diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/article_l14-10-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/article_l14-10-5.md index e00bb0ed..414f715f 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/article_l14-10-5.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/article_l14-10-5.md @@ -1,248 +1,49 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-12-28 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041394590 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/45/LEGIARTI000041394590.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2022-02-23 +Identifiant: LEGIARTI000042684182 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/41/LEGIARTI000042684182.xml --- ###### Article L14-10-5 -La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses -charges en sections distinctes selon les modalités suivantes :
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie assure :
-I.-Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux -et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement de -la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le -champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide -mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier -des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui -est divisée en deux sous-sections.
+1° Le financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux +mentionnés à l'article L. 314-3-1 ;
-1. La première sous-section est relative aux établissements et services -mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article -qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes -d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace -:
+2° Le financement des aides à l'investissement au bénéfice de ces établissements +et services, ainsi que de l'habitat inclusif mentionné à l'article L. 281-1. Les +dépenses d'aides à l'investissement immobilier des établissements mentionnés au +6° du I de l'article L. 312-1 sont conditionnées à l'adaptation des bâtiments à +la transition démographique ;
-a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du -produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4,6,6 % du -produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une -fraction d'au moins 1,8 % du produit mentionné au 3° dudit article L. 14-10-4 -ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée -au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement -de ces établissements ou services ;
+3° Le financement des concours versés aux départements, destinés à couvrir une +partie :
-a bis) Abrogé ;
+a) Du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. +232-1 ;
-b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges -afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et -les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le -financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 -et L. 114-3.
+b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ;
-Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale -de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la -section.
+c) Des coûts d'installation ou de fonctionnement des maisons départementales des +personnes handicapées ;
-2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services -mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui -accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'à la méthode d'action -pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie -mentionnée à l'article L. 113-3. Elle retrace :
+d) Du coût des actions de prévention prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de +l'article L. 233-1 ;
-a) En ressources, 40 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de -l'article L. 14-10-4,6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du -même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 7,1 % du produit mentionné au -3° du même article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes -d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, -qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
+4° Le financement des autres dépenses d'intervention en faveur des personnes +handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans +le champ des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie +définies à l'article L. 14-10-1. A cette fin, elle peut contribuer au +financement d'actions contractualisées avec les conseils départementaux et les +métropoles pour la transformation inclusive de l'offre médico-sociale ou +d'autres formes d'habitat dans leurs domaines de compétence ainsi qu'au +financement du fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique +pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des +structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et des +personnes handicapées ;
-a bis) Abrogé ;
- -b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges -afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et -les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement -de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans -le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3.
- -Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale -de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la -section.
- -Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente -section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice.
- -La dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code de la -santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information sur -l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier -2002 de modernisation sociale sont imputées sur les fractions du produit des -contributions mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 14-10-4.
- -II.-Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie -mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :
- -1° En ressources :
- -a) 20 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 -et une fraction d'au moins 64,3 % du produit mentionné au 3° du même article L. -14-10-4 ;
- -b) 61,4 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. -14-10-4 ;
- -c) Une contribution annuelle versée par la Caisse nationale d'assurance maladie, -correspondant aux remboursements par des Etats membres de l'Union européenne, -d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la -Confédération suisse, des sommes attribuées au titre de l'allocation -personnalisée d'autonomie par les départements aux titulaires de prestations de -sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces Etats en matière -d'assurance maladie ;
- -2° En charges :
- -a) Un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées -au 1° du présent II, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation -personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les -modalités prévues à l'article L. 14-10-6 ;
- -b) La contribution mentionnée au c du 1° du présent II reversée aux départements -mentionnés au même c, dans des conditions et selon des modalités, notamment en -ce qui concerne l'échange et le traitement de certaines données à caractère -personnel, fixées par décret en Conseil d'Etat.
- -III.-Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à -l'article L. 245-1. Elle retrace :
- -a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du -produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 et une -fraction d'au moins 4,6 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 -;
- -b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources -mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de -compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des -maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours -sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7.
- -Elle retrace également en charges la subvention mentionnée à l'avant-dernier -alinéa de l'article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté -conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales.
- -Avant imputation aux sections mentionnées aux IV, V et VI, l'ensemble des -contributions mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° de l'article L. 14-10-4 du -présent code destinées aux personnes handicapées, soit au titre des -établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I du -présent article, soit au titre de la présente section, doit totaliser au moins -20 % du produit de ces contributions.
- -IV.-Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation -des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux -articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des -métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes -handicapées. Elle retrace :
- -1° En ressources :
- -a) Une fraction d'au moins 1,27 % du produit mentionné au 3° de l'article L. -14-10-4 ;
- -b) Une part des fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° -du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, fixée par -arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité -sociale et du budget, dans la limite de 12 % de ces fractions ;
- -c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis -dudit article L. 14-10-4 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté -conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du -budget, dans la limite de 4 % de cette fraction ;
- -2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui -apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes -handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de -professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement -employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d'autonomie et les -personnes handicapées, de dépenses d'accompagnement de projets de création et de -consolidation de services polyvalents d'aide et de soins à domicile, de dépenses -d'accompagnement des proches aidants, notamment le remboursement à la Caisse -nationale des allocations familiales des sommes dues au titre de l'allocation -journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du code de la -sécurité sociale ainsi qu'en application de l'article L. 381-1 du même code, de -dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. -441-1 et L. 444-1 du présent code, de dépenses de formation et de soutien des -bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des -personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification -des personnels des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de -l'article L. 314-3-1.
- -La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des -crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de -santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces -crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du -code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section.
- -V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des -personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le -financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la -caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, -dont celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 233-1 du présent -code, ainsi qu'au titre des dépenses relatives au forfait pour l'habitat -inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à -l'article L. 281-2, et les frais d'études et d'expertise dans les domaines -d'action de la caisse :
- -a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours -versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, -aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 233-1, pour des montants fixés -annuellement par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la -sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique -abondée par une fraction au moins égale à 23,9 % du produit de la contribution -mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, ainsi que par une fraction des -ressources prévues au a du 2 du I du présent article, fixées par le même arrêté -;
- -a bis) Abrogé ;
- -b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une -sous-section spécifique abondée par une fraction des ressources prévues au a du -III du présent article et une fraction du produit de la contribution mentionnée -au 1° bis de l'article L. 14-10-4, fixées par arrêté des ministres chargés des -personnes handicapées et du budget ;
- -b bis) Abrogé.
- -c) Pour le financement de charges ne relevant pas des a et b du présent V, -notamment relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes -handicapées et pour les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2, -celles-ci sont retracées dans une sous-section spécifique, qui peut être abondée -par une part de la fraction du produit de la contribution affectée au b du 1° du -II du présent article ainsi que par une part de la fraction du produit -mentionnée au 3° de l'article L. 14-10-4. Ces parts sont fixées par arrêté des -ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité -sociale et du budget.
- -V bis. Abrogé.
- -VI.-Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de -cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées -aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections -précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.
- -Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être -affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres -chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis -du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
- -VII.-Une section consacrée à l'aide à l'investissement. Elle retrace :
- -a) En ressources, pour les exercices 2016,2017 et 2018, un montant de 100 -millions d'euros annuels ;
- -b) En charges, le financement des opérations mentionnées au a de l'article L. -14-10-9.
- -VIII.-Les sections mentionnées aux IV et V peuvent contribuer au financement du -fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à -des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui -participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées. +5° Le financement de la gestion administrative.