LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Modification du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code du travail, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code civil, du code de l'éducation, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code des marchés publics, du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code rural, du code électoral, du code de procédure pénale. 
Modification de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : abrogation de l'article 33. 
Modification de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : modification de l'article 12. 
Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification de l'article 5 bis ; création après l'article 6 quinquies de l'article 6 sexies, après l'article 23 de l'article 23 bis. 
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : création de l'article 27, après l'article 40 bis de l'article 40 ter ; modification des articles 60, 62, 37 bis. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : création de l'article 35, après l'article 35 de l'article 35 bis, après l'article 60 quater de l'article 60 quinquies ; modification des articles 38, 54, 60 bis. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'article 35. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : création de l'article 27, après l'article 27 de l'article 27 bis, après l'article 47-1 de l'article 47-2 ; modification des articles 38, 46-1. 
Modification de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail : modification de l'article 32. 
Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification des articles 28, 1, 2, 21-3, 22, 27-2, 30-2, 28-2. 
Modification de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : abrogation de l'article 1er. 
Modification de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social : création de l'article 88. 
Modification de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées : abrogation des articles 8, 10 et 13. Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : création après l'article 80 de l'article 81 ; modification des articles 28, 33-1, 53. 
Modification de la loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1954 : abrogation de l'article 13. 
Modification de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées : abrogation des articles 27, 28 et 29. 
Transposition complète de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. 
Abrogation de l'article 29 de la présente loi par l'article 102 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Complément de transposition de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant du 25 octobre 2012 des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil par l'article 76 et 78 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000809647
NOR: SANX0300217L
Ancien identifiant: 1LS005102
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/96/JORFTEXT000000809647.xml
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République française 2005-02-12 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157683
- [Section 1 : Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés.](section_1)
- [Section 2 : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé.](section_2)
- [Section 4 : Dispositions communes.](section_4)

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@ -7,14 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174431
###### Section 1 : Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés.
- [Article L242-1](article_l242-1.md)
- [Article L242-2](article_l242-2.md)
- [Article L242-3](article_l242-3.md)
- [Article L242-4](article_l242-4.md)
- [Article L242-5](article_l242-5.md)
- [Article L242-6](article_l242-6.md)
- [Article L242-7](article_l242-7.md)
- [Article L242-8](article_l242-8.md)
- [Article L242-9](article_l242-9.md)
- [Article L242-10](article_l242-10.md)
- [Article L242-11](article_l242-11.md)
- [Article L242-12](article_l242-12.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006797058
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797058.xml
---
###### Article L242-2
Dans chaque département, la commission de l'éducation spéciale dont la
composition et le fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire,
comprend notamment des personnes qualifiées nommées sur proposition des
associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et
adolescents handicapés. Le président de la commission est désigné chaque année,
soit par le représentant de l'Etat dans le département parmi les membres de la
commission, soit, à la demande du représentant de l'Etat dans le département,
par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la
commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006797059
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797059.xml
---
###### Article L242-3
Les règles relatives à la désignation des établissements par la commission
départementale d'éducation spéciale sont fixées par les dispositions de
l'article L. 351-2 du code de l'éducation ci-après reproduites :<br />
" Art. L. 351-2. - La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à
l'article L. 242-2 du code de l'action sociale désigne les établissements ou les
services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant
l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et
en mesure de l'accueillir.<br />
La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et
aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre
de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.<br />
Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent
handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service
dispensant l'éducation spéciale correspondant à ses besoins et en mesure de
l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou
service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation. "

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006797064
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797064.xml
---
###### Article L242-5
La commission apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de l'enfant ou de
l'adolescent justifie l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et
éventuellement de son complément, mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la
sécurité sociale ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3
du présent code.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006797065
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797065.xml
---
###### Article L242-6
Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une
révision périodique.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006797066
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797066.xml
---
###### Article L242-7
Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux
prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale
en ce qui concerne la prise en charge des frais mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 242-10 et des organismes chargés du paiement de l'allocation
d'éducation spéciale en ce qui concerne le versement de cette prestation et de
son complément éventuel, sont prises conformément à la décision de la commission
départementale de l'éducation spéciale. L'organisme ne peut refuser la prise en
charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au
nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le
représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur
préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre
provisoire, avant toute décision de la commission.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006797067
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797067.xml
---
###### Article L242-8
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la
juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, sous réserve
d'adaptations fixées par voie réglementaire. Ce recours, ouvert à toute personne
et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il
est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal pour ce qui
concerne les décisions prises en application des dispositions de l'article L.
242-3.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006797068
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797068.xml
---
###### Article L242-9
Les parents ou les représentants légaux de l'enfant ou de l'adolescent handicapé
sont convoqués par la commission départementale de l'éducation spéciale. Ils
peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGISCTA000006174357
---
###### Section 4 : Dispositions communes.
- [Article L242-15](article_l242-15.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006797079
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797079.xml
---
###### Article L242-15
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment celles prévues aux
articles L. 242-2 et L. 242-8.

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@ -10,5 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157600
- [Article L243-5](article_l243-5.md)
- [Article L243-6](article_l243-6.md)
- [Article L243-7](article_l243-7.md)
- [Section 1 : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions favorisant le travail.](section_2)

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGISCTA000006174358
---
###### Section 1 : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
- [Article L243-1](article_l243-1.md)
- [Article L243-2](article_l243-2.md)

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@ -1,116 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006797080
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X243L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797080.xml
---
###### Article L243-1
Les règles relatives à la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel sont fixées par les dispositions des articles L. 323-10, L. 323-11
et L. 323-12 du code du travail ci-après reproduites :<br />
" Art. L. 323-10. - Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la
présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver
un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une
diminution de ses capacités physiques ou mentales.<br />
La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11.
"<br />
" Art. L. 323-11. - I. - Dans chaque département est créée une commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel à laquelle, dans le
cadre de ses missions définies à l'article L. 330-2, l'Agence nationale pour
l'emploi apporte son concours. Cette commission, qui peut comporter des sections
spécialisées selon la nature des décisions à prendre et dont la composition et
les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier
des personnalités qualifiées nommées sur proposition des organismes
gestionnaires des centres de rééducation ou de travail protégé et des
associations représentatives des travailleurs handicapés adultes ainsi que des
organisations syndicales. Le président de la commission est désigné chaque
année, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la demande
du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.<br />
Cette commission est compétente notamment pour :<br />
1. Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes
répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 ;<br />
2. Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures
propres à assurer son reclassement ;<br />
3. Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au
reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les
établissements prévus aux articles L. 344-1 et L. 344-7 du code de l'action
sociale ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail
correspondant à leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la
commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la
spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.<br />
A titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service
entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter la
personne handicapée et en mesure de l'accueillir.<br />
Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un
établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la
commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission
est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux
qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation ;<br />
4. Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée
justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation
compensatrice prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et à
l'article L. 245-1 du code de l'action sociale, ou de l'allocation de logement
instituée par le titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi
que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action
sociale.<br />
Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une
révision périodique.<br />
Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux
prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale
en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements
ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à
l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le
travail et celles des organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes
handicapés et de l'allocation compensatrice ainsi que de l'allocation de
logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel. L'organisme ne peut
refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que
celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel
l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la
possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute
décision de la commission.<br />
L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une
personne de son choix.<br />
Les décisions de la commission visées aux 3 et 4 ci-dessus peuvent faire l'objet
de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale
sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours, ouvert à
toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif,
sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour
ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés
dans les établissements ou services.<br />
II. - Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du
reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions
techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence
nationale pour l'emploi.<br />
Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres
et équipes sont fixées par décret. "<br />
" Art. L. 323-12. - La commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités
professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui
lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en
Conseil d'Etat. "

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006797081
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X243L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797081.xml
---
###### Article L243-2
Les dépenses de fonctionnement des commissions départementales de l'éducation
spéciale et des commissions techniques d'orientation et de reclassement
professionnel sont prises en charge par l'Etat.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGISCTA000006174359
---
###### Section 2 : Dispositions favorisant le travail.
- [Article L243-3](article_l243-3.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006797085
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X243L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797085.xml
---
###### Article L243-3
Aucun candidat handicapé ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un
concours donnant accès à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou
établissements mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail, si ce
handicap a été reconnu compatible avec cet emploi par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel.<br />
Sous réserve des compétences reconnues à la commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel, la titularisation des travailleurs handicapés
intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires ou
agents des collectivités et établissements publics.