Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection

Les décrets 69-195 et 74-930 sont abrogés sauf en tant qu'ils s'appliquent à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020021088
NOR: MTSA0831227D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/02/10/JORFTEXT000020021088.xml
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@ -7,6 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000020061452
##### Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
- [Article R471-2](article_r471-2.md)
- [Article R471-5](article_r471-5.md)
- [Article R471-5-1](article_r471-5-1.md)
- [Article R471-5-2](article_r471-5-2.md)
- [Article R471-5-3](article_r471-5-3.md)
- [Article R471-9](article_r471-9.md)
- [Article D471-1](article_d471-1.md)
- [Article D471-3](article_d471-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2011-06-24
Identifiant: LEGIARTI000020061433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/06/14/LEGIARTI000020061433.xml
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###### Article R471-5-1
I. ― La participation de la personne protégée est versée au mandataire
judiciaire à la protection des majeurs, excepté dans les cas où le mandataire
judiciaire est le préposé d'un établissement mentionné au II ou au III de
l'article L. 361-1 ou relève d'un groupement de coopération sociale ou
médico-sociale mentionné au 3° de l'article L. 312-7. Dans le premier cas, la
participation est versée à l'établissement et, dans le second, au groupement.<br />
II. ― Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du
montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année
précédente.<br />
Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des
ressources perçues pendant l'année du versement de cette participation est
effectué au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020061431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/06/14/LEGIARTI000020061431.xml
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###### Article R471-5-2
Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des
majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel
il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la
curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire n'est pas à
la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources qu'elle
perçoit est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes
handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en
vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus.<br />
Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué à hauteur de :<br />
7 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure
strictement au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et
inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel
de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus
;<br />
15 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure
strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de
croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus et
inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;<br />
2 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure
strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de
croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception majoré de 150 % et
inférieure ou égale à 6 fois le montant brut annuel du salaire minimum
interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de
perception.<br />
Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun
prélèvement n'est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou
égale au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020061427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/06/14/LEGIARTI000020061427.xml
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###### Article R471-5-3
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable,
une exonération d'une partie ou de l'ensemble de la participation de la personne
protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes
contractées par la personne protégée avant l'ouverture d'une mesure de
protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses
impératives. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la mesure de protection
des majeurs a été ouverte après la signature du plan conventionnel de
redressement mentionné à l'article L. 331-6 du code de la consommation ou
l'adoption par la commission de surendettement des particuliers de
recommandations selon la procédure prévue à l'article L. 331-7 du même code.<br />
Le montant de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en
charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de
l'article L. 471-5.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000020061437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/06/14/LEGIARTI000020061437.xml
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###### Article R471-5
Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la
participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 comprennent
:<br />
1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première
sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie
du livre Ier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères
mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code ;<br />
2° Les biens non productifs de revenu selon les modalités fixées au 1° et à
l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital
mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts
;<br />
3° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets et comptes d'épargne
mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et
financier ;<br />
4° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code
de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l'article L.
821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à
l'article L. 821-1-2 du même code ;<br />
5° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.
815-1 du même code ;<br />
6° Les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24
juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;<br />
7° L'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-1 et
les primes mentionnées aux 20° et 21° de l'article R. 262-6 ;<br />
8° Le revenu de solidarité active mis en œuvre pour les bénéficiaires de ces
allocations en application de l'article 19 de la loi n° 2007-1223 du 21 août
2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.