diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1-1.md
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--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1-1.md
@@ -1,25 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-03-24
-Date de fin: 2016-12-24
-Identifiant: LEGIARTI000023755175
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/51/LEGIARTI000023755175.xml
+Date de début: 2016-12-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033678841
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/67/88/LEGIARTI000033678841.xml
---
###### Article L411-1-1
-L'assistant de service social, ressortissant d'un Etat membre de
-l'Unioneuropéenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
-européen qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant de
-service social dans l'un de ces Etats, peut les exercer en France, de manière
-temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à
-l'article L. 411-2.
+L'assistant de service social, ressortissant d'un Etat membre de l'Union
+européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
+qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social
+dans l'un de ces Etats, peut les exercer en France, de manière temporaire et
+occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L.
+411-2.
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit
-justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années
-précédentes.
+justifier avoir exercé pendant une année ou à temps partiel pendant une durée
+totale équivalente au moins au cours des dix années précédentes.
Le prestataire de services est soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice de la profession et à l'usage du titre professionnel ainsi qu'aux
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1.md
index 17683e158e..b8879aa2e1 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-03-24
-Date de fin: 2016-12-24
-Identifiant: LEGIARTI000023755173
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/51/LEGIARTI000023755173.xml
+Date de début: 2016-12-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033678861
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/67/88/LEGIARTI000033678861.xml
---
###### Article L411-1
@@ -28,11 +28,12 @@ social ou pour l'exercer dans cet Etat ;
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat,
membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession d'assistant de
service social ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire à
-l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant
-deux ans à temps plein au cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou
-partie ; cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à
-cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie dans lequel elle a
-été validée ;
+l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant une
+année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au
+cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou partie ; cette
+justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette
+profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie dans lequel elle a été
+validée ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, accompagné d'une
attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu ce
@@ -43,12 +44,14 @@ L'intéressé doit faire la preuve qu'il possède les connaissances linguistique
nécessaires à l'exercice de la profession.
Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par le
-titre ou ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle
-pertinente de l'intéressé fait apparaître des différences substantielles au
-regard de celles requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France,
-l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de
-compensation qui consiste, au choix de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou
-en un stage d'adaptation.
+titre ou ensemble des titres de formation, de l'expérience professionnelle à
+temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente pertinente
+de l'intéressé et de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet,
+à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent,
+fait apparaître des différences substantielles au regard de celles requises pour
+l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige
+que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix
+de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
La délivrance de l'attestation de capacité à exercer permet au bénéficiaire
d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme