diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/article_l14-10-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/article_l14-10-5.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-12-28
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000041394590
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/45/LEGIARTI000041394590.xml
+Date de début: 2021-01-01
+Date de fin: 2022-02-23
+Identifiant: LEGIARTI000042684182
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/41/LEGIARTI000042684182.xml
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###### Article L14-10-5
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses
-charges en sections distinctes selon les modalités suivantes :
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie assure :
-I.-Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux
-et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement de
-la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le
-champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide
-mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier
-des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui
-est divisée en deux sous-sections.
+1° Le financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux
+mentionnés à l'article L. 314-3-1 ;
-1. La première sous-section est relative aux établissements et services
-mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article
-qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes
-d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace
-:
+2° Le financement des aides à l'investissement au bénéfice de ces établissements
+et services, ainsi que de l'habitat inclusif mentionné à l'article L. 281-1. Les
+dépenses d'aides à l'investissement immobilier des établissements mentionnés au
+6° du I de l'article L. 312-1 sont conditionnées à l'adaptation des bâtiments à
+la transition démographique ;
-a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du
-produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4,6,6 % du
-produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une
-fraction d'au moins 1,8 % du produit mentionné au 3° dudit article L. 14-10-4
-ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée
-au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement
-de ces établissements ou services ;
+3° Le financement des concours versés aux départements, destinés à couvrir une
+partie :
-a bis) Abrogé ;
+a) Du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L.
+232-1 ;
-b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges
-afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et
-les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le
-financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1
-et L. 114-3.
+b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ;
-Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale
-de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la
-section.
+c) Des coûts d'installation ou de fonctionnement des maisons départementales des
+personnes handicapées ;
-2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services
-mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui
-accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'à la méthode d'action
-pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie
-mentionnée à l'article L. 113-3. Elle retrace :
+d) Du coût des actions de prévention prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de
+l'article L. 233-1 ;
-a) En ressources, 40 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de
-l'article L. 14-10-4,6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du
-même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 7,1 % du produit mentionné au
-3° du même article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes
-d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3,
-qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
+4° Le financement des autres dépenses d'intervention en faveur des personnes
+handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans
+le champ des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
+définies à l'article L. 14-10-1. A cette fin, elle peut contribuer au
+financement d'actions contractualisées avec les conseils départementaux et les
+métropoles pour la transformation inclusive de l'offre médico-sociale ou
+d'autres formes d'habitat dans leurs domaines de compétence ainsi qu'au
+financement du fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique
+pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des
+structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et des
+personnes handicapées ;
-a bis) Abrogé ;
-
-b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges
-afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et
-les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement
-de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans
-le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3.
-
-Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale
-de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la
-section.
-
-Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente
-section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice.
-
-La dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code de la
-santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information sur
-l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier
-2002 de modernisation sociale sont imputées sur les fractions du produit des
-contributions mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 14-10-4.
-
-II.-Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie
-mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :
-
-1° En ressources :
-
-a) 20 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4
-et une fraction d'au moins 64,3 % du produit mentionné au 3° du même article L.
-14-10-4 ;
-
-b) 61,4 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L.
-14-10-4 ;
-
-c) Une contribution annuelle versée par la Caisse nationale d'assurance maladie,
-correspondant aux remboursements par des Etats membres de l'Union européenne,
-d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la
-Confédération suisse, des sommes attribuées au titre de l'allocation
-personnalisée d'autonomie par les départements aux titulaires de prestations de
-sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces Etats en matière
-d'assurance maladie ;
-
-2° En charges :
-
-a) Un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées
-au 1° du présent II, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation
-personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les
-modalités prévues à l'article L. 14-10-6 ;
-
-b) La contribution mentionnée au c du 1° du présent II reversée aux départements
-mentionnés au même c, dans des conditions et selon des modalités, notamment en
-ce qui concerne l'échange et le traitement de certaines données à caractère
-personnel, fixées par décret en Conseil d'Etat.
-
-III.-Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à
-l'article L. 245-1. Elle retrace :
-
-a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du
-produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 et une
-fraction d'au moins 4,6 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4
-;
-
-b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources
-mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de
-compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des
-maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours
-sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7.
-
-Elle retrace également en charges la subvention mentionnée à l'avant-dernier
-alinéa de l'article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté
-conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales.
-
-Avant imputation aux sections mentionnées aux IV, V et VI, l'ensemble des
-contributions mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° de l'article L. 14-10-4 du
-présent code destinées aux personnes handicapées, soit au titre des
-établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I du
-présent article, soit au titre de la présente section, doit totaliser au moins
-20 % du produit de ces contributions.
-
-IV.-Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation
-des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux
-articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des
-métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes
-handicapées. Elle retrace :
-
-1° En ressources :
-
-a) Une fraction d'au moins 1,27 % du produit mentionné au 3° de l'article L.
-14-10-4 ;
-
-b) Une part des fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°
-du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, fixée par
-arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité
-sociale et du budget, dans la limite de 12 % de ces fractions ;
-
-c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis
-dudit article L. 14-10-4 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté
-conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du
-budget, dans la limite de 4 % de cette fraction ;
-
-2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui
-apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes
-handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de
-professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement
-employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d'autonomie et les
-personnes handicapées, de dépenses d'accompagnement de projets de création et de
-consolidation de services polyvalents d'aide et de soins à domicile, de dépenses
-d'accompagnement des proches aidants, notamment le remboursement à la Caisse
-nationale des allocations familiales des sommes dues au titre de l'allocation
-journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du code de la
-sécurité sociale ainsi qu'en application de l'article L. 381-1 du même code, de
-dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L.
-441-1 et L. 444-1 du présent code, de dépenses de formation et de soutien des
-bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des
-personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification
-des personnels des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de
-l'article L. 314-3-1.
-
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des
-crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de
-santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces
-crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du
-code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section.
-
-V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des
-personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le
-financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la
-caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention,
-dont celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 233-1 du présent
-code, ainsi qu'au titre des dépenses relatives au forfait pour l'habitat
-inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à
-l'article L. 281-2, et les frais d'études et d'expertise dans les domaines
-d'action de la caisse :
-
-a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours
-versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement,
-aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 233-1, pour des montants fixés
-annuellement par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la
-sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique
-abondée par une fraction au moins égale à 23,9 % du produit de la contribution
-mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, ainsi que par une fraction des
-ressources prévues au a du 2 du I du présent article, fixées par le même arrêté
-;
-
-a bis) Abrogé ;
-
-b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une
-sous-section spécifique abondée par une fraction des ressources prévues au a du
-III du présent article et une fraction du produit de la contribution mentionnée
-au 1° bis de l'article L. 14-10-4, fixées par arrêté des ministres chargés des
-personnes handicapées et du budget ;
-
-b bis) Abrogé.
-
-c) Pour le financement de charges ne relevant pas des a et b du présent V,
-notamment relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes
-handicapées et pour les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2,
-celles-ci sont retracées dans une sous-section spécifique, qui peut être abondée
-par une part de la fraction du produit de la contribution affectée au b du 1° du
-II du présent article ainsi que par une part de la fraction du produit
-mentionnée au 3° de l'article L. 14-10-4. Ces parts sont fixées par arrêté des
-ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité
-sociale et du budget.
-
-V bis. Abrogé.
-
-VI.-Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de
-cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées
-aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections
-précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.
-
-Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être
-affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres
-chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis
-du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
-
-VII.-Une section consacrée à l'aide à l'investissement. Elle retrace :
-
-a) En ressources, pour les exercices 2016,2017 et 2018, un montant de 100
-millions d'euros annuels ;
-
-b) En charges, le financement des opérations mentionnées au a de l'article L.
-14-10-9.
-
-VIII.-Les sections mentionnées aux IV et V peuvent contribuer au financement du
-fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à
-des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui
-participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées.
+5° Le financement de la gestion administrative.