diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/README.md index 4309c376d8..ebaf416cb1 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/README.md @@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157683 - [Section 1 : Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés.](section_1) - [Section 2 : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé.](section_2) -- [Section 4 : Dispositions communes.](section_4) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/README.md index ea82a7e401..77ffcc2d47 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/README.md @@ -7,14 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174431 ###### Section 1 : Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés. - [Article L242-1](article_l242-1.md) -- [Article L242-2](article_l242-2.md) -- [Article L242-3](article_l242-3.md) - [Article L242-4](article_l242-4.md) -- [Article L242-5](article_l242-5.md) -- [Article L242-6](article_l242-6.md) -- [Article L242-7](article_l242-7.md) -- [Article L242-8](article_l242-8.md) -- [Article L242-9](article_l242-9.md) - [Article L242-10](article_l242-10.md) - [Article L242-11](article_l242-11.md) - [Article L242-12](article_l242-12.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l242-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l242-2.md deleted file mode 100644 index afb756e093..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l242-2.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-23 -Date de fin: 2005-02-12 -Identifiant: LEGIARTI000006797058 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L02AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797058.xml ---- - -###### Article L242-2 - -Dans chaque département, la commission de l'éducation spéciale dont la -composition et le fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire, -comprend notamment des personnes qualifiées nommées sur proposition des -associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et -adolescents handicapés. Le président de la commission est désigné chaque année, -soit par le représentant de l'Etat dans le département parmi les membres de la -commission, soit, à la demande du représentant de l'Etat dans le département, -par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la -commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l242-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l242-3.md deleted file mode 100644 index 375c93b66b..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l242-3.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-23 -Date de fin: 2005-02-12 -Identifiant: LEGIARTI000006797059 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L03AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797059.xml ---- - -###### Article L242-3 - -Les règles relatives à la désignation des établissements par la commission -départementale d'éducation spéciale sont fixées par les dispositions de -l'article L. 351-2 du code de l'éducation ci-après reproduites :
- -" Art. L. 351-2. - La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à -l'article L. 242-2 du code de l'action sociale désigne les établissements ou les -services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant -l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et -en mesure de l'accueillir.
- -La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et -aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre -de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.
- -Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent -handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service -dispensant l'éducation spéciale correspondant à ses besoins et en mesure de -l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou -service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation. " diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l242-5.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l242-5.md deleted file mode 100644 index 194bded7be..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l242-5.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-23 -Date de fin: 2005-02-12 -Identifiant: LEGIARTI000006797064 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L05AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797064.xml ---- - -###### Article L242-5 - -La commission apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de l'enfant ou de -l'adolescent justifie l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et -éventuellement de son complément, mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la -sécurité sociale ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 -du présent code. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l242-6.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l242-6.md deleted file mode 100644 index eddb3615fe..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l242-6.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-23 -Date de fin: 2005-02-12 -Identifiant: LEGIARTI000006797065 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L06AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797065.xml ---- - -###### Article L242-6 - -Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une -révision périodique. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l242-7.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l242-7.md deleted file mode 100644 index 63828d9ebd..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l242-7.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-23 -Date de fin: 2005-02-12 -Identifiant: LEGIARTI000006797066 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L07AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797066.xml ---- - -###### Article L242-7 - -Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux -prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale -en ce qui concerne la prise en charge des frais mentionnés au premier alinéa de -l'article L. 242-10 et des organismes chargés du paiement de l'allocation -d'éducation spéciale en ce qui concerne le versement de cette prestation et de -son complément éventuel, sont prises conformément à la décision de la commission -départementale de l'éducation spéciale. L'organisme ne peut refuser la prise en -charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au -nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le -représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur -préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre -provisoire, avant toute décision de la commission. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l242-8.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l242-8.md deleted file mode 100644 index 6dbb558e08..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l242-8.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-23 -Date de fin: 2005-02-12 -Identifiant: LEGIARTI000006797067 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L08AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797067.xml ---- - -###### Article L242-8 - -Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la -juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, sous réserve -d'adaptations fixées par voie réglementaire. Ce recours, ouvert à toute personne -et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il -est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal pour ce qui -concerne les décisions prises en application des dispositions de l'article L. -242-3. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l242-9.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l242-9.md deleted file mode 100644 index 22563d295f..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l242-9.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-23 -Date de fin: 2005-02-12 -Identifiant: LEGIARTI000006797068 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L09AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797068.xml ---- - -###### Article L242-9 - -Les parents ou les représentants légaux de l'enfant ou de l'adolescent handicapé -sont convoqués par la commission départementale de l'éducation spéciale. Ils -peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_4/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_4/README.md deleted file mode 100644 index 9dff5e01f2..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_4/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2000-12-23 -Date de fin: 2005-02-12 -Identifiant: LEGISCTA000006174357 ---- - -###### Section 4 : Dispositions communes. - -- [Article L242-15](article_l242-15.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_4/article_l242-15.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_4/article_l242-15.md deleted file mode 100644 index c8c1701863..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_4/article_l242-15.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-23 -Date de fin: 2005-02-12 -Identifiant: LEGIARTI000006797079 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X242L15AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797079.xml ---- - -###### Article L242-15 - -Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont -déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment celles prévues aux -articles L. 242-2 et L. 242-8. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md index 422a69b628..5c5e289896 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md @@ -10,5 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157600 - [Article L243-5](article_l243-5.md) - [Article L243-6](article_l243-6.md) - [Article L243-7](article_l243-7.md) -- [Section 1 : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.](section_1) -- [Section 2 : Dispositions favorisant le travail.](section_2) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/README.md deleted file mode 100644 index 6b99a6804a..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/README.md +++ /dev/null @@ -1,10 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2000-12-23 -Date de fin: 2005-02-12 -Identifiant: LEGISCTA000006174358 ---- - -###### Section 1 : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. - -- [Article L243-1](article_l243-1.md) -- [Article L243-2](article_l243-2.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l243-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l243-1.md deleted file mode 100644 index 8051c369c9..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l243-1.md +++ /dev/null @@ -1,116 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-23 -Date de fin: 2005-02-12 -Identifiant: LEGIARTI000006797080 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X243L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797080.xml ---- - -###### Article L243-1 - -Les règles relatives à la commission technique d'orientation et de reclassement -professionnel sont fixées par les dispositions des articles L. 323-10, L. 323-11 -et L. 323-12 du code du travail ci-après reproduites :
- -" Art. L. 323-10. - Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la -présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver -un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une -diminution de ses capacités physiques ou mentales.
- -La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique -d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11. -"
- -" Art. L. 323-11. - I. - Dans chaque département est créée une commission -technique d'orientation et de reclassement professionnel à laquelle, dans le -cadre de ses missions définies à l'article L. 330-2, l'Agence nationale pour -l'emploi apporte son concours. Cette commission, qui peut comporter des sections -spécialisées selon la nature des décisions à prendre et dont la composition et -les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier -des personnalités qualifiées nommées sur proposition des organismes -gestionnaires des centres de rééducation ou de travail protégé et des -associations représentatives des travailleurs handicapés adultes ainsi que des -organisations syndicales. Le président de la commission est désigné chaque -année, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la demande -du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort -duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.
- -Cette commission est compétente notamment pour :
- -1. Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes -répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 ;
- -2. Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures -propres à assurer son reclassement ;
- -3. Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au -reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les -établissements prévus aux articles L. 344-1 et L. 344-7 du code de l'action -sociale ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail -correspondant à leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la -commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la -spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
- -A titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service -entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter la -personne handicapée et en mesure de l'accueillir.
- -Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un -établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la -commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission -est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux -qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation ;
- -4. Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée -justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation -compensatrice prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et à -l'article L. 245-1 du code de l'action sociale, ou de l'allocation de logement -instituée par le titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi -que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action -sociale.
- -Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une -révision périodique.
- -Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux -prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale -en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements -ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à -l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le -travail et celles des organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes -handicapés et de l'allocation compensatrice ainsi que de l'allocation de -logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission -technique d'orientation et de reclassement professionnel. L'organisme ne peut -refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que -celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel -l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la -possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute -décision de la commission.
- -L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique -d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une -personne de son choix.
- -Les décisions de la commission visées aux 3 et 4 ci-dessus peuvent faire l'objet -de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale -sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours, ouvert à -toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, -sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour -ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés -dans les établissements ou services.
- -II. - Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du -reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions -techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence -nationale pour l'emploi.
- -Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres -et équipes sont fixées par décret. "
- -" Art. L. 323-12. - La commission technique d'orientation et de reclassement -professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités -professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui -lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en -Conseil d'Etat. " diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l243-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l243-2.md deleted file mode 100644 index 130457016e..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_l243-2.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-23 -Date de fin: 2005-02-12 -Identifiant: LEGIARTI000006797081 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X243L02AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797081.xml ---- - -###### Article L243-2 - -Les dépenses de fonctionnement des commissions départementales de l'éducation -spéciale et des commissions techniques d'orientation et de reclassement -professionnel sont prises en charge par l'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md deleted file mode 100644 index 37ae55cb3f..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2000-12-23 -Date de fin: 2005-02-12 -Identifiant: LEGISCTA000006174359 ---- - -###### Section 2 : Dispositions favorisant le travail. - -- [Article L243-3](article_l243-3.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l243-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l243-3.md deleted file mode 100644 index 6d763db6c7..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l243-3.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-12-23 -Date de fin: 2005-02-12 -Identifiant: LEGIARTI000006797085 -Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X243L03AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797085.xml ---- - -###### Article L243-3 - -Aucun candidat handicapé ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un -concours donnant accès à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou -établissements mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail, si ce -handicap a été reconnu compatible avec cet emploi par la commission technique -d'orientation et de reclassement professionnel.
- -Sous réserve des compétences reconnues à la commission technique d'orientation -et de reclassement professionnel, la titularisation des travailleurs handicapés -intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires ou -agents des collectivités et établissements publics.