ressort du département ;<br />
4° L'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs
dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu à
l'article L. 262-2 du présent code et l'attribution de cette protection
complémentaire par les caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale ;<br />
5° Le recueil et la transmission des informations nécessaires à l'opérateur
France Travail pour l'inscription automatique du demandeur du revenu de
solidarité active, ainsi que de son conjoint, concubin ou partenaire auquel il
est lié par un pacte civil de solidarité, sur la liste des demandeurs d'emploi
en application des articles L. 5411-1 du code du travail et L. 262-27 du présent
code ;<br />
6° La transmission à l'opérateur France Travail des informations nécessaires à
l'identification par celui-ci de l'organisme compétent pour prononcer
l'orientation du demandeur d'emploi.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049794889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/79/48/LEGIARTI000049794889.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050942940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/94/29/LEGIARTI000050942940.xml
---
###### Article R262-103
I. - Les catégories de données à caractère personnel relatives aux demandeurs
enregistrées dans le cadre du module d'instruction sont :<br />
I.-Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R.
262-102, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités
mentionnées au même article, les catégories de données à caractère personnel
suivantes :<br />
A. - Les données communes d'identification, qui comportent :<br />
1° Pour le demandeur du revenu de solidarité active, son conjoint, concubin ou
partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité et les autres
membres de son foyer mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 262-3 :<br />
1° Pour chacun des membres du foyer :<br />
a) Les données d'identification, y compris le numéro d'inscription au répertoire
national d'identification des personnes physiques ;<br />
a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou le nom d'usage, les
prénoms, la date de naissance ;<br />
b) Les données relatives à la nationalité et au titre de séjour ;<br />
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques ;<br />
c) Les données relatives aux liens de parenté ;<br />
c) La nationalité, sous l'une des formes suivantes : Français, ressortissant
d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen,
ressortissant d'un Etat tiers ;<br />
d) Le lien de parenté avec le demandeur.<br />
2° Pour le demandeur :<br />
a) L'adresse ;<br />
b) L'organisme dont il relève pour le service du revenu de solidarité active
d) Les données d'ordre économique et financier, y compris celles relatives aux
ressources, aux catégories de revenus perçus et aux droits à pension alimentaire
;<br />
c) Le numéro d'allocataire délivré par l'organisme débiteur des prestations
familiales ;<br />
e) Les données relatives à la situation professionnelle ;<br />
d) La situation familiale et la date depuis laquelle elle est constituée.<br />
f) Les données relatives aux résultats de l'instruction de la demande de revenu
de solidarité active ;<br />
B. - Les données relatives à la demande de revenu de solidarité active et de
prime d'activité, qui comportent :<br />
2° Pour le demandeur du revenu de solidarité active et son conjoint, concubin ou
partenaire auquel il est lié par un pacte de solidarité civile :<br />
1° Pour chacun des membres du foyer :<br />
a) Les données de contact ;<br />
a) Le lieu de naissance ;<br />
b) Les données relatives aux mesures de tutelle, de curatelle ou d'habilitation
familiale ;<br />
b) Les éléments relatifs aux ressources et aux droits à pension alimentaire ;<br />
c) Les données relatives aux autres mesures de protection juridique ;<br />
c) La situation professionnelle ;<br />
3° Pour le demandeur du revenu de solidarité active :<br />
2° Pour le demandeur, la situation au regard du logement.<br />
a) Les données relatives à la situation familiale ;<br />
C.-L'information selon laquelle le bénéfice de la protection complémentaire en
matière de santé n'a pas été sollicité par le demandeur et dans le cas contraire
:<br />
b) Les données relatives à la gestion administrative de sa demande de revenu de
solidarité active ;<br />
1° L'organisme d'assurance maladie dont il relève ;<br />
c) Les données relatives à sa situation au regard du logement ;<br />
2° L'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité
sociale choisi.<br />
d) Pour la seule finalité mentionnée au 4° du II de l'article R. 262-102,
l'information selon laquelle le bénéfice de la protection complémentaire en
matière de santé n'a pas été sollicité par le demandeur et, dans le cas
contraire, l'organisme d'assurance maladie dont il relève et l'organisme
mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale choisi
;<br />
II. - Les données à caractère personnel mentionnées aux A et B du I peuvent être
importées automatiquement à partir du traitement automatisé de données mis en
œuvre par l'opérateur France Travail et dénommé " AIDA (accès intégré aux
données des ASSEDIC) " ainsi qu'à partir de traitements automatisés de données
mis en œuvre par les organismes chargés du service du revenu de solidarité
active et les organismes chargés du service de la prime d'activité pour la
gestion des prestations familiales.
4° Les données d'identification et de contacts de la personne en charge de la
protection juridique, y compris de la curatelle, de la tutelle ou de
l'habilitation familiale, du demandeur de revenu de solidarité active ou de son
conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de
solidarité ;<br />
5° Les données relatives à la traçabilité des échanges de données ainsi que des
accès et des actions des utilisateurs.<br />
II.-Les données à caractère personnel transmises à l'opérateur France Travail au
titre des finalités mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article R. 262-102 du
présent code peuvent être importées automatiquement à partir du traitement
automatisé de données mis en œuvre par l'opérateur France Travail et dénommé “
AIDA accès intégré aux données des allocataires ” ainsi qu'à partir de
traitements automatisés de données mis en œuvre par les organismes chargés du
service du revenu de solidarité active et les organismes chargés du service de
la prime d'activité pour la gestion des prestations familiales.

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@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-18
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045602026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/60/20/LEGIARTI000045602026.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050942944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/94/29/LEGIARTI000050942944.xml
---
###### Article R262-104-1
L'agent instructeur informe le demandeur des conditions dans lesquelles les
données sont recueillies dans chaque module mentionné à l'article R. 262-102
ainsi que, pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de
santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme
mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Il
procède à la saisine des informations mentionnées aux articles R. 262-103 et R.
262-104 du présent code et en vérifie l'exactitude auprès du demandeur. Le ou
les récépissé (s) correspondant à ces saisies sont remis ensuite au demandeur.
Ils indiquent la date de dépôt, auprès du service instructeur du revenu de
solidarité active ou de la prime d'activité, de la demande de revenu de
solidarité active ou de prime d'activité et la date à laquelle le demandeur du
revenu de solidarité active a accepté ou refusé l'attribution de la protection
complémentaire en matière de santé.
Lorsque la demande de revenu de solidarité est réalisée dans les conditions
prévues au 2° de l'article R. 262-25-5, l'agent instructeur en charge de la
saisie de la demande pour le compte du demandeur informe celui-ci des conditions
dans lesquelles les données sont recueillies ainsi que, pour l'attribution de la
protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par
chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L.
861-4 du code de la sécurité sociale. Il procède à la saisie des informations
mentionnées à l'article R. 262-103 du présent code et en vérifie l'exactitude
auprès du demandeur. Le récépissé correspondant à ces saisies est remis ensuite
au demandeur. Il indique la date de dépôt, auprès du service instructeur du
revenu de solidarité active, de la demande de revenu de solidarité active et la
date à laquelle le demandeur du revenu de solidarité active a accepté ou refusé
l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.

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@ -1,53 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-03-20
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047321939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/32/19/LEGIARTI000047321939.xml
---
###### Article R262-104
Les données à caractère personnel et informations relatives aux bénéficiaires
enregistrées dans le cadre du module d'aide à l'orientation sont les données de
contact ainsi que celles prévues par le référentiel commun d'aide à la décision
mentionné à l'article R. 262-66. Ces données et informations relèvent des
catégories suivantes :<br />
1° Situation antérieure à la demande de revenu de solidarité active et
justifiant celle-ci ;<br />
2° Déclaration de la personne sur l'existence ou la perception de difficultés
susceptibles de faire obstacle à son insertion professionnelle :<br />
a) Problèmes de santé ;<br />
b) Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;<br />
c) Difficultés de lecture, d'écriture ou de compréhension du français ;<br />
d) Difficultés à faire les démarches administratives ;<br />
e) Endettement ;<br />
f) Autres types de difficultés.<br />
Ces rubriques, à l'exception de la dernière, sont renseignées par " OUI " ou par
" NON " ;<br />
3° Bénéfice d'actions d'accompagnement et nature de cet accompagnement ;<br />
4° Difficultés de disponibilité liées à la garde d'enfants ou de proches
dépendants ;<br />
5° Informations relatives au logement et à la capacité du foyer à faire face à
ses charges ;<br />
6° Informations relatives au niveau d'études et aux compétences professionnelles
;<br />
7° Informations relatives à la situation professionnelle actuelle et à celle
recherchée ;<br />
8° Informations relatives à la mobilité.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028251472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/14/LEGIARTI000028251472.xml
---
###### Article R262-105
La convention mentionnée à l'article L. 262-32 précise ceux des modules du
traitement institué par la présente sous-section qui sont utilisés par les
organismes chargés de l'instruction et du service de la prestation. Elle
détermine, parmi celles mentionnées à l'article R. 262-104, la liste des
questions du module posées au demandeur, ainsi que les règles selon lesquelles
une proposition d'orientation est fournie au président du conseil
départemental.<br />
Les conventions ne peuvent prévoir de recueillir, dans le cadre du traitement
autorisé par la présente sous-section, d'autres données ou informations que
celles relevant des catégories mentionnées aux articles R. 262-103 et R.
262-104.

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@ -1,20 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-18
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045602017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/60/20/LEGIARTI000045602017.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050942958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/94/29/LEGIARTI000050942958.xml
---
###### Article R262-106
I.-Le système de traitement de données " @ RSA " conserve les données pendant la
durée nécessaire à leur validation, d'une part, à leur transmission au
département et aux organismes chargés du service de la prestation ou aux caisses
d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code
de la sécurité sociale, d'autre part. Cette durée est de cinq mois au plus à
compter de la saisie des données.<br />
I.-Lorsque la demande de revenu de solidarité active est réalisée dans les
conditions prévues au 2° de l'article R. 262-25-5, les données à caractère
personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à
l'article R. 262-102 sont conservées pendant la durée nécessaire à leur
validation, d'une part, à leur transmission au département, aux organismes
chargés du service de la prestation ou aux caisses d'assurance maladie
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité
sociale et à l'opérateur France Travail, d'autre part. Cette durée est de cinq
mois au plus à compter de la saisie des données.<br />
II.-Le demandeur donne son accord pour le recueil et la transmission des données
relatives à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé
@ -26,13 +29,18 @@ aux caisses d'assurance maladie aux fins de la mise en œuvre des dispositions d
l'article L. 261-1 du code de la sécurité sociale pour les périodes postérieures
à celle à laquelle il a été renoncé.<br />
III.-Les organismes chargés du service du revenu de solidarité active, ceux
chargés du service de la prime d'activité et ceux chargés de l'attribution de la
protection complémentaire en matière de santé conservent les données et
informations pendant une durée de trois ans à dater de leur collecte ou de leur
transmission, sous réserve des dispositions du IV.<br />
III.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les
traitements mentionnés à l'article R. 262-102 sont conservées par l'organisme
mentionné à l'article L. 262-16 pendant une durée de six ans après l'épuisement
de tout droit ou de toute créance, au titre des prestations servies par les
organismes débiteurs des prestations familiales, auprès de cet organisme.<br />
IV.-La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole conservent, sans limitation de durée et après
application d'un codage informatique en garantissant l'anonymat, les données et
informations nécessaires à l'établissement des statistiques qui leur incombe.
informations nécessaires à l'établissement des statistiques qui leur incombe.<br />
V.-En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à
l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.<br />
VI.-Les données de traçabilité sont conservées pour une durée d'un an.

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@ -1,42 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049794883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/79/48/LEGIARTI000049794883.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050942981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/94/29/LEGIARTI000050942981.xml
---
###### Article R262-107
I. - Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux
informations mentionnées aux A et B du I de l'article R. 262-103 et à l'article
R. 262-104, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à
l'article R. 262-102 et au IV de l'article R. 262-106, les agents
individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations
familiales territorialement compétente<br />
I.-Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux
informations des traitements mentionnés à l'article R. 262-102, pour les
nécessités liées aux seules finalités mentionnées au 1° et au 2° du II du même
article, les agents des organismes en charge de l'instruction de la demande de
revenu de solidarité active, individuellement habilités par l'autorité
responsable de cet organisme.<br />
Lorsqu'un autre organisme instructeur des demandes de revenu de solidarité
active ou de prime d'activité utilise le traitement " @ RSA ", une convention
passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales et le
responsable de cet organisme fixe les conditions de délivrance et de
renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi
que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le
respect effectif sur pièces et sur place.<br />
Lorsque l'instruction de la demande de revenu de solidarité active est réalisée
dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 262-25-5 par un organisme
instructeur autre que les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, une
convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales ou de
la caisse de la mutualité sociale agricole et le responsable de l'organisme
instructeur fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de
l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives
dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur
pièces et sur place.<br />
Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant
une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.<br />
II. - Sont destinataires des données à caractère personnel et des informations
relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé
mentionnées aux A et C du I de l'article R. 262-103, transmises dans les
conditions mentionnées au II de l'article R. 262-106, et pour les nécessités
liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102, les agents
individuellement habilités par le directeur de la caisse d'assurance maladie
territorialement compétente.<br />
II.-Sont destinataires des données des traitements mentionnés à l'article R.
262-102, pour les nécessités liés à l'exercice de leurs missions relatives à
l'attribution du revenu de solidarité active et dans la limite du besoin d'en
connaitre, les agents du département individuellement habilités par le président
du conseil départemental.<br />
III. - Sont également destinataires des données à caractère personnel
mentionnées à l'article R. 262-104, aux seules fins de participer à la mise en
œuvre du dispositif d'orientation et du droit à l'accompagnement prévus aux
articles L. 262-27 à L. 262-29, les agents individuellement habilités par le
directeur général de l'opérateur France Travail.
III.-Les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse
d'assurance maladie territorialement compétente sont destinataires, dans les
conditions de transmission mentionnées au II de l'article R. 262-106, et pour
les nécessités liées aux seules finalités mentionnées au 4° du II de l'article
R. 262-102, des données à caractère personnel suivantes :<br />
1° Lorsque le demandeur du revenu de solidarité active a accepté le bénéfice du
droit à la protection complémentaire en matière de santé, des données
mentionnées aux a, c et f du 1°, aux a et b du 2°, au d du 3° du I de l'article
R. 262-103, ainsi qu'au 4° du même I lorsqu'une donnée mentionnée au b du 2° a
été transmise ;<br />
2° Lorsque le demandeur du revenu de solidarité active a refusé le bénéfice du
droit à la complémentaire en matière de santé, des données mentionnées au a du
1° et du 2° et au d du 3° du I de l'article R. 262-103, pour ce seul
demandeur.<br />
IV.-Les agents individuellement habilités par le directeur général de
l'opérateur France Travail sont également destinataires, pour les seules
finalités mentionnées au 5° et au 6° du II de l'article R. 262-102, des données
des demandeurs du revenu de solidarité active ainsi que de leur conjoint,
concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte de solidarité active,
mentionnées aux a, b, e et f du 1° et aux a et b du 2° du I de l'article R.
262-103, ainsi qu'au 4° du même I lorsqu'une donnée mentionnée au b du 2° a été
transmise.

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@ -1,25 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031797967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/79/LEGIARTI000031797967.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050942971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/94/29/LEGIARTI000050942971.xml
---
###### Article R262-108
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés s'exercent :<br />
I.-L'information des personnes concernées est assurée, conformément aux
dispositions des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/ CE, par la
Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole, notamment par l'intermédiaire de leur site internet
et lors du dépôt de la demande d'allocation.<br />
1° Pour les données recueillies dans le cadre du module d'instruction :<br />
II.-Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits
d'accès et de rectification des données, et leur droit à la limitation du
traitement prévus respectivement aux articles 49,50 et 53 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :<br />
a) Relatives à la demande de revenu de solidarité active ou de prime d'activité,
1° Pour les données relatives à la demande de revenu de solidarité active,
auprès de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ;<br />
b) Relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé,
auprès de la caisse d'assurance maladie dont relève l'intéressé ;<br />
2° Pour les données relatives à la demande de protection complémentaire en
matière de santé, auprès de la caisse d'assurance maladie dont relève
l'intéressé.<br />
2° Pour les informations recueillies dans le cadre du module d'aide à
l'orientation, auprès du département.
III.-En application de l'article 56 de la loi précitée du 6 janvier 1978, le
droit d'opposition prévu à cet article ne s'applique pas aux traitements
mentionnés à l'article R. 262-102.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-20
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020763212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/76/32/LEGIARTI000020763212.xml
---
###### Article R262-109
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne
s'applique pas au traitement autorisé à la présente sous-section.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2009-06-20
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020763210
---
###### Sous-section 3 : Utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
- [Article R262-110](article_r262-110.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049794880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/79/48/LEGIARTI000049794880.xml
---
###### Article R262-110
Les traitements de données à caractère personnel destinés à l'instruction, au
service et au contrôle du revenu de solidarité active, mis en œuvre par les
organismes chargés du service de cette prestation, par les départements, par
l'opérateur France Travail ou par les organismes qui versent les rémunérations
ou les aides à l'emploi ou à la formation, pour répondre aux seules finalités
mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 262-40, peuvent utiliser le
numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques.

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@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000050943027
- [Article R262-113](article_r262-113.md)
- [Article R262-114](article_r262-114.md)
- [Article R262-115](article_r262-115.md)
- [Article R262-116](article_r262-116.md)

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@ -1,25 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049794874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/79/48/LEGIARTI000049794874.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050943015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/94/30/LEGIARTI000050943015.xml
---
###### Article R262-111
Est autorisée la création par l'opérateur France Travail d'un traitement de
données à caractère personnel, dénommé " Listes transmises aux présidents des
conseils départementaux ", ayant pour finalités de permettre au président du
conseil départemental :<br />
I.-Sont créés des traitements de données à caractère personnel dénommés “
Transmissions à l'opérateur France Travail par les présidents des conseils
départementaux des données relatives aux bénéficiaires du revenu de solidarité
active, ainsi qu'à leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés
par un pacte civil de solidarité ”. Ces traitements sont placés sous la
responsabilité, chacun pour qui les concerne, des présidents des conseils
départementaux.<br />
1° De suivre, conformément aux dispositions de l'article L. 262-42, les
inscriptions, cessations d'inscription et radiations, sur la liste des
demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;<br />
II.-Ces traitements ont pour finalités :<br />
2° De contrôler le respect, par les bénéficiaires du revenu de solidarité
active, des obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;<br />
1° La transmission à l'opérateur France Travail des données nécessaires à la
réalisation des missions prévues à l'article L. 5312-1 du code du travail et à
l'article L. 262-29 du présent code ;<br />
3° Le cas échéant, de mettre en œuvre les sanctions prévues à l'article L.
262-37.
2° La facilitation et l'amélioration de l'orientation et de l'accompagnement des
bénéficiaires du revenu de solidarité active par la coordination des actions de
l'opérateur France Travail et des départements, dans les limites nécessaires à
l'exercice de leurs missions pour favoriser la complémentarité de leurs actions
d'accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires, assurer le suivi et la
continuité des parcours d'insertion et simplifier les démarches des
bénéficiaires au titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28
;<br />
3° La transmission à l'opérateur France Travail des informations prévues à
l'article L. 5426-1 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 262-37 et L.
262-38 du présent code ;<br />
4° Au titre de ses missions pour la mise en œuvre des actions du réseau pour
l'emploi mentionnées au II de l'article L. 5312-1 du code du travail, la
transmission à l'opérateur France Travail :<br />
a) Des décisions de sanction et de radiation que les présidents des conseils
départementaux ont prononcées en application des articles L. 262-37 et L. 262-38
du présent code, en vue de leur mise en œuvre par les organismes mentionnés à
l'article L. 262-16 ;<br />
b) Des informations mentionnées au troisième alinéa du III de l'article L.
5411-5-1 du code du travail.

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@ -1,40 +1,52 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049794870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/79/48/LEGIARTI000049794870.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050943003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/94/30/LEGIARTI000050943003.xml
---
###### Article R262-112
Les catégories de données à caractère personnel et informations relatives au
bénéficiaire et, s'il y a lieu, à son conjoint, concubin ou partenaire lié par
un pacte civil de solidarité enregistrées dans le traitement, sont les suivantes
:<br />
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 262-111 du
présent code, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des
finalités mentionnées au même article, les catégories d'informations ou de
données suivantes :<br />
1° Le nom de famille ou, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de
naissance et l'adresse ;<br />
1° Concernant les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que leur
conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de
solidarité :<br />
2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques ;<br />
a) Les données d'identification, dont le numéro d'inscription au répertoire
national d'identification des personnes physiques, et de contact ;<br />
3° L'identifiant attribué par l'opérateur France Travail ;<br />
b) Les informations relatives au droit au revenu de solidarité active :
ouverture, refus, état du droit, suspension, radiation ;<br />
4° L'opération effectuée sur la liste des demandeurs d'emploi :<br />
c) Les données relatives aux décisions d'orientation prises par le président du
conseil départemental sur le fondement de l'article L. 262-29 et relatives à la
mise en œuvre des critères d'orientation mentionnés au III de l'article L.
5411-5-1 du code du travail ;<br />
a) Inscription ;<br />
d) Les données et informations relatives au diagnostic global mentionné au I de
l'article L. 5411-5-2 du même code ;<br />
b) Cessation d'inscription dans les conditions mentionnées au 1° de l'article R.
5411-17 du code du travail ;<br />
e) Les données et informations relatives au contenu du contrat d'engagement ;<br />
c) Radiation ;<br />
f) Les données et informations relatives au respect des obligations énoncées
dans le contrat d'engagement et au suivi des actions prévues dans le contrat
;<br />
5° En cas de cessation d'inscription ou de radiation, le motif ;<br />
g) Les données relatives aux propositions de radiation de la liste des
demandeurs d'emploi ;<br />
6° La durée de la radiation.<br />
h) Les données relatives aux décisions de suspension ou de suppression du revenu
de solidarité active prononcées par le président du conseil départemental ;<br />
Les données mentionnées au présent article sont extraites automatiquement du
traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l'opérateur France
Travail et dénommé " GIDE ".
i) Les données relatives aux décisions de radiation de la liste des
bénéficiaires du revenu de solidarité active ;<br />
2° Les données d'identification et de contact des agents en charge du suivi de
l'accompagnement du bénéficiaire du revenu de solidarité active au sein de
l'organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 du même code.

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@ -1,15 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049794867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/79/48/LEGIARTI000049794867.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050943000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/94/30/LEGIARTI000050943000.xml
---
###### Article R262-113
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le
traitement mentionné à l'article R. 262-111 sont conservées par l'opérateur
France Travail pendant une période de deux mois suivant leur transmission au
président du conseil départemental.
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le
traitement sont conservées par l'opérateur France Travail conformément aux
durées mentionnées à l'article R. 5312-44 du code du travail.

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@ -1,25 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049794863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/79/48/LEGIARTI000049794863.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050942997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/94/29/LEGIARTI000050942997.xml
---
###### Article R262-114
Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des
informations mentionnées à l'article R. 262-112, les agents de l'opérateur
France Travail dûment habilités, et, pour les nécessités liées aux seules
finalités mentionnées à l'article R. 262-111, les agents du département
individuellement habilités par le président du conseil départemental.<br />
Lorsqu'un département utilise le traitement institué par la présente
sous-section, une convention passée entre le directeur de l'opérateur France
Travail et le président du conseil départemental fixe les conditions de
délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents du
département.<br />
Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant
une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.
Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R.
262-112 du présent code, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'exercice
de leurs missions, les agents de l'opérateur France Travail désignés et
habilités par le directeur général de cet organisme.

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@ -1,15 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049794860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/79/48/LEGIARTI000049794860.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050942991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/94/29/LEGIARTI000050942991.xml
---
###### Article R262-115
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés s'exercent auprès de l'agence de l'opérateur France Travail dont relève
l'intéressé.
L'information des personnes concernées est assurée par les présidents des
conseils départementaux conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE)
2016/679 du 27 avril 2016, notamment par l'intermédiaire du site internet du
département.<br />
Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits
d'accès et de rectification des données, leur droit à la limitation du
traitement, prévus respectivement aux articles 49, 50 et 53 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
auprès du délégué à la protection des données du département dans lequel elles
résident.<br />
En application de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le
droit d'opposition prévu au même article ne s'applique pas à ce traitement.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-20
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020763185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/76/31/LEGIARTI000020763185.xml
---
###### Article R262-116
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne
s'applique pas au traitement prévu par la présente sous-section.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025098931
---
###### Sous-Section 4 bis : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active
- [Article R262-116-1](article_r262-116-1.md)
- [Article R262-116-2](article_r262-116-2.md)
- [Article R262-116-3](article_r262-116-3.md)
- [Article R262-116-4](article_r262-116-4.md)
- [Article R262-116-5](article_r262-116-5.md)
- [Article R262-116-6](article_r262-116-6.md)
- [Article R262-116-7](article_r262-116-7.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049794854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/79/48/LEGIARTI000049794854.xml
---
###### Article R262-116-1
Est autorisée la création, par l'opérateur France Travail, d'un traitement de
données à caractère personnel, dénommé " échanges de données entre l'opérateur
France Travail et les départements pour l'orientation et l'accompagnement des
bénéficiaires du revenu de solidarité active ", ayant pour finalité de :<br />
1° Simplifier les démarches des bénéficiaires du revenu de solidarité active au
titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;<br />
2° Faciliter et améliorer l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du
revenu de solidarité active en coordonnant les actions d'insertion dont ils
bénéficient, notamment dans le cadre des dispositions du cinquième alinéa de
l'article L. 262-40 ;<br />
3° Informer les présidents des conseils départementaux des mesures
d'accompagnement prises à l'égard des bénéficiaires du revenu de solidarité
active orientés vers l'opérateur France Travail en application de l'article L.
262-29.

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@ -1,75 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049794848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/79/48/LEGIARTI000049794848.xml
---
###### Article R262-116-2
L'échange des données à caractère personnel est relatif aux bénéficiaires du
revenu de solidarité active mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-27
qui sont soit des demandeurs d'emploi, soit des personnes orientées vers
l'opérateur France Travail en application de l'article L. 262-29. Ces données
sont les suivantes :<br />
A. ― Les données détenues par l'opérateur France Travail pouvant être importées
dans les systèmes de traitement de données à caractère personnel des
départements à des fins d'orientation et d'accompagnement :<br />
1° Les données relatives à l'inscription comme demandeur d'emploi :<br />
a) La date et la catégorie d'inscription comme demandeur d'emploi ;<br />
b) L'identifiant attribué par l'opérateur France Travail ;<br />
c) La situation particulière du demandeur d'emploi au regard de l'emploi ;<br />
d) La date et le motif de la dernière cessation d'inscription comme demandeur
d'emploi ;<br />
e) La date, le motif et la durée de la dernière radiation ;<br />
2° Les données relatives à la demande d'emploi et à son suivi :<br />
a) Le niveau de formation du demandeur d'emploi, son secteur de formation, le
métier recherché (code ROME) ;<br />
b) La structure principale de suivi du demandeur d'emploi à l'opérateur France
Travail, le cas échéant, la structure de suivi délégué ainsi que le nom et les
coordonnées du référent du demandeur d'emploi à l'opérateur France Travail ;<br />
c) La date de la notification du projet personnalisé d'accès à l'emploi ainsi
que son objectif et, le cas échant, la date de la signature du projet
personnalisé d'accès à l'emploi valant contrat d'engagement réciproque et son
objectif ;<br />
d) Le parcours de retour à l'emploi mis en œuvre par l'opérateur France
Travail.<br />
B. ― Les données détenues par les départements pouvant être importées dans le
système de traitement de données à caractère personnel de l'opérateur France
Travail à des fins de mise en cohérence des parcours d'accompagnement :<br />
1° La date et la nature de la décision d'orientation prise par le président du
conseil départemental en application de l'article L. 262-29 ;<br />
2° L'organisme au sein duquel le référent unique a été désigné en application de
l'article L. 262-30 ;<br />
3° Le nom et les coordonnées du correspondant désigné par le président du
conseil départemental en application de l'article L. 262-30.<br />
C. ― Les données permettant le rapprochement des traitements automatisés des
données à caractère personnel mis en œuvre par l'opérateur France Travail et les
départements :<br />
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques ;<br />
2° Les données communes d'identification : le nom de famille et, le cas échéant,
le nom marital, le prénom, la date de naissance et la commune de résidence ;<br />
3° L'identifiant attribué par l'organisme chargé du service du RSA.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049794843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/79/48/LEGIARTI000049794843.xml
---
###### Article R262-116-3
Les données mentionnées à l'article R. 262-116-2 peuvent être importées à partir
des traitements automatisés de données relatifs soit à la gestion de la demande
d'emploi mis en œuvre par l'opérateur France Travail, soit à l'orientation des
bénéficiaires du revenu de solidarité active mis en œuvre par les
départements.<br />
Lorsqu'un département souhaite accéder au traitement prévu à l'article R.
262-116-1, une convention conclue entre le président du conseil départemental et
l'opérateur France Travail détermine les modalités selon lesquelles les données
à caractère personnel sont échangées.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049794840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/79/48/LEGIARTI000049794840.xml
---
###### Article R262-116-4
I. ― Le traitement institué par la présente sous-section conserve les données
pendant la durée nécessaire à leur transmission aux départements et à
l'opérateur France Travail et à leur rapprochement dans leur système de
traitement de données à caractère personnel respectif. Cette durée est au
maximum de deux mois à compter de cette transmission.<br />
II. ― Les départements et l'opérateur France Travail conservent les données
mentionnées aux A et B de l'article R. 262-116-2 pendant une durée maximale de
trois ans à compter de leur transmission.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049794835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/79/48/LEGIARTI000049794835.xml
---
###### Article R262-116-5
I. ― Sont destinataires des données mentionnées aux A et B de l'article R.
262-116-2, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à
l'article R. 262-116-1, les agents du département concerné et de l'opérateur
France Travail, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces
administration et organisme pour accéder aux traitements mentionnés au premier
alinéa de l'article R. 262-116-3.<br />
II. ― Les agents du département mentionnés au I ne sont destinataires que des
données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans leur département.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049794831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/79/48/LEGIARTI000049794831.xml
---
###### Article R262-116-6
I. ― Le droit d'accès aux données prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce
auprès de l'agence de l'opérateur France Travail dont relève l'intéressé.<br />
II. ― Le droit de rectification prévu par l'article 40 de la loi précitée
s'exerce auprès de l'agence de l'opérateur France Travail dont relève
l'intéressé pour les données transmises par l'opérateur France Travail et auprès
du département pour les données transmises par celui-ci.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025098973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/89/LEGIARTI000025098973.xml
---
###### Article R262-116-7
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne
s'applique pas au traitement prévu par la présente sous-section.

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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000029809642
- [Section 3 : Personnes âgées](section_3)
- [Section 4 : Personnes handicapées](section_4)
- [Section 5 : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle](section_5)
- [Section 6 : Lutte contre la pauvreté et les exclusions](section_6)
- [Section 7 : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire](section_7)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029806485
---
###### Section 6 : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- [Article R542-6](article_r542-6.md)

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@ -0,0 +1,611 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050943481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/94/34/LEGIARTI000050943481.xml
---
###### Article R542-6
Pour l'application du titre VI du livre II :<br />
0-I.-Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des
parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références
à ces dispositions telles qu'applicables à Mayotte.<br />
I.-A l'article R. 262-1 :<br />
1° Au premier alinéa, les mots : " plus de deux enfants " sont remplacés par les
mots : " plus de trois enfants " et les mots : " portée à 40 % à partir de la
troisième personne " par les mots : " portée à 10 % à partir de la quatrième
personne " ;<br />
2° Le second alinéa n'est pas applicable.<br />
II.-L'article R. 262-2 n'est pas applicable.<br />
III.-A l'article R. 262-3, au dernier alinéa, les mots : " ne sont considérées à
charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité
active au titre de l'article L. 262-7-1, ni " sont remplacés par les mots : " ne
sont pas considérées comme à charge ".<br />
III bis.-A l'article R. 262-4, les mots : " et la situation d'isolement
mentionnée à l'article L. 262-9 retenues " sont remplacés par le mot : " retenue
".<br />
IV.-(Abrogé)<br />
IV bis.-A l'article R. 262-4-1, le 3° n'est pas applicable.<br />
V.-Le dernier alinéa de l'article R. 262-7 n'est pas applicable.<br />
VI.-A l'article R. 262-12 :<br />
1° Au 3°, les mots : " en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31
mars 2006 pour l'égalité des chances " sont remplacés par les mots : " dans le
cadre des études supérieures " ;<br />
2° (Abrogé)<br />
3° (Abrogé)<br />
VII.-A l'article R. 262-10 :<br />
1° (Abrogé)<br />
2° Au second alinéa, les mots : " des aides personnelles au logement " sont
remplacés par les mots : " des aides au logement ".<br />
VII bis.-L'article R. 262-10-1 n'est pas applicable.<br />
VIII.-A l'article R. 262-11 :<br />
1° Le 1° est remplacé par l'alinéa suivant :<br />
" 1° De l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'ordonnance n° 2002-149
du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations
familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de
Mayotte ; "<br />
2° Les 2° à 5° ne sont pas applicables ;<br />
3° Au 6°, après les mots : " l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ",
sont ajoutés les mots : " mentionnée à l'article 10-1 de l'ordonnance n°
2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des
prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité
départementale de Mayotte " et les mots : " et de ses compléments mentionnés à
l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique
pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ainsi que de
la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application
de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la
sécurité sociale pour 2008 " ne sont pas applicables ;<br />
4° Les 7°, 8°, 11° et 13° ne sont pas applicables ;<br />
5° Au 10°, les mots : " ou au titre de l'aide médicale de l'Etat " sont
remplacés par les mots : ", telles que prévues à l'article 20-1 de l'ordonnance
n° 96-1122 du 20 décembre 1996. " ;<br />
6° Au 11°, les mots : " aux articles L. 663-1 et L. 663-2 du code de la sécurité
sociale " sont remplacés par les mots : " à l'article 20-1 de l'ordonnance n°
96-1122 du 20 décembre 1996 " ;<br />
7° (Abrogé)<br />
8° Le 24° n'est pas applicable.<br />
IX.-Au dernier alinéa de l'article R. 262-13, les mots : “ Sur décision
individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots
: “ Sur décision du directeur de la caisse gestionnaire du régime des
prestations familiales à Mayotte ”.<br />
X.-A l'article R. 262-14, les mots : “ Sur décision individuelle du président du
conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du
directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à
Mayotte ”.<br />
XI.-(supprimé) ;<br />
XII.-A l'article R. 262-19, les mots : “ pour les travailleurs indépendants
mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ” ne sont pas
applicables.<br />
XIII.-Aux articles R. 262-21 et R. 262-22, les mots : " autres que ceux
mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19 " ne sont pas
applicables.<br />
XIII bis.-A l'article R. 262-23, les mots : “ le président du conseil
départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse
gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.<br />
XIII ter-A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil
départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse
gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.<br />
XIV.-Les articles D. 262-25-1 à D. 262-25-4 ne sont pas applicables.<br />
XIV bis.-Au cinquième alinéa de l'article R. 262-25-5, après le mot : “ peuvent
” sont insérés les mots : “, pour la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ”
;<br />
XV.-L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" Art. D. 262-26.-Les organismes sans but lucratif auprès desquels la demande de
revenu de solidarité active peut être déposée sont agréés par le représentant de
l'Etat à Mayotte, après avis de la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte. "<br />
XVI.-Les articles D. 262-27 et D. 262-30 ne sont pas applicables.<br />
XVI bis.-A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil
départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse
gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et après les mots
“ un engagement de qualité de service ”, sont insérés les mots : “ sous la forme
d'une convention, ”.<br />
XVI ter.-A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil
départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse
gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots : “
par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par
la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ”.<br />
XVII.-A l'article R. 262-39, le montant : " 6 € " est remplacé par le montant :
" 2 € ".<br />
XVIII.-A l'article R. 262-40, les mots : “ Le président du conseil départemental
” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du
régime des prestations familiales à Mayotte ”.<br />
XVIII bis.-A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil
départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat à
Mayotte, après avis de la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte ”.<br />
XIX.-L'article R. 262-42 n'est pas applicable.<br />
XX.-A l'article R. 262-45, le dernier alinéa n'est pas applicable.<br />
XXI.-A l'article R. 262-46 :<br />
1° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;<br />
2° Au dernier alinéa, les mots : " ne remplit pas les conditions d'ouverture de
droit à l'allocation de soutien familial, mais qu'il " ne sont pas
applicables.<br />
XXI bis.-A l'article R. 262-47, les mots : “ le président du conseil
départemental, ainsi que ” sont supprimés et les mots : “ Le président du
conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la
caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.<br />
XXII.-A l'article R. 262-49 :<br />
1° Au premier, au deuxième et au quatrième alinéa, les mots : “ président du
conseil départemental ” sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les
mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte ” ;<br />
2° Au troisième alinéa, les mots : “ au montant de l'allocation de soutien
familial … (le reste sans changements).<br />
XXIII.-L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du libre
VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et
la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.<br />
XXIII bis.-A l'article R. 262-60 :<br />
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse gestionnaire du régime des
prestations familiales à Mayotte sur le fondement du a de l'article L. 262-25,
ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ;
<br />
2° Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la
caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots
“ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés.<br />
XXIII ter.-L'article D. 262-61 n'est pas applicable.<br />
XXIII quater.-L'article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes
:<br />
“ Art. D. 262-62.-Le montant des frais de gestion supplémentaires versés
annuellement par l'Etat à la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte est égal au montant réel des dépenses engagées pour
l'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et
au service de la prestation, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en
fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article
L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette
convention. ” ;<br />
XXIII quinquies.-A l'article D. 262-63 :<br />
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
“ 2° Les délais dans lesquels la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte prend les décisions relevant des compétences qui lui sont
déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”<br />
2° Le 3° n'est pas applicable.<br />
XXIII sexies.-L'article D. 262-64 n'est pas applicable.<br />
XXIV.-A l'article D. 262-65, le montant : " 500 € " est remplacé par le montant
: " 125 € ".<br />
XXIV bis.-A l'article R. 262-65-1 :<br />
1° Les mots : “ l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont
remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations
familiales à Mayotte ” ;<br />
2° Les mots : “ il informe ” sont remplacés par les mots : “ elle informe ” ;<br />
3° Les mots : “ et notifie simultanément cette information au président du
conseil départemental ” sont supprimés.<br />
XXIV ter.-Il est rétabli un article R. 262-65-2 ainsi rédigé :<br />
“ Art. R. 262-65-2.-L'opérateur France travail oriente le bénéficiaire du revenu
de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-29, dans un
délai de six semaines à compter de la réception par ses services de
l'information relative, soit à l'ouverture du droit au revenu de solidarité
active, soit au transfert de ce droit dans le département de Mayotte.<br />
“ En cas de délégation de la compétence d'orientation à la caisse gestionnaire
du régime des prestations familiales à Mayotte, le délai de six semaines court à
compter de l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou du transfert
de ce droit dans le département de Mayotte. ”<br />
XXIV quater.-L'article R. 262-65-3 est remplacé par les dispositions suivantes
:<br />
“ Art. R. 262-65-3.-Lorsque du fait du bénéficiaire, l'opérateur France Travail
ou, lorsqu'il lui a délégué l'orientation, la caisse gestionnaire du régime de
prestations familiales à Mayotte, ne dispose pas des informations sur sa
situation lui permettant de prendre une décision d'orientation dans le délai
mentionné au premier alinéa de l'article R. 262-65-2, il l'oriente vers le
conseil départemental. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un
accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de
l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers
cet organisme. ”<br />
XXIV quater A.-L'article R. 262-65-4 est remplacé par les dispositions suivantes
:<br />
“ Art. R. 262-65-4.-Dans le cas où un bénéficiaire du revenu de solidarité
active élit domicile dans le département de Mayotte, il fait l'objet, ainsi que,
le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de
solidarité, d'une nouvelle décision d'orientation par l'opérateur France Travail
ou par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte
lorsque celui-ci lui a délégué l'orientation, dans les conditions prévues à
l'article L. 5411-5-1 du code du travail. ”<br />
XXIV quinquies.-L'article R. 262-66 est remplacé par les dispositions suivantes
:<br />
“ Art. R. 262-66.-Lorsqu'une convention le prévoit, le conseil départemental et
la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte apportent
leur concours à l'opérateur France Travail dans la mise en œuvre des
dispositions de l'article L. 262-29.<br />
“ Lorsque l'opérateur France Travail a délégué l'orientation à la caisse
gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le conseil
départemental peut également apporter son concours dans les mêmes conditions.
<br />
XXIV sexies.-Au 1° et au 2° de l'article R. 262-68, les mots : “ le président du
conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la
caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.<br />
XXIV septies.-A l'article R. 262-69, les mots : “ le président du conseil
départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse
gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.<br />
XXIV octies.-A l'article R. 262-70, les mots : “ Le président du conseil
départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse
gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.<br />
XXIV nonies.-Au deuxième alinéa de l'article R. 262-71, les mots : “ Le
président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le
directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à
Mayotte ”.<br />
XXIV decies.-A l'article D. 262-73, les mots : “ au président du conseil général
” sont remplacés par les mots : “ au directeur de la caisse gestionnaire du
régime des prestations familiales à Mayotte ”.<br />
XXV.-A l'article R. 262-78, les mots : “ le président du conseil départemental ”
sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime
des prestations familiales à Mayotte ”.<br />
XXV bis.-A l'article R. 262-80, les mots : “ le président du conseil
départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse
gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.<br />
XXV ter.-A l'article R. 262-82, les mots : “ les organismes chargés de
l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la
caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.<br />
XXV quater.-A l'article R. 262-84, les mots : “ Les organismes qui assurent le
service de la prestation sont tenus ” sont remplacés par les mots : “ La caisse
gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte est tenue ”.<br />
XXV quinquies.-L'article R. 262-85 n'est pas applicable.<br />
XXVI.-L'article R. 262-87 n'est pas applicable.<br />
XXVI bis.-A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil
départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours
amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale
”.<br />
XXVII.-L'article R. 262-89 n'est pas applicable.<br />
XXVIII.-L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
“ Art. R. 262-90.-Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a
pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'article R.
142-6 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande
comme rejetée. ”<br />
XXVIII bis A l'article R. 262-92-1 :<br />
a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le
cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette
prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse
gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;<br />
b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil
départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “
de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
142-1 du code de la sécurité sociale ” ;<br />
c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental
mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la
commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1
du code de la sécurité sociale ” ;<br />
XXIX.-A l'article R. 265-2 :<br />
a) Les mots : " commission départementale de la cohésion sociale mentionnée à
l'article R. 145-4 " sont remplacés par les mots : " commission pour la cohésion
sociale et l'égalité des chances mentionnée au III de l'article R. 541-4 " ;<br />
b) La phrase : " Si l'organisme a demandé l'application des dispositions de
l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément
emporte, pour l'organisme, application de ces dispositions. " n'est pas
applicable.<br />
XXX.-A l'article R. 265-3, les mots : " ou l'organisme pour ses établissements a
demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la
sécurité sociale, " ne sont pas applicables.<br />
XXXI.-A l'article R. 262-92, le montant : " 77 € " est remplacé par le montant :
" 20 € ".<br />
XXXI bis.-A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut
procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “
la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut
procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ”.<br />
XXXI ter.-L'article R. 262-94 n'est pas applicable.<br />
XXXII.-A l'article R. 262-94-1 :<br />
1° Au premier alinéa, les mots : “ à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité
sociale ” sont remplacés par les mots : “ au XXII de l'article L. 542-6 ” ;<br />
2° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;<br />
XXXII bis.-Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président
du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président du
conseil départemental de Mayotte et le directeur de la caisse gestionnaire du
régime des prestations familiales à Mayotte transmettent, pour les parties
relevant de leur champ de compétences, ”.<br />
XXXIII.-A l'article R. 262-102 :<br />
a) Au premier alinéa, le mot : “ respectivement ” est supprimé et les mots : “
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots :
“ caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;<br />
b) Au deuxième alinéa, après le mot : “ placés ”, sont insérés les mots : “,
chacun pour ce qui les concerne, ” et les mots : “ général de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse
de sécurité sociale de Mayotte ” ;<br />
c) Au II :<br />
-le 3° est supprimé ;<br />
-au 6°, les mots “ par l'opérateur France Travail de l'organismes compétent pur
prononcer l'orientation du demandeur d'emploi ” sont remplacés par les mots : “
des bénéficiaires du revenu de solidarité active ” ;<br />
e) L'article est complété par un III ainsi rédigé :<br />
“ III.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation
des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse de sécurité sociale
de Mayotte en application du 13° de l'article L. 522-19, ces traitements ont
également les finalités suivantes :<br />
“ 1° Le recueil et la transmission des informations permettant d'orienter le
demandeur du revenu de solidarité active, ainsi que son conjoint, concubin ou
partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ;<br />
“ 2° La transmission à l'opérateur France Travail des informations nécessaires à
l'identification par celui-ci de l'organisme compétent pour prononcer
l'orientation du demandeur d'emploi. ” ;<br />
XXXIII bis.-A l'article R. 262-103 :<br />
a) Il est inséré, après le I, un I bis ainsi rédigé :<br />
“ I bis.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation
des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse de sécurité sociale
de Mayotte, peuvent également être enregistrées dans les traitements mentionnés
à l'article R. 262-102, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite
des finalités mentionnées à cet article, les catégories de données à caractère
personnel suivantes, le demandeur du revenu de solidarité active et son
conjoint, concubin ou partenaire auquel il est liée par pacte civil de
solidarité :<br />
“ 1° Les données relatives à la vie personnelle et familiale ;<br />
“ 2° Les données relatives aux difficultés particulières rencontrées pour
accéder à l'emploi mentionnées au I de l'article L. 5411-5-1 du code du travail
;<br />
“ 3° Les données relatives à la scolarité, au parcours de formation et au niveau
de qualification et diplômes ainsi qu'aux compétences ;<br />
“ 4° Les données relatives aux décisions d'orientation ou de réorientation. ”
;<br />
b) Au II :<br />
-après les mots : “ au I ”, sont insérés les mots : “ et au I bis ” ;<br />
-après les mots : “ du 3° ”, sont insérés les mots : “ du I ” ;<br />
XXXIV.-A l'article R. 262-104-1,<br />
a) les mots : " ainsi que, pour la demande de protection complémentaire en
matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de
l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité
sociale " et les mots : " et celle, le cas échéant, de la demande de protection
complémentaire en matière de santé " ne sont pas applicables ;<br />
b) Après les mots : “ en vérifie l'exactitude auprès du demandeur ” sont insérés
les mots : “ notamment au regard des pièces justificatives originales ”.<br />
XXXIV bis.- (Supprimé) ;<br />
XXXV.-A l'article R. 262-106 :<br />
“ a) Au I, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de
la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse de sécurité sociale
de Mayotte ” ;<br />
“ b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :<br />
“ III bis.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées
dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102 concernant les demandeurs
du revenu de solidarité active, leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils
sont liés par un pacte civil de solidarité, et à qui il a été opposé un refus de
la demande d'ouverture de droit, sont conservées pendant la durée nécessaire à
leur validation, d'une part et à leur transmission à l'opérateur France Travail
d'autre part, pendant six mois au plus à compter de la notification de refus. ”
;<br />
“ c) Au IV, les mots : “ et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
” sont supprimés et le mot : “ conservent ” est remplacé par le mot : “ conserve
”. ”<br />
XXXVI.-A l'article R. 262-107 :<br />
a) Au I :<br />
-au premier alinéa, après les mots : “ du 2° ”, sont insérés les mots : “ du II
” ;<br />
-au deuxième alinéa, les mots : “ les organismes mentionnés à l'article L.
262-16 ” sont remplacés par les mots : “ caisse de sécurité sociale de Mayotte ”
et les mots : “ ou de la caisse de mutualité sociale agricole ” sont supprimés
;<br />
c) Le II est supprimé ;<br />
XXXVI bis.-A l'article R. 262-108 :<br />
a) Au I, les mots : “ et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ”
sont supprimés et le mot : “ leur ” est remplacé par le mot : “ son ” ;<br />
b) Au 1° du II, les mots : “ l'organisme chargé du service du revenu de
solidarité active ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité
sociale de Mayotte ” ;<br />
XXXVI ter.-Dans l'intitulé de la sous-section 4, les mots : “ par les présidents
de conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ par la caisse de
sécurité sociale de Mayotte ” ;<br />
XXXVI quater.-A l'article R. 262-111 :<br />
a) Au I, les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont
remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” et les
mots : “ chacun pour qui les concerne, des présidents de conseils départementaux
” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”
;<br />
b) Au II :<br />
-les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de
sécurité sociale de Mayotte ” ;<br />
-le 4° est supprimé ;<br />
-au 5°, le mot : “ La ” est remplacé par les mots : “ Lorsque l'opérateur France
Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de
solidarité active à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, la ” et les mots :
“ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “
la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;<br />
XXXVI quinquies.-A l'article R. 262-112 :<br />
a) Le début de l'article est précédé d'un I ;<br />
b) Au 1° :<br />
-le c est supprimé ;<br />
-au h, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par
les mots : “ caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;<br />
-après le i, sont insérées les dispositions suivantes :<br />
“ II.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des
bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse de sécurité sociale de
Mayotte, peuvent également être enregistrées dans le traitement mentionné à
l'article R. 262-111, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite
des finalités mentionnées à cet article, les catégories d'informations ou de
données suivantes :<br />
“ 1° Les données relatives aux décisions d'orientation prises par la caisse de
sécurité sociale de Mayotte et relatives à la mise en œuvre des critères
d'orientation mentionnés au III de l'article L. 5411-5-1 du code du travail qui
concernant les bénéficiaires du revenu de solidarité active, leur conjoint,
concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité
<br />
XXXVI sexies.-A l'article R. 262-115 :<br />
a) Au I, les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont
remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;<br />
b) Au II, les mots : “ du département dans lequel elles résident ” sont
remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;<br />
XXXVII.-A l'article D. 264-9, les mots : " ainsi que les centres d'accueil des
demandeurs d'asile " ne sont pas applicables.<br />
XXXVIII.-A l'annexe 1-1 du présent code :<br />
1° Les mots : " part de personnes relogées parmi les personnes désignées
prioritaires par les commissions de médiation droit au logement opposable et
n'ayant pas refusé l'offre " ne sont pas applicables ;<br />
2° Les mots : " des bénéficiaires de la couverture maladie universelle
complémentaire et " et les mots : "-part de bénéficiaires de la couverture
maladie universelle parmi les bilans de santé gratuits ", les mots : " de
bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et " et les
mots : " les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire
et celui déclaré par " ne sont pas applicables.<br />
XXXIX.-Les XIV, XV, XVI, XVI bis, XXIII ter, XXIII quater, XXIII quinquies,
XXIII sexies, XXIV, XXIV decies, XXXII bis et XXXVII du présent article peuvent
être modifiées par décret.