diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1-1.md index d117a109d4..710aef4ad2 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1-1.md @@ -1,25 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-03-24 -Date de fin: 2016-12-24 -Identifiant: LEGIARTI000023755175 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/51/LEGIARTI000023755175.xml +Date de début: 2016-12-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033678841 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/67/88/LEGIARTI000033678841.xml --- ###### Article L411-1-1 -L'assistant de service social, ressortissant d'un Etat membre de -l'Unioneuropéenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique -européen qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant de -service social dans l'un de ces Etats, peut les exercer en France, de manière -temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à -l'article L. 411-2.
+L'assistant de service social, ressortissant d'un Etat membre de l'Union +européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen +qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social +dans l'un de ces Etats, peut les exercer en France, de manière temporaire et +occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. +411-2.
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit -justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années -précédentes.
+justifier avoir exercé pendant une année ou à temps partiel pendant une durée +totale équivalente au moins au cours des dix années précédentes.
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions d'exercice de la profession et à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1.md index 17683e158e..b8879aa2e1 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-03-24 -Date de fin: 2016-12-24 -Identifiant: LEGIARTI000023755173 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/51/LEGIARTI000023755173.xml +Date de début: 2016-12-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033678861 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/67/88/LEGIARTI000033678861.xml --- ###### Article L411-1 @@ -28,11 +28,12 @@ social ou pour l'exercer dans cet Etat ;
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession d'assistant de service social ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire à -l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant -deux ans à temps plein au cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou -partie ; cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à -cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie dans lequel elle a -été validée ;
+l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant une +année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au +cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou partie ; cette +justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette +profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie dans lequel elle a été +validée ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, accompagné d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu ce @@ -43,12 +44,14 @@ L'intéressé doit faire la preuve qu'il possède les connaissances linguistique nécessaires à l'exercice de la profession.
Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par le -titre ou ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle -pertinente de l'intéressé fait apparaître des différences substantielles au -regard de celles requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, -l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de -compensation qui consiste, au choix de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou -en un stage d'adaptation.
+titre ou ensemble des titres de formation, de l'expérience professionnelle à +temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente pertinente +de l'intéressé et de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, +à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, +fait apparaître des différences substantielles au regard de celles requises pour +l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige +que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix +de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
La délivrance de l'attestation de capacité à exercer permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme