Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment le 2° du I de son article 216.
Modification du code de l'action sociale et des familles, du code du tourisme, du code de la route, du code de la construction et de l'habitation, du code des transports, du code de commerce, du code du sport, du code de l'éducation, du code de l'environnement. Modification de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : modification de l'article 44. 
Modification de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres-experts : modification de l'article 2-1 ; création après l'article 2-1 de l'article 2-2. 
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : modification de l'article 8-1. 
Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification des articles 1er, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 26-1, 27 bis, 31, 37-1, 40, 60 ; création après l'article 26 de l'article 26-0. 
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification des articles 21-1, 66-4, 74 ; création après le titre IV du titre V "Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des États membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre État membre (articles 93 à 100). 
Abrogation de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. 
Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000033670708
NOR: ECFI1618492R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/67/07/JORFTEXT000033670708.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-24
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000023755175
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Date de début: 2016-12-24
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###### Article L411-1-1
L'assistant de service social, ressortissant d'un Etat membre de
l'Unioneuropéenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant de
service social dans l'un de ces Etats, peut les exercer en France, de manière
temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à
l'article L. 411-2.<br />
L'assistant de service social, ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social
dans l'un de ces Etats, peut les exercer en France, de manière temporaire et
occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L.
411-2.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes.<br />
justifier avoir exercé pendant une année ou à temps partiel pendant une durée
totale équivalente au moins au cours des dix années précédentes.<br />
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice de la profession et à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-24
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000023755173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/51/LEGIARTI000023755173.xml
Date de début: 2016-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033678861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/67/88/LEGIARTI000033678861.xml
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###### Article L411-1
@ -28,11 +28,12 @@ social ou pour l'exercer dans cet Etat ;<br />
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession d'assistant de
service social ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire à
l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant
deux ans à temps plein au cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou
partie ; cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie dans lequel elle a
été validée ;<br />
l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant une
année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au
cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou partie ; cette
justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette
profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie dans lequel elle a été
validée ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, accompagné d'une
attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu ce
@ -43,12 +44,14 @@ L'intéressé doit faire la preuve qu'il possède les connaissances linguistique
nécessaires à l'exercice de la profession.<br />
Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par le
titre ou ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle
pertinente de l'intéressé fait apparaître des différences substantielles au
regard de celles requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France,
l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de
compensation qui consiste, au choix de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou
en un stage d'adaptation.<br />
titre ou ensemble des titres de formation, de l'expérience professionnelle à
temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente pertinente
de l'intéressé et de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet,
à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent,
fait apparaître des différences substantielles au regard de celles requises pour
l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige
que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.<br />
La délivrance de l'attestation de capacité à exercer permet au bénéficiaire
d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme