Ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux

Application de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de  simplification du droit, notamment son article 72. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000420906
NOR: SOCX0500228R
Ancien identifiant: 1OR0051477
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/09/JORFTEXT000000420906.xml
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République française 2007-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -10,6 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157561
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- [Article L131-3](article_l131-3.md)
- [Article L131-4](article_l131-4.md)
- [Article L131-5](article_l131-5.md)
- [Article L131-6](article_l131-6.md)
- [Article L131-7](article_l131-7.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796574
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X131L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/65/LEGIARTI000006796574.xml
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###### Article L131-5
La commission d'admission à l'aide sociale est présidée par un magistrat du
siège en activité ou honoraire ou par une personnalité compétente, désigné par
le premier président de la cour d'appel.<br />
Elle comprend, outre le président :<br />
1° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant du département en
application de l'article L. 121-1, le conseiller général du canton comportant la
commune où la demande a été déposée ou du canton du demandeur dans le cas où le
dossier est transmis dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, ou un
conseiller général suppléant désigné par le conseil général et le maire de la
commune concernée ou un conseiller municipal suppléant ;<br />
2° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant de l'Etat en
application de l'article L. 121-7, deux fonctionnaires de l'Etat désignés par le
représentant de l'Etat dans le département ou leurs suppléants désignés dans les
mêmes conditions.<br />
Lorsque la commission siège dans la formation prévue au 1° ci-dessus, les
personnes mentionnées au 2° peuvent siéger avec voix consultative. Lorsqu'elle
siège dans la formation prévue au 2° , les personnes mentionnées au 1° peuvent
siéger avec voix consultative.<br />
Lorsqu'elle statue en application de l'article L. 111-3, la commission siège en
formation plénière.<br />
En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.<br />
Peuvent siéger avec voix consultative un représentant des organismes de sécurité
sociale ou de la mutualité sociale agricole et un représentant d'un centre
communal ou intercommunal d'action sociale désignés conjointement par le
président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le
département.<br />
Le demandeur, accompagné de la personne ou d'un représentant de l'organisme de
son choix, est s'il le souhaite, entendu par la commission.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796575
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X131L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/65/LEGIARTI000006796575.xml
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###### Article L131-6
Le ressort de la commission d'admission et la périodicité de ses réunions sont
fixés par le conseil général après avis du représentant de l'Etat dans le
département.