Décret no 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics

ILS SONT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ET A CELLES DES ART. 16,19,20,31,37,38 ET 41 DU DECRET 88145 DU 15-02-1988.
TITRE I (ART. 2 A 4): MODALITES DE RECRUTEMENT.
IL EST PREVU UN AGREMENT PREALABLE SUR LE PLAN DE L'EXAMEN MEDICAL.LE CONTRAT DE RECRUTEMENT TIENT COMPTE DES REGLES DE DROIT DU TRAVAIL DONT RELEVE CES PROFESSIONNELS.
TITRE II (ART. 5 A 16): CONGES.
OUTRE LES DROITS AUX CONGES ANNUELS QUI S'EXERCENT DANS DES CONDITIONS PARTICULIERES NOTAMMENT POUR L'ACCUEIL PERMANENT ET AUX CONGES POUR FORMATION,LE TEXTE PREVOIT LE DROIT AU CONGE PARENTAL ET PRECISE LES CONDITIONS D'EXERCICE DE CES DROITS ET DE REPRISE DES FONCTIONS.
S'AGISSANT DE LA PROTECTION SOCIALE,L'ART. L311-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE INCLUT LES ASSISTANCES ET ASSISTANTS MATERNELS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA COUVERTURE DES RISQUES MALADIE,MATERNITE,VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE SELON LE REGIME DE DROIT COMMUN.CE DECRET COMPLETE CES DISPOSITIONS EN PREVOYANT LE BENEFICE D'INDEMNITES COMPLEMENTAIRES AUX INDEMNITES JOURNALIERES EN CAS D'ARRET DE TRAVAIL POUR RAISON DE SANTE ET EN ORGANISANT LA REPRISE D'ACTIVITE.
TITRE III (ART. 17): DISCIPLINE.
LE REGIME DISCIPLINAIRE EST ADAPTE SUR LE PLAN DES SANCTIONS.L'EXCLUSION TEMPORAIRE DE FONCTION N'ETANT PAS COMPATIBLE AVEC DES FONCTIONS D'ACCUEIL DANS LA CONTINUITE D'ENFANTS SEPARES DE LEURS PARENTS.
TITRE IV (ART. 18): LICENCIEMENT.
LES CONDITIONS D'INDEMNISATION EN CAS DE LICENCIEMENT SONT PREVUES POUR ETRE CONFORMES AUX DISPOSITIONS PARTICULIERES DU CODE DE TRAVAIL DONT RELEVENT CES PROFESSIONNELS.VERSEMENT D'UNE INDEMNITE LORSQUE LE LICENCIEMENT INTERVIENT POUR UNE ASSISTANTE OU UN ASSISTANT MATERNEL QUI A CONTINUE A TRAVAILLER TOUT EN FAISANT VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE,COMME L'Y AUTORISE LA CIRCULAIRE SS 3311 N0 3438 DU 04-07-1984 D'APPLICATION DU TITRE I (ART. 1 A 3) DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982.
TITRE V (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.
REPRISE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET DE L'ANCIENNETE DE L'ASSISTANTE OU DE L'ASSISTANT MATERNEL DANS DES CAS TRES PARTICULIERS DE CHANGEMENT DE DEPARTEMENT EMPLOYEUR LIE A DES RAISONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DES PROFESSIONNELS.
EN CAS D'ACCUEIL PERMANENT,POSSIBILITE DE CUMULER CETTE FONCTION AVEC D'AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVE.
APPLICATION DES ART. 7 DU DECRET DU 29-10-1936; 4,5 ET 6 DU DECRET 85552 DU 22-05-1985.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000349147
NOR: SPSH9401702D
Ancien identifiant: 1DX994909
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/91/JORFTEXT000000349147.xml
This commit is contained in:
République française 2004-10-26 00:00:00 +02:00
parent a4f4da1794
commit 74b9220513
24 changed files with 452 additions and 0 deletions

View file

@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160926
- [Article R422-1](article_r422-1.md)
- [Section 1 : Modalités de recrutement et conditions d'emploi.](section_1)
- [Section 2 : Congés.](section_2)
- [Section 3 : Discipline.](section_3)
- [Section 4 : Licenciement.](section_4)

View file

@ -6,4 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178427
###### Section 1 : Modalités de recrutement et conditions d'emploi.
- [Article R422-2](article_r422-2.md)
- [Article R422-3](article_r422-3.md)
- [Article R422-4](article_r422-4.md)
- [Article R422-5](article_r422-5.md)
- [Article D422-6](article_d422-6.md)
- [Article D422-7](article_d422-7.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907600
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX422D00700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/76/LEGIARTI000006907600.xml
---
###### Article D422-7
Dans le cadre des dispositions de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936
modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les
assistantes maternelles ou les assistants maternels mentionnés à l'article R.
422-1 peuvent exercer un deuxième emploi, à condition que celui-ci ne porte pas
préjudice à l'exercice de leur fonction d'accueil d'enfants à domicile et sous
réserve de l'autorisation préalable de la collectivité ou de l'établissement
employeur. Ce cumul d'emplois n'est ouvert aux assistants et assistantes
maternels accueillant des enfants à titre non permanent que pour l'activité
d'accueil d'enfants et dans la limite fixée par l'agrément.

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907602
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX422R00200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/76/LEGIARTI000006907602.xml
---
###### Article R422-2
Nul ne peut être recruté en qualité d'assistant maternel :<br />
1° S'il n'est pas agréé dans les conditions prévues par l'article L. 421-1 ;<br />
2° Si, étant de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il
ne jouit pas de ses droits civiques et ne se trouve pas en position régulière au
regard du code du service national ;<br />
3° Si, étant de nationalité étrangère, il n'est pas en situation régulière
vis-à-vis des lois régissant l'immigration ;<br />
4° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont
incompatibles avec l'exercice de l'activité ;<br />
5° S'il ne possède pas les conditions d'aptitude physique requises pour
l'exercice de l'activité.<br />
Lorsque le recrutement d'un assistant maternel intervient plus de six mois après
la date de l'examen médical passé conformément à l'article R. 421-1, les examens
médicaux sont assurés par les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du
décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux
conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des
fonctionnaires territoriaux.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907604
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX422R00300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/76/LEGIARTI000006907604.xml
---
###### Article R422-3
L'assistant maternel est recruté par contrat écrit. Le contrat fixe la date à
laquelle le recrutement prend effet. Il définit notamment les conditions
d'emploi et l'organisation du temps de travail et indique les droits et
obligations de l'intéressé. Si le contrat de travail est à durée déterminée, il
précise la date à laquelle il prend fin.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907606
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX422R00400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/76/LEGIARTI000006907606.xml
---
###### Article R422-4
Une période d'essai dont la durée est de trois mois est prévue par le contrat
mentionné à l'article R. 422-3.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907608
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX422R00500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/76/LEGIARTI000006907608.xml
---
###### Article R422-5
Lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 228-4 un assistant
maternel mentionné à l'article R. 422-1 change d'employeur sans que son contrat
d'accueil tel qu'il est prévu à l'article L. 421-10 soit modifié, le contrat de
travail en cours subsiste entre le nouvel employeur et l'intéressé. L'ancienneté
acquise par les services ininterrompus de l'assistante ou de l'assistant
maternel auprès de son ou de ses précédents employeurs lui est maintenue par le
nouvel employeur.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006178428
---
###### Section 2 : Congés.
- [Article R422-8](article_r422-8.md)
- [Article R422-9](article_r422-9.md)
- [Article R422-10](article_r422-10.md)
- [Article R422-11](article_r422-11.md)
- [Article R422-12](article_r422-12.md)
- [Article R422-13](article_r422-13.md)
- [Article R422-14](article_r422-14.md)
- [Article R422-15](article_r422-15.md)
- [Article R422-16](article_r422-16.md)
- [Article R422-17](article_r422-17.md)
- [Article R422-18](article_r422-18.md)
- [Article R422-19](article_r422-19.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907614
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX422R01000XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/76/LEGIARTI000006907614.xml
---
###### Article R422-10
En cas de maladie ou d'accident non professionnel, l'assistant maternel bénéfice
d'indemnités complémentaires identiques à celles qui sont prévues par l'article
7 de l'accord national interprofessionnel des 10 et 14 décembre 1977 sur la
mensualisation annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la
mensualisation et à la procédure conventionnelle.<br />
La reprise d'activité à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé
s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 241-51 du code du travail
sur le contrôle médical.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907616
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX422R01100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/76/LEGIARTI000006907616.xml
---
###### Article R422-11
L'assistante ou l'assistant maternel temporairement inapte pour raison de santé
à reprendre son activité à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou
d'adoption est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an,
qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent
sera apte à reprendre ses activités à l'issue de cette période complémentaire
dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 422-10.<br />
L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé
à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou
d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant
l'expiration d'une période de quatre semaines sans rémunération suivant la fin
du congé de maternité ou d'adoption.<br />
Pour l'assistante ou l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre
permanent, il est fait application de l'article L. 773-12 du code du travail à
l'issue des périodes prévues au premier alinéa.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907618
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX422R01200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/76/LEGIARTI000006907618.xml
---
###### Article R422-12
L'assistante ou l'assistant maternel employé de manière continue qui justifie
d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance ou de l'arrivée au
foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a droit,
sur sa demande, à un congé parental dans les conditions prévues par l'article 75
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sous réserve des dispositions
des articles R. 422-17 à R. 422-19.<br />
La durée du congé parental est prise en compte par moitié pour la détermination
des avantages liés à l'ancienneté.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907620
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX422R01300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/76/LEGIARTI000006907620.xml
---
###### Article R422-13
Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un des congés
prévus à la présente section, les congés énumérés aux articles R. 422-8 à R.
422-13 et au 7° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
sont assimilés à une période de travail effectif.<br />
Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907622
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX422R01400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/76/LEGIARTI000006907622.xml
---
###### Article R422-14
L'ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat initial a
pris effet, même si, depuis lors, l'engagement a été renouvelé. Cette ancienneté
est calculée en tenant compte, au moment de l'octroi du congé, des services
accomplis auprès de la collectivité territoriale et de ses établissements
publics à caractère administratif, y compris les services accomplis avant une
interruption de fonction sous réserve que la durée de l'interruption n'ait pas
été supérieure à trois mois si elle a été volontaire ou à un an si elle a été
involontaire.<br />
En cas de licenciement pour faute lourde, aucune indemnité de congé payé n'est
due.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907624
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX422R01500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/76/LEGIARTI000006907624.xml
---
###### Article R422-15
Pour l'appréciation de la durée du service continu exigée pour obtenir un congé
parental, l'assistant maternel ne peut se prévaloir que des services accomplis
pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements
publics à caractère administratif, ou de l'un des établissements publics à
caractère administratif auquel elle participe.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907626
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX422R01600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/76/LEGIARTI000006907626.xml
---
###### Article R422-16
Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, aucun congé ne peut
être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir, sauf à verser
les indemnités de congé payé restant dues au moment de la rupture du contrat.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907628
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX422R01700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/76/LEGIARTI000006907628.xml
---
###### Article R422-17
L'assistant maternel apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de
maladie, de maternité ou d'adoption, d'un congé parental, ou pour formation
professionnelle, est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à
reprendre son emploi. Il en est de même de l'intéressé qui a bénéficié des
dispositions de l'article 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour
l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, au terme
du mandat mentionné à cet article, ou de l'assistant maternel libéré du service
national.<br />
Pour les assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, il est
fait application de l'article L. 773-12 du code du travail à l'issue des congés
prévus à l'alinéa ci-dessus.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907632
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX422R01800XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/76/LEGIARTI000006907632.xml
---
###### Article R422-18
Les dispositions de l'article R. 422-17 ne sont applicables qu'aux agents
recrutés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée si, dans ce
dernier cas, le terme de l'engagement est postérieur à la date à laquelle les
intéressés peuvent prétendre au bénéfice d'un réemploi. Le réemploi n'est alors
prononcé que pour la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907634
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX422R01900XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/76/LEGIARTI000006907634.xml
---
###### Article R422-19
L'assistante ou l'assistant maternel bénéficiant d'un congé de maladie, de
maternité ou d'adoption, ou d'un congé parental dont la durée est égale ou
supérieure à un an, doit présenter sa demande de réemploi un mois avant
l'expiration du congé. Si la durée du congé est inférieure à un an, mais égale
ou supérieure à quatre mois, la demande doit être présentée huit jours au moins
avant l'expiration du congé.<br />
L'assistant maternel bénéficiant d'un congé pour formation professionnelle ou
libéré du service national doit présenter sa demande de réemploi trois mois au
moins avant l'expiration du congé.<br />
A défaut d'une demande présentée dans les délais indiqués ci-dessus, le contrat
de travail de l'intéressé peut être rompu.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907610
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX422R00800XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/76/LEGIARTI000006907610.xml
---
###### Article R422-8
Le droit aux congés annuels, ouvert à l'assistant maternel accueillant des
mineurs à titre permanent, s'exerce dans les conditions prévues par l'article L.
773-11 du code du travail.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907612
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX422R00900XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/76/LEGIARTI000006907612.xml
---
###### Article R422-9
Sans préjudice des formations obligatoires prévues par les articles L. 2112-3 du
code de la santé publique et L. 773-17 du code du travail, l'assistant maternel
peut bénéficier d'un congé pour formation syndicale prévu par le 7° de l'article
57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et d'un congé pour formation
professionnelle dans les conditions prévues par le décret n° 85-1076 du 9
octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594
du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de
la fonction publique territoriale.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006178429
---
###### Section 3 : Discipline.
- [Article R422-20](article_r422-20.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907636
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX422R02000XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/76/LEGIARTI000006907636.xml
---
###### Article R422-20
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et
assistants maternels sont :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° Le blâme ;<br />
3° Le licenciement.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006178430
---
###### Section 4 : Licenciement.
- [Article R422-21](article_r422-21.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006907638
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX422R02100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/76/LEGIARTI000006907638.xml
---
###### Article R422-21
Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au
cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement
calculée dans les conditions fixées par l'article D. 773-1-5 du code du travail
est due à l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans
au service du même employeur :<br />
1° Qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues aux articles
L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ;<br />
2° Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ;<br />
3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l'article R. 422-11.<br />
L'assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à
l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance
vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l'indemnité prévue à l'alinéa
précédent s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même
employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou
lourde.