Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2010-07-07
Identifiant: LEGIARTI000006797592
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797592.xml
Date de début: 2010-07-07
Date de fin: 2012-03-14
Identifiant: LEGIARTI000022446919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/44/69/LEGIARTI000022446919.xml
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###### Article L315-13
Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité
technique d'établissement présidé par le directeur ou son représentant membre
des corps des personnels de direction, et composé de représentants du personnel
relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des
collectivités territoriales, élus par collèges définis en fonction des
catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par
les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement
pour chaque catégorie de personnel.<br />
technique d'établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé
par un membre des corps des personnels de direction.<br />
La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères
définis à l'article 9 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires de
l'Etat et des collectivités territoriales.<br />
Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la
participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être
librement établies.<br />
Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à
l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et
au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces
représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à
l'article 4 de la même loi, au scrutin de liste avec représentation
proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par
dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être
désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :<br />