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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/README.md
@@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157683
- [Section 1 : Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés.](section_1)
- [Section 2 : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé.](section_2)
-- [Section 4 : Dispositions communes.](section_4)
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/README.md
@@ -7,14 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174431
###### Section 1 : Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés.
- [Article L242-1](article_l242-1.md)
-- [Article L242-2](article_l242-2.md)
-- [Article L242-3](article_l242-3.md)
- [Article L242-4](article_l242-4.md)
-- [Article L242-5](article_l242-5.md)
-- [Article L242-6](article_l242-6.md)
-- [Article L242-7](article_l242-7.md)
-- [Article L242-8](article_l242-8.md)
-- [Article L242-9](article_l242-9.md)
- [Article L242-10](article_l242-10.md)
- [Article L242-11](article_l242-11.md)
- [Article L242-12](article_l242-12.md)
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l242-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-23
-Date de fin: 2005-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006797058
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797058.xml
----
-
-###### Article L242-2
-
-Dans chaque département, la commission de l'éducation spéciale dont la
-composition et le fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire,
-comprend notamment des personnes qualifiées nommées sur proposition des
-associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et
-adolescents handicapés. Le président de la commission est désigné chaque année,
-soit par le représentant de l'Etat dans le département parmi les membres de la
-commission, soit, à la demande du représentant de l'Etat dans le département,
-par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la
-commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.
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+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-23
-Date de fin: 2005-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006797059
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L03AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797059.xml
----
-
-###### Article L242-3
-
-Les règles relatives à la désignation des établissements par la commission
-départementale d'éducation spéciale sont fixées par les dispositions de
-l'article L. 351-2 du code de l'éducation ci-après reproduites :
-
-" Art. L. 351-2. - La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à
-l'article L. 242-2 du code de l'action sociale désigne les établissements ou les
-services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant
-l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et
-en mesure de l'accueillir.
-
-La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et
-aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre
-de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.
-
-Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent
-handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service
-dispensant l'éducation spéciale correspondant à ses besoins et en mesure de
-l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou
-service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation. "
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-23
-Date de fin: 2005-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006797064
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L05AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797064.xml
----
-
-###### Article L242-5
-
-La commission apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de l'enfant ou de
-l'adolescent justifie l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et
-éventuellement de son complément, mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la
-sécurité sociale ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3
-du présent code.
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+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-23
-Date de fin: 2005-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006797065
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L06AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797065.xml
----
-
-###### Article L242-6
-
-Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une
-révision périodique.
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+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-23
-Date de fin: 2005-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006797066
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L07AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797066.xml
----
-
-###### Article L242-7
-
-Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux
-prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale
-en ce qui concerne la prise en charge des frais mentionnés au premier alinéa de
-l'article L. 242-10 et des organismes chargés du paiement de l'allocation
-d'éducation spéciale en ce qui concerne le versement de cette prestation et de
-son complément éventuel, sont prises conformément à la décision de la commission
-départementale de l'éducation spéciale. L'organisme ne peut refuser la prise en
-charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au
-nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le
-représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur
-préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre
-provisoire, avant toute décision de la commission.
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+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-23
-Date de fin: 2005-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006797067
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L08AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797067.xml
----
-
-###### Article L242-8
-
-Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la
-juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, sous réserve
-d'adaptations fixées par voie réglementaire. Ce recours, ouvert à toute personne
-et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il
-est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal pour ce qui
-concerne les décisions prises en application des dispositions de l'article L.
-242-3.
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-23
-Date de fin: 2005-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006797068
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L09AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797068.xml
----
-
-###### Article L242-9
-
-Les parents ou les représentants légaux de l'enfant ou de l'adolescent handicapé
-sont convoqués par la commission départementale de l'éducation spéciale. Ils
-peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2000-12-23
-Date de fin: 2005-02-12
-Identifiant: LEGISCTA000006174357
----
-
-###### Section 4 : Dispositions communes.
-
-- [Article L242-15](article_l242-15.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-23
-Date de fin: 2005-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006797079
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L15AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797079.xml
----
-
-###### Article L242-15
-
-Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont
-déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment celles prévues aux
-articles L. 242-2 et L. 242-8.
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index 422a69b628..5c5e289896 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md
@@ -10,5 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157600
- [Article L243-5](article_l243-5.md)
- [Article L243-6](article_l243-6.md)
- [Article L243-7](article_l243-7.md)
-- [Section 1 : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.](section_1)
-- [Section 2 : Dispositions favorisant le travail.](section_2)
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
----
-Date de début: 2000-12-23
-Date de fin: 2005-02-12
-Identifiant: LEGISCTA000006174358
----
-
-###### Section 1 : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
-
-- [Article L243-1](article_l243-1.md)
-- [Article L243-2](article_l243-2.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l243-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l243-1.md
deleted file mode 100644
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l243-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,116 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-23
-Date de fin: 2005-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006797080
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X243L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797080.xml
----
-
-###### Article L243-1
-
-Les règles relatives à la commission technique d'orientation et de reclassement
-professionnel sont fixées par les dispositions des articles L. 323-10, L. 323-11
-et L. 323-12 du code du travail ci-après reproduites :
-
-" Art. L. 323-10. - Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la
-présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver
-un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une
-diminution de ses capacités physiques ou mentales.
-
-La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique
-d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11.
-"
-
-" Art. L. 323-11. - I. - Dans chaque département est créée une commission
-technique d'orientation et de reclassement professionnel à laquelle, dans le
-cadre de ses missions définies à l'article L. 330-2, l'Agence nationale pour
-l'emploi apporte son concours. Cette commission, qui peut comporter des sections
-spécialisées selon la nature des décisions à prendre et dont la composition et
-les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier
-des personnalités qualifiées nommées sur proposition des organismes
-gestionnaires des centres de rééducation ou de travail protégé et des
-associations représentatives des travailleurs handicapés adultes ainsi que des
-organisations syndicales. Le président de la commission est désigné chaque
-année, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la demande
-du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort
-duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.
-
-Cette commission est compétente notamment pour :
-
-1. Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes
-répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 ;
-
-2. Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures
-propres à assurer son reclassement ;
-
-3. Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au
-reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les
-établissements prévus aux articles L. 344-1 et L. 344-7 du code de l'action
-sociale ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail
-correspondant à leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la
-commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la
-spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
-
-A titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service
-entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter la
-personne handicapée et en mesure de l'accueillir.
-
-Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un
-établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la
-commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission
-est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux
-qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation ;
-
-4. Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée
-justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation
-compensatrice prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et à
-l'article L. 245-1 du code de l'action sociale, ou de l'allocation de logement
-instituée par le titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi
-que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action
-sociale.
-
-Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une
-révision périodique.
-
-Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux
-prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale
-en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements
-ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à
-l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le
-travail et celles des organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes
-handicapés et de l'allocation compensatrice ainsi que de l'allocation de
-logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission
-technique d'orientation et de reclassement professionnel. L'organisme ne peut
-refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que
-celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel
-l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la
-possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute
-décision de la commission.
-
-L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique
-d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une
-personne de son choix.
-
-Les décisions de la commission visées aux 3 et 4 ci-dessus peuvent faire l'objet
-de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale
-sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours, ouvert à
-toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif,
-sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour
-ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés
-dans les établissements ou services.
-
-II. - Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du
-reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions
-techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence
-nationale pour l'emploi.
-
-Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres
-et équipes sont fixées par décret. "
-
-" Art. L. 323-12. - La commission technique d'orientation et de reclassement
-professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités
-professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui
-lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en
-Conseil d'Etat. "
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l243-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l243-2.md
deleted file mode 100644
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l243-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-23
-Date de fin: 2005-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006797081
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----
-
-###### Article L243-2
-
-Les dépenses de fonctionnement des commissions départementales de l'éducation
-spéciale et des commissions techniques d'orientation et de reclassement
-professionnel sont prises en charge par l'Etat.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md
deleted file mode 100644
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2000-12-23
-Date de fin: 2005-02-12
-Identifiant: LEGISCTA000006174359
----
-
-###### Section 2 : Dispositions favorisant le travail.
-
-- [Article L243-3](article_l243-3.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l243-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l243-3.md
deleted file mode 100644
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l243-3.md
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@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-23
-Date de fin: 2005-02-12
-Identifiant: LEGIARTI000006797085
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X243L03AXXAA
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----
-
-###### Article L243-3
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-Aucun candidat handicapé ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un
-concours donnant accès à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou
-établissements mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail, si ce
-handicap a été reconnu compatible avec cet emploi par la commission technique
-d'orientation et de reclassement professionnel.
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-Sous réserve des compétences reconnues à la commission technique d'orientation
-et de reclassement professionnel, la titularisation des travailleurs handicapés
-intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires ou
-agents des collectivités et établissements publics.