Décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse

Abrogation du décret n° 88-42 et de l'annexe II du décret n° 60-516.

Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021902141
NOR: JUSF0927864D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/90/21/JORFTEXT000021902141.xml
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République française 2010-04-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-05
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000021947195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/71/LEGIARTI000021947195.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-12-02
Identifiant: LEGIARTI000022069541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/06/95/LEGIARTI000022069541.xml
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###### Article R312-189
Les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements
ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs
présentés par des agents de l'État, des collectivités territoriales, ou par des
praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance
maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité
sociale.<br />
présentés par des agents de l'État, de l'agence régionale de santé ou, des
collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle
médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non
médicaux des organismes de sécurité sociale.<br />
Le rapporteur ou les rapporteurs sont désignés par le président sur proposition
de chaque autorité hiérarchique concernée.<br />
@ -35,7 +35,7 @@ lorsque les demandes d'autorisation, de transformation ou d'extension
d'établissements ou de services mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-7,
font appel au financement total ou partiel du département, l'avis du président
du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du
rapport.L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les
rapport. L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les
mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel
d'un organisme de sécurité sociale, excepté le cas où le projet concerne un
service mentionné au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2. Dans ce