Décret n° 54-1128 du 15 novembre 1954 portant majoration d'allocations d'aide sociale

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000691553
Ancien identifiant: 1DX9541128
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/15/JORFTEXT000000691553.xml
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République française 2004-10-26 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160890
##### Chapitre Ier : Aide à domicile et placement
- [Article R231-1](article_r231-1.md)
- [Article R231-2](article_r231-2.md)
- [Article R231-3](article_r231-3.md)
- [Article R231-4](article_r231-4.md)
- [Article R231-5](article_r231-5.md)
- [Article R231-6](article_r231-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905597
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX231R00100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905597.xml
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###### Article R231-1
Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en
application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation
aux vieux travailleurs salariés prévu à l'article L. 811-1 du code de la
sécurité sociale.<br />
L'allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et
est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les
requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l'allocation
aux vieux travailleurs salariés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006905599
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX231R00200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905599.xml
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###### Article R231-2
L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être
envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des
personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et
ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de
l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-4, la commission d'admission
fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente
heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre
maximum d'heures est réduit d'un cinquième pour chacun des bénéficiaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006905607
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX231R00600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/56/LEGIARTI000006905607.xml
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###### Article R231-6
La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées
dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par
application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée,
lorsque le placement comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des
prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le
cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine
la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit
article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations
minimales de vieillesse.